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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L
N° de MINUTE : 25/00233
DEMANDEUR
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
S.A.S. [25]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
*[18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [H] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Tamara LOWY, Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y72L
Jugement du 22 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] a été engagée par la société [25], anciennement dénommée la société par actions simplifiée [22], en qualité d’agent de tri, dans le cadre d’un contrat à durée indeterminée le 7 novembre 2008.
Par lettre du 21 juin 2016, la [12] ([16]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [W] [F] la prise en charge de l’accident du travail du 18 mai 2016.
Par lettre du 4 octobre 2022, la [17] a notifié à Mme [W] [F] la reconnaissance de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 après avis favorable du [14] ([19]).
Par lettre de son conseil du 6 avril 2023, Mme [W] [F] a saisi la commission de recours amiable de la [16] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 7 juillet 2023, la [16] a indiqué à Mme [F] que, compte tenu de la position de la SAS [24], il lui est impossible de faire droit à sa requête.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Madame [W] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 3 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour fixation du calendrier de procédure. Elle a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées, Mme [W] [F], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].
A l’audience, la société [25], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant tout débat au fond, d’ordonner la désignation d’un second [19] et surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du second avis.
La [17], régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie du 22 mai 2021 de Mme [F], prise en charge par la [16] par décision du 4 octobre 2022, est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. La décision de prise en charge fait suite à l’avis favorable rendu par le [19].
La société [25] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [F].
Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il convient de désigner un second [19].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [20]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 22 mai 2021 de Madame [W] [F] (NIR : [Numéro identifiant 4]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au comité le dossier de Madame [W] [F], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [19] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [W] [F] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [19] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 11 jui 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [19] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [19] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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