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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 25/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02227 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/02227 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association QUEST FOR CHANGE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Lara JOST substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. KOLUMNO
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 842 931 719
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 février 2025, l’association QUEST FOR CHANGE a assigné la SAS KOLUMNO aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6 445,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la société KOLUMNO a signé le 5 mai 2021 une convention d’incubation avec “l’incubateur SEMIA” en vertu de laquelle cette dernière contribue, par divers services, à transformer le potentiel technologique du projet retenu de la société KOLUMNO en richesse économique, mais qu’elle n’a pas procédé au règlement de 7 factures émises entre le 8 juillet 2022 et le 9 janvier 2023 pour un total de 6 445,75 euros.
A l’audience du 1er septembre 2025, l’association QUEST FOR CHANGE, représentée par avocat, s’est référée à son assignation.
La SAS KOLUMNO, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Suivant note du président adressée par voie électronique le 10 octobre 2025, il a été demandé à Me [C] de faire toutes observations sur la qualité à agir de l’association QUEST FOR CHANGE, étant relevé que le contrat et toutes les factures étaient au nom de l’association SEMIA et que le fait que QUEST FOR CHANGE soit l’auteur de relances, sur lesquelles figurait le logo de SEMIA, ne suffisait pas à lui donner la qualité de créancière.
Me [C] a répondu par message adressé par voie électronique le 15 octobre 2025 que QUEST FOR CHANGE accompagnait dans la structuration de start-up et que SEMIA était une marque d’incubateur de start-up de QUEST FOR CHANGE ; elle a joint un extrait PAPPERS de QUEST FOR CHANGE.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir de l’association QUEST FOR CHANGE
La demande est fondée sur la convention d’incubation individuelle signée le 5 mai 2021 entre l’association SEMIA d’une part, et M. [M] [I] au titre du projet KOLUMNO – l’adresse de facturation étant KOLUMNO SAS, si la société est créée, [Adresse 1] -, désigné comme porteur, d’autre part.
C’est l’association SEMIA qui a émis les factures dont il est demandé paiement.
La mise en demeure adressée le 6 décembre 2024 à la société KOLUMNO par Me [C] a été faite au nom de l’association SEMIA.
Dès lors, il apparait que l’association QUEST FOR CHANGE, qui a une personnalité morale distincte de celle de l’association SEMIA, seule créancière au vu des pièces produites, n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la société KOLUMNO, peu importe que SEMIA soit une marque déposée par QUEST FOR CHANGE.
La demande sera donc déclarée d’office irrecevable par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, l’association QUEST FOR CHANGE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de l’association QUEST FOR CHANGE irrecevable pour défaut de qualité à agir,
DÉBOUTE l’association QUEST FOR CHANGE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE l’association QUEST FOR CHANGE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Président
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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