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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/56302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XTP
N° : 1-CH
Assignations du :
10 Septembre 2024
11 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile immobilière SCI DAME, société civile
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDERESSE
La société TIFFA MAEKEY
[Adresse 1]
[Localité 5] (siège social)
[Adresse 3]
[Localité 6] (lieux loués)
représentée par Maître Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS – #C1627
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, la SCI Dame a donné à bail commercial à la société Tiffa Maekey des locaux situés [Adresse 2] à Paris 8ème arrondissement (75008), pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, moyennant un loyer annuel de 84 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Dame a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 14 403, 52 euros, au titre des échéances des mois de septembre et octobre 2023 impayées.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par exploit du 24 novembre 2023, la SCI Dame a fait citer la société Tiffa Maekey devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Les parties étant parvenues en cours de procédure à un accord, par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement de l’instance engagée par la SCI Dame à l’encontre de la société Tiffa Maekey.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la SCI Dame a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, fait délivrer à la société Tiffa Maekey un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 25 806, 11 euros au titre des échéances des mois de juin, juillet et août 2024 impayées.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par exploit du 11 septembre 2024, la SCI Dame a fait citer la société Tiffa Maekey devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-1 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, cette assignation a été dénoncée à l’Urssaf Ile-de-France, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024, les parties ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, se référant aux conclusions déposées à l’audience, sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé les 26 et 27 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé les 26 et 27 novembre 2024 par les parties, lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément au protocole d’accord, la société Tiffa Maekey sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience non publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé les 26 et 27 novembre 2024 par la SCI Dame et la société Tiffa Maekey ;
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Condamnons la société Tiffa Maekey aux dépens ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
Fait à [Localité 8] le 16 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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