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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [11] et l’avocat par [14] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU57
N° MINUTE :
1
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Localité 5] [Adresse 15]
représentée par Mme [V] [Z] muniE d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU57
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en la forme recommandée en date du 13 novembre 2018, la société [10] a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, aux fins de contester la décision de la [8] ([11]) de Seine et Marne en date du 17 septembre 2018 ayant attribué à Madame [K] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à sa maladie professionnelle du 20 mars 2017, savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande que lui soit déclarée inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [P] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, et ce, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 20 mars 2017.
Régulièrement représentée, la [12] sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement, le rejet de la demande de la société [10] d’inopposabilité de la décision attributive de rente à Mme [P], le débouter des demandes de l’employeur, la confirmation de l’attribution d’un taux d’IPP de 12% à Mme [P], et subsidiairement, que soit ordonnée une mesure de consultation, à laquelle elle déclare à l’audience ne pas s’opposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir de l’employeur
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
2. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [10] fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [O], or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
La demande d’inopposabilité sera rejetée.
3. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société [10] conteste le taux d’IPP de 12% attribué à sa salariée, Madame [K] [P], consécutivement à la maladie professionnelle du 20 mars 2017, en indemnisation des séquelles pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La Caisse a fait valoir que l’avis technique du médecin-conseil s’impose à elle et que le taux d’IPP fixé est conforme au barème indicatif en vigueur. Cependant à l’audience, la représentante de la [11] déclare ne pas s’opposer à une mesure d’expertise.
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’analyser la pertinence de la décision prise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE opposable à la société [10] la décision de la [12] du 17 septembre 2018 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [U], exerçant au [Adresse 4], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Madame [K] [P] ;
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [K] [P] , consécutivement à la maladie professionnelle du 20 mars 2017, en se plaçant à la date consolidation du 29 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la Société [10], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € en garantie des frais d’expertise, au plus tard le 29 août 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à 13h30 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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