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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 23/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
88H
PPP Contentieux général
N° RG 23/03735 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWR
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[G] [N]
— Expéditions délivrées à Monsieur [G] [N]
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
246 Avenue d’Eysines – Apt. N°3
33200 BORDEAUX CAUDÉRAN
Ni présent, ni représenté
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2023, FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Monsieur [G] [N] d’un montant total de 1.140,44 €, signifiée à étude, par acte de commissaire de justice, le 27 Octobre 2023.
Par courrier LRAR en date du 09 novembre 2023, reçu au greffe du Pôle Protection de Proximité près le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Monsieur [G] [N] a formé opposition à la contrainte de FRANCE TRAVAIL.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 11 décembre 2023 au cours de laquelle le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR pour Monsieur [G] [N] à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle Monsieur [G] [N] n’a pas comparu .
FRANCE TRAVAIL expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 1.140,44 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 24 octobre 2023 a été signifiée, à étude, par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023.
L’opposition a été formée par Monsieur [G] [N], par courrier recommandé reçu le 13 novembre et envoyé le 09 novembre 2023, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
— Sur la demande principale :
En droit, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La citation, au regard des dispositions des articles 665 et 665-1 du code de procédure civile étant régulière, et que Monsieur [G] [N] a été touché à personne par la convocation, le jugement sera réputé contradictoire ;
Faute d’avoir comparu, Monsieur [G] [N] n’a pu être entendu sur les motifs de son opposition à contrainte et en produire les pièces justificatives.
Son opposition doit être jugée mal fondée et il sera condamné à verser la somme due à FRANCE TRAVAIL.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [G] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, de signification de contrainte et le cas échéant de la procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [G] [N] à l’encontre de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 24 octobre 2023 ;
— MET A NÉANT la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 24 octobre 2023 ;
— DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de son opposition et le condamne à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de Mille cent quarante euros et quarante-quatre centimes (1.140,44 €) ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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