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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DGSR JUDICIAIRE - Compagnie [ 2 ], CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOL3
[1] N° : 000325017294
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
[L] [V]
C/
CAF DES YVELINES, CEGC
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CAF DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CEGC
DGSR JUDICIAIRE – Compagnie [2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2025, Madame [L] [V] a été déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, caractérisée par l’absence de démarches permettant la vente du bien dans le délai qui lui était imparti de suspension d’exigibilité des créances.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 août 2025, Madame [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / dépôt d’un nouveau dossier sans changement significatif seulement 6 mois après la décision d’irrecevabilité du tribunal de Versailles».
Madame [L] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [L] [V] fait valoir comme éléments nouveaux l’ensemble de ses démarches en lien avec la vente de ce terrain, notamment de mise aux enchères publiques, soutenant que le terrain est invendable en l’état, les agences refusant la mise en vente, et le notaire expliquant que le coût de la mise aux enchères risquerait de coûter aussi cher que les frais y afférant. Elle produit l’ensemble des courriels auprès des agences et du notaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [L] [V], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
La bonne foi est personnelle à chaque débiteur et doit conduire le juge à rechercher la volonté réelle de ce débiteur au travers des éléments du dossier et de ceux qui lui sont soumis au moment où il statue et doit établir que les faits constitutifs de mauvaise foi sont en rapport avec la situation de surendettement.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur.
La bonne foi est une notion évolutive : le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi se présume et il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
Enfin, un débiteur qui tente d’abuser la commission en dissimulant ou tentant de dissimuler des biens ou des ressources, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.
Il ressort des pièces du dossier de la commission que, par jugement du 18 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré Madame [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, relevant l’absence de démarches permettant la vente du bien dans le délai qui lui était imparti de suspension d’exigibilité des créances.
En l’espèce, Madame [V] apporte la preuve de démarches actives de mise en vente du bien, lesquelles se sont révélées vaines en raison de la faible valeur du terrain, couplée aux frais de mise en vente dudit terrain. Elle produit notamment des réponses des agences déclinant la proposition de mise en vente du bien, et des courriels du notaire expliquant que le coût de mise en vente est de minimum 4000 euros, et qu’elle n’aurait sans doute aucun acheteur pour le terrain. Elle produit également une estimation du bien comprise entre 5000 et 6000 euros. Les agences estiment quant à elle les frais de transaction à 3000 euros. Elle démontre ainsi que le bien n’a aucune valeur marchande. Il s’agit d’un élément nouveau, conduisant à une appréciation différente sur la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve.
En agissant ainsi, par des démarches actives, et en démontrant que le terrain n’a aucune valeur marchande significative, Madame [V] doit désormais être considérée comme étant de bonne foi, et de nouveau accessible à la procédure de surendettement.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [L] [V] et Madame [L] [V] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 15 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DIT Madame [L] [V] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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