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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 juil. 2025, n° 22/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
15 Juillet 2025
S.A. EDF
c/
[U] [Y], [A] [S]
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBY5-W-B7G-CPLP
N° Minute: 25/00037
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
ET
M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
Mme [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée parMe Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCEDURE:
[U] [Y] et [A] [S] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 1].
Par exploits signifiés les 80 et 10 février 2022, la SA EDF a fait assigner [U] [Y] et [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de solliciter, en application de l’article 1103 du code civil et 504 et 700 du code de procédure civile, leur condamnation au paiement de la somme de 12.878,34 euros au titre des factures de consommation d’électricité au 14 novembre 2021.
Par ordonnance du 04 avril 2023 le juge de la mise en état a notamment débouté [U] [Y] et [A] [S] de leur demande d’expertise portant sur la conformité et le fonctionnement du compteur électrique installé dans leur immeuble et sur sa capacité à établir des relevés de consommation fiables.
La SA ENEDIS est intervenue volontairement à l’instance le 18/01/2024.
Par conclusions d’incident produites par RPVA le 06/06/2025, [U] [Y] et [A] [S] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 780 à 782 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure soumise à l’analyse du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le cadre du contentieux les opposant à Monsieur [L], Expert Judiciaire, à la suite de sa demande de taxation de ses frais et honoraires à la suite du rapport d’expertise du 5 avril 2022.
Par conclusions d’incident produites par RPVA le 19/03/2025 la SA EDF demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [Y] et Madame [S] de leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer et de les condamner in solidum à payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre du présent incident, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident produites par RPVA le 24/03/2025 la société ENEDIS demande au juge de la mise en état à titre principal de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire si l’incident était jugé recevable, de rejeter la demande, en tout état de cause de condamner solidairement les consorts [Y] et [S] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire il y a lieu de constater que si les consorts [Y] [S] critiquent l’intervention volontaire de la SA ENEDIS, aucune contestation de la recevabilité de ladite intervention n’est formulée.
Il convient pour une parfaite compréhension de la demande d’incident de rappeler que [U] [Y] et [A] [S] ont obtenu par ordonnance du 01 décembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris une expertise judiciaire ayant pour objet de décrire les désordres affectant selon eux les compteurs litigieux ; que la mesure a été confiée à [W] [L] qui a remit son rapport le 05 avril 2022 ; qu’une procédure en contestation des honoraires de l’expert est actuellement pendante devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Les consorts [Y] [S] font valoir que l’expert a méconnu les dispositions du code de procédure civile, et n’a pas mené sa mission de façon impartiale ; que les rapports d’expertises versés aux débats présentent un caractère crucial et déterminant pour l’issue du procès ; que la procédure en contestation des honoraires de l’Expert Monsieur [L] présente un intérêt certain pour le présent dossier puisqu’elle devrait aboutir à un rejet de la demande de taxation formulée par l’Expert et au rejet de son rapport.
C’est cependant à raison que la société ENEDIS réplique qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer qui est un moyen qui tend à suspendre le cours d’une instance constitue une exception de procédure, laquelle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il n’est pas contesté que les consorts [Y] [S] ont présenté des conclusions au fond dans la présente instance et il n’est pas soutenu que ces conclusions auraient été notifiées avant l’introduction du recours formé contre l’ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8].
Au surplus, c’est également à raison que la SA EDF fait valoir que le sort de la présente procédure ne dépend pas de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 8] sur la contestation des honoraires de l’expert judiciaire, dans la mesure où il n’entre pas dans l’office du premier président saisi dans ce cadre de statuer sur la validité du rapport d’expertise judiciaire ou du déroulement des opérations d’expertise.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la demande de sursis à statuer irrecevable ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 octobre 2025 à 09 heures 30;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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