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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/01498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QFI
N° de MINUTE : 26/00109
Madame, [V], [M]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (VIETNAM),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 93008-2024-010370 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEMANDEUR
C/
La société L’EQUITE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [M] ayant subi un accident de la circulation en décembre 2020, elle a fait assigner la SA l’Equité par acte d’huissier du 10 février 2025 afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme, [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SA l’Equité à lui payer 1 000 euros en remboursement des frais médicaux avancés ;
— condamner la SA l’Equité à lui payer 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SA l’Equité à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA l’Equité demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme, [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société l’Equité ;
— condamner Mme, [M] à verser à la société l’Equité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de Mme, [M]
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme, [M] sollicite le remboursement de 1000 euros de frais médicaux sans prendre la peine de produire le contrat d’assurance (ce que fait cependant la SA L’Equité), ni d’indiquer laquelle des garanties est sollicitée, ni de démontrer que les conditions en sont réunies, ni même de produire les pièces justifiant la réalité de son préjudice (les seules factures produites atteignent la somme de 210 euros et rien ne démontre le moindre lien de causalité avec l’accident).
Mme, [M] ne démontre pas davantage que son contrat garantirait le préjudice moral, de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme, [M], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme, [M] ayant saisi la justice sans prendre la peine de vérifications éléments sera condamnée à payer 600 euros à la SA l’Equité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [M] de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Mme, [M] ;
CONDAMNE Mme, [M] à payer à la SA l’Equité la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme, [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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