Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 9 févr. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02849 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQZE
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 09 février 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
— représentés par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
— non comparant, ni représenté
Madame [S] [Q]
demeurant [Adresse 4]
— comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier lors des débats et de Virginie BALLAST greffier lors du délibéré,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires d’un local meublé situé [Adresse 4], qu’ils ont donné en location à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] pour un durée d’un an automatiquement renouvelable.
Selon acte de commissaire de justice 23 août 2024, Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont fait signifier un congé pour reprise pour habiter aux locataires.
Par assignation en référé du 3 novembre 2025, Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— valider le dit congé ;
— constater en conséquence que Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis le 10 janvier 2025 ;
— dire et juger que le maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les lieux [Adresse 4] ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2025 égale au montant du loyer et charges, soit 500 euros par mois en quittances et deniers par rapport aux loyers versés depuis cette date ;
— condamner solidairement Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] au titre du préjudice qu’ils causent aux demandeurs à une provision sur celui-ci fixée à 1 000 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] au titre du préjudice qu’ils causent aux demandeurs à une provision de 1 000 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] en tous les frais et dépens, y compris de notification du congé, outre au paiement de 1 000 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et retenue. Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, ajoutant que leur fils attend de revenir du Canada pour s’installer dans le logement.
Monsieur [Y] [V], cité par à l’étude, n’est ni présent ni représenté. Madame [S] [Q] comparaît en personne. Elle explique que le couple s’est séparé récemment et que Monsieur [Y] [V] ne réside plus au domicile depuis un mois. Elle est dans l’attente d’un logement social pour elle et ses deux jeunes enfants âgés de 3 ans et 20 mois.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisés lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé et ses conséquences
Selon les articles 834 et 835-1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux contrats de location d’un logement meublé à titre de résidence principal, "(…) lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, si le juge des référés peut constater la validité du congé à fin de reprise, l’annulation d’un tel congé excéderait ses pouvoirs.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont donné congé à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] au motif d’une reprise du logement pour y résider.
A l’audience, Madame [S] [Q] a fait part de sa demande de logement social.
Il en résulte que le congé a donc été valablement délivré et qu’en conséquence, depuis le 10 janvier 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] sont déchus de tout droit d’occupation du logement sans qu’il n’y ait lieu de prononcer la résiliation du bail.
Par conséquent, il convient d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis le 10 janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient donc, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 500 euros en quittance et deniers conformément à la demande.
Compte tenu de l’octroi de l’indemnité d’occupation et de l’absence de démonstration d’un préjudice, Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, exclusion faite des frais de notification du congé pour reprise.
L’équite et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ,
CONSTATONS que le congé délivré par Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] a valablement produit son effet et que Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] sont déchus de tout droit d’occupation sur les lieux loués au [Adresse 4] et ce, à compter du 10 janvier 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] à la somme de 500 € en quittances et deniers;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] à payer à Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [Q] à payer à Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de notification du congé ;
DEBOUTONS Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS Madame [L] [G] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Audience ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Conditions générales ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Eaux ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ad hoc ·
- Économie ·
- Possession
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Délai ·
- Charges ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Computation des délais ·
- Ordonnance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Consorts ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Public
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Immatriculation ·
- Investissement ·
- Immeuble ·
- Annonce ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.