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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00237
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQXL
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [I] [B] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
Madame [Z] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Rozenn GAOSDOUE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Rozenn GAOSDOUE, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [U], exerçant sous le nom commercial ES ETANCHEITE (contrat n° TDCB11809440),
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé rendue le 26 juillet 2024 (RG 24/00289) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Monsieur [I] et Madame [Z] [B], et au contradictoire notamment, de Monsieur [U] [M], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [H] ;
Vu les assignations délivrées le 28 mars 2025, à la requête de Monsieur [I] [B] et de madame née [Z] [N] à :
— la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en tant qu’assureur de la société Satel ;
— la société anonyme (SA) Satel ;
— la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances en tant qu’assureur de Monsieur [M], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances aux fins de :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2024, et les déclarer communes et opposables à :
La société Thelem Assurances, au titre de l’action directe contre l’assureur à la date de la réclamation, es qualité d’assureur de Monsieur [M] [U], nom commercial Es Etancheite,Le titulaire du lot plomberie, soit la société Satel, puisque l’expert judiciaire a évoqué une potentielle responsabilité du plombier aux côtés du carreleur,L’assureur de la société Satel, soit la SMABTP; – statuer sur les dépens et la consignation initiale.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [I] [B] et Madame née [Z] [N], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et de leurs pièces versées aux débats.
Les SA Satel et la SMABTP, pareillement représentées, ont formé par conclusions, les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société Thelem Assurances n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’appels en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, les époux [B] sollicitent la participation aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 précitée, de la société Thelem Assurances, en tant qu’assureur d’une partie à l’expertise, de la société Satel étant intervenue sur les travaux de plomberie et de la société SMABTP en tant qu’assureur de cette dernière.
Les demandeurs produisent aux débats :
des marchés et devis passés le 24 novembre 2016 et 31 octobre 2017 entre les époux [B] et la société Satel justifiant de l’intervention de cette dernière sur le lot plomberie (leur pièce n°20) ;les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de la SA Satel pour les années 2016 et 2017, démontrant son affiliation auprès de la SMABTP (leur pièce n°21).
En outre, ces sociétés ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
La société Thelem étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les époux [B] produisent aux débats les attestations de responsabilités civile et décennale de Monsieur [M], partie aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 26 juillet précitée pour l’année 2019, attestant de son affiliation à la société Thélem, démontrant dès lors son lien avec le présent litige (leur pièce n°22).
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes aux sociétés Thélem Assurances, Satel et SMABTP, les opérations d’expertise diligentées par M. [H] en exécution de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26 juillet 2024 (RG 24/00289) ;
Disons que les sociétés défenderesses seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
Disons que Monsieur et Madame [B] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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