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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N334
Le 01 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [I] [V], né le 28 Juin 2000 à [Localité 8] deumeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 23 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 26 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [I] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Emmanuel SPANO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [I] [V] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 23 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Y], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patient conduit aux urgences par les forces de l’ordre à la suite de troubles du comportement avec passage à l’acte violent sur un de ses proches, contact étrange, fixité du regard, présentation négligée (sang sur les mains et sur le pantalon), patient alternant entre des phases de ralentissement psychomoteur et des phases d’agitation psychomotrice au sein du service, grande désorganisation idéo-affective et comportementale, réponses laconiques et nombreux barrages, tension interne marquée, éléments de persécution et de méfiance envers les soignants, et idées délirantes difficilement explorables, en lien avec une symptomatologie déficitaire.
Par décision en date du 26 septembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [V] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [V] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Son Conseil, qui n’a pas contacté son client par téléphone avant les débats, ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [D] que l’état de M. [V] demeure préoccupant. Le patient présente toujours un contact altéré avec, par moment, des attitudes d’écoute. Le discours présente de nombreux barrages. M. [V] exprime toujours un vécu délirant de persécution envers sa mère et son beau-père, avec l’expression d’une volonté de leur nuire, évoque la conviction que de “méchantes personnes” pourraient venir le kidnapper pendant la nuit, y compris à l’hôpital. En outre, les médecins n’excluent pas de possibles phénomènes hallucinatoires.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [V] né le 28 Juin 2000 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 01 Octobre 2025 à :
— M. [I] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Emmanuel SPANO, Conseil de [I] [V]
Le Greffier
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