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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01366 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJH6
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Monsieur [G] [J] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, un crédit sous la forme d’un prêt personnel amortissable, portant sur un montant de 21.141, 00 euros avec un taux d’intérêt nominal fixe de 4,68%, dont les mensualités de remboursement s’élèvent à la somme de 259, 98 euros, hors assurance.
Le 30 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], Monsieur [G] [J] aux fins de :
— déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de crédit,
— en tout état de cause :
*condamner Monsieur [G] [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.797, 00 euros en principal outre intérêts au taux de 4, 68% à compter du 5 décembre 2024 et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
*condamner Monsieur [G] [J] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*le condamner aux entiers dépens,
*ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.
L’audience s’est tenue le 6 novembre 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [J] était présent. Il a reconnu le bien fondé de la dette. Il a sollicité des délais de paiement en proposant de régler 350 euros pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Le contrat de prêt ayant été souscrit moins de deux ans avant la date de l’assignation, l’action de la banque sera jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE deviendra immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur :
— une mise en demeure de régulariser l’impayé de 540, 75 euros dans un délai de 10 jours, datée du 12 novembre 2024, valablement réceptionné par l’emprunteur (AR signé),
— une mise en demeure de régler la somme de 21.497, 00 euros sous 8 jours, datée du 5 décembre 2024, également valablement réceptionnée par l’emprunteur (AR signé).
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise au 5 décembre 2024.
Sur la demande principale en paiement et la demande délais de paiement de Monsieur [J]
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le versement des sommes suivantes :
— montant échu : 2.922, 15 euros,
— règlements reçus avant contentieux : -2.121, 42 euros,
Soit au total au titre des mensualités échues impayées : 800, 73 euros,
— capital restant dû : 19.163, 22 euros,
— indemnité légale : 1.533, 05 euros,
— règlements reçus au contentieux : 700, 00 euros
Soit un total du de 20.797, 00 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance due au 14 août 2025, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande par ailleurs le paiement d’une somme au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Or, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Aux termes de l’ article L314-20 du code de la consommation : « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil.
La décision peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [J] expose être intérimaire et percevoir un salaire de 2000, 00 euros. Il chiffre parallèlement ses charges mensuelles à la somme de 2.000, 00 euros.
Il sera ainsi constaté que ce dernier ne produit aucune pièce de nature à éclairer la juridiction sur ses revenus moyens actualisés mais également sur ses charges.
Par ailleurs sa proposition de remboursement échelonné manque de précision et ne présente pas de fiabilité suffisante dès lors qu’il explique que le montant de ses charges est actuellement égal au montant de ses ressources.
Il s’ensuit que Monsieur [J] ne démontre pas détenir la capacité à respecter l’échéancier de remboursement qu’il propose.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Il ressort ainsi des pièces produites que le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat de sorte qu’il sera condamné à rembourser à la société BN PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme suivante :
19.263, 95 euros, outre un euro au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] qui succombe en ce qu’il a failli à son obligation d’emprunteur sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la déchéance du terme du prêt souscrit le 19 décembre 2023 par Monsieur [G] [J] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, valablement prononcée,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] [J],
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
-19.263, 95 euros, (dix neuf mille deux cent soixante trois euros et quatre vingt quinze cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
-1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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