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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 août 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL, LUC GAMBET c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.E.L.A.R.L. LUC GAMBET
C/
CPAM DE LA SOMME
S.E.L.A.S. EUROFINS BIOMNIS
__________________
N° RG 24/00359
N° Portalis DB26-W-B7I-ICCP
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LUC GAMBET
ZAC HAUTE PICARDIE
80200 ESTREES DENIECOURT
Représentant : Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par M. [V] [L], muni d’un pouvoir en date du 14/04/2025
S.E.L.A.S. EUROFINS BIOMNIS
17-19 avenue Tony Garnier
69007 LYON 07
Représentant : Maître Cédric POISVERT de la SELARL NOMOS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 4 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LUC GAMBET, dont le siège social est situé à Estrées-Deniécourt (80200), exploite plusieurs laboratoires d’analyse médicale. L’un deux est situé 343 boulevard Beauvillé à Amiens (80000).
Dans le cadre de sa participation à la stratégie nationale de dépistage massif des personnes infectées par la COVID-19, et à l’information au plus tôt du patient de son infection, le laboratoire a été soumis au dispositif d’incitation au rendu rapide des résultats des tests RT-PCR COVID-19 introduit par l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique.
Ce mécanisme, qui s’appliquait à tous les tests effectués à compter du 15 décembre 2020, prévoyait une majoration, une minoration ou une exclusion de remboursement des tests par l’assurance maladie en fonction du délai d’alimentation de la base de données « SI-DEP » avec les résultats des analyses.
Les sociétés LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS ont conclu entre elles un contrat de sous-traitance, prévoyant qu’EUROFINS BIOMNIS, en tant que laboratoire dit « de deuxième intention », réaliserait des examens de biologie médicale sur des échantillons prélevés par le laboratoire LUC GAMBET. Dans le cadre de cette sous-traitance, EUROFINS BIOMNIS a pris en charge un certain nombre des prélèvements réalisés par le laboratoire LUC GAMBET pour la réalisation de tests RT-PCR COVID-19.
En application de la nomenclature des actes de biologie médicale, le remboursement d’un test RT-PCR COVID-19 concerne plusieurs actes, à savoir :
— Le forfait 9006 relatif au traitement de données administratives,
— L’acte d’analyse de l’échantillon coté 5271,
— Le forfait 9005 relatif à la phase pré-analytique.
A la suite d’un contrôle portant sur la période allant du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021,la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a sollicité le 5 mai 2021 de la société LUC GAMBET, prise en son établissement d’Amiens, le reversement d’une somme de 18.672 euros correspondant à une partie des montants versés au laboratoire au titre des tests relevant du code acte 5271.
Saisie du recours formé par la société LUC GAMBET, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2021, la société LUC GAMBET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au rejet de l’action en répétition de l’indu de la caisse.
La société EUROFINS BIOMNIS a été appelée en la cause.
Initialement appelée à l’audience du 4 avril 2022, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties. Elle a été réinscrite à la demande de la caisse et, après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LUC GAMBET, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— A titre principal, d’annuler la notification de payer notifiée par la caisse le 5 mai 2021 et la créance n°2103917993 d’un montant de 18.672 euros,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de :
o Se faire remettre par la caisse l’ensemble des dossiers patients concernés par les notifications d’indu en date du 5 mai 2021,
o Confronter les données extraites par la caisse avec celles produites par les sociétés LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS,
o Déterminer pour chaque dossier ceux ayant été rendues en moins de 24 heures, entre 24 et 48 heures ainsi qu’au-delà de 48 heures,
o Déterminer qui de la société LUC GAMBET et/ou de la société EUROFINS BIOMNIS s’est vu régler le code acte 5271,
o Procéder à un nouveau calcul de la demande de reversement pouvant être éventuellement sollicitée par la caisse,
— De condamner la caisse aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LUC GAMBET explique que, s’agissant des tests COVID, elle effectuait elle-même en tant que laboratoire de première intention les actes codés 9005 et 9006, et qu’elle sous-traitait à la société EUROFINS BIOMNIS, laboratoire de deuxième intention, l’analyse des échantillons biologiques qu’elle prélevait (acte codés 5271). Elle reconnaît qu’en tant que laboratoire de première intention, elle aurait dû elle-même facturer à la caisse les actes codés 5271 réalisés par son sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article L.162-13-3 du code de la sécurité sociale, mais fait valoir que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) avait donné instructions aux caisses primaires, dont celle de la Somme, de faire preuve de tolérance et d’accepter de rembourser les facturations émises directement par les laboratoires de deuxième intention en contrepartie des actes réalisés par ces derniers. Au visa des articles L133-4 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, la société LUC GAMBET reproche à la caisse de lui réclamer le reversement de sommes que la caisse a en réalité versées directement et en toute connaissance de cause à son sous-traitant la société EUROFINS BIOMNIS au titre des actes codés 5271, seuls concernés par le mécanisme de majoration/minoration.
Au visa de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la société LUC GAMBET reproche en outre à la caisse de ne pas justifier les sommes qu’elle réclame, en ne fournissant pas le détail des tests visés par les mécanismes de majoration, de minoration ou d’exclusion de remboursement.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société LUC GAMBET fait valoir la nécessité d’examiner chaque dossier individuel afin d’apporter une solution au litige, étant donnés les écarts retrouvés entre les données qu’elle produit et les informations versées par la caisse.
La société EUROFINS BIOMNIS, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis :
o Se déclarer incompétent pour connaitre de l’action en garantie de la société LUC GAMBET à son encontre,
o A défaut, déclarer irrecevable l’action de la société LUC GAMBET à son encontre,
o Déclarer irrecevable la demande de la caisse tendant à la condamnation solidaire d’elle-même et de la société LUC GAMBET, motif pris du non-respect de la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond :
— A titre principal :
— débouter la société LUC GAMBET ainsi que la CPAM de la Somme de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Subsidiairement, de limiter sa contribution à l’indu de la SELARL LUC GAMBET à la somme de 172,80 euros,
— En tout état de cause, de condamner la société LUC GAMBET et la CPAM de la SOMME, chacun, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, la société EUROFINS BIOMNIS soutient que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour trancher une question de garantie qui relève des rapports contractuels entre elle et la société LUC GAMBET, cette question ne relevant que de la compétence du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
La société EUROFINS BIOMNIS estime par ailleurs que la demande en répétition de l’indu formée à son encontre par la société LUC GAMBET est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire formée par la caisse à l’encontre des deux laboratoires, la société EUROFINS BIOMNIS tire de l’estoppel une fin de non-recevoir, au motif que la caisse se contredit en soutenant que seule la société LUC GAMBET lui est redevable de sommes, tout en sollicitant la condamnation solidaire des deux laboratoires. La société EUROFINS BIOMNIS reproche également à la caisse de ne pas l’avoir mise en mesure d’exercer ses droits de la défense en ne lui notifiant pas les sommes qu’elle réclamait, ajoutant que la caisse est entretemps devenue forclose à se prévaloir de toute créance à son encontre, en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020. La société EUROFINS BIOMNIS conteste le moyen soulevé par la caisse selon lequel la facturation effectuée auprès de la caisse en tant que laboratoire de deuxième intention ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L.162-13-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’ordonnance du 13 janvier 2010, prétendant que la caisse nationale d’assurance maladie avait, par dérogation, permis aux caisses primaires de rembourser directement les laboratoires de deuxième intention des actes réalisés par ces derniers.
Sur le fond, au visa des articles L.6211-11 et L.6211-19 du code de la santé publique, la société EUROFINS BIOMNIS soutient que seul le laboratoire de première intention peut être tenu responsable envers la caisse des actes réalisés, peu important les modalités d’une éventuelle sous-traitance et de la facturation de ces actes. Elle ajoute que seul le laboratoire de première intention a la maîtrise des informations renseignées dans la base SI-DEP, qui servent à déterminer les montants remboursables en fonction des délais fixés par l’arrêté du 12 décembre 2020. Elle précise qu’en tant que laboratoire de deuxième intention, elle n’a pas accès au SI-DEP.
La société EUROFINS BIOMNIS reproche enfin à la caisse de ne pas justifier du bien-fondé de sa créance, puisqu’elle se borne à se référer à des chiffres agrégés sans fournir d’éléments permettant d’identifier individuellement les échantillons en cause, privant ainsi le laboratoire de toute possibilité de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.La société EUROFINS BIOMNIS prétend que l’analyse croisée des données fournies par les deux laboratoires permet d’établir que la société EUROFINS BIOMNIS n’est pas à l’origine des retard reprochés à la société LUC GAMBET, et que s’agissant en particulier de la créance n°2103917993 notifiée par la caisse, sa contribution se limite à un montant de 172,80 euros correspondant à quatre tests rendus dans un délai supérieur à 48 heures ou entachés d’anomalies.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— D’écarter la demande d’expertise de la société LUC GAMBET ou à tout le moins d’en limiter les termes qui seraient mis à la charge de la CPAM de la Somme aux seules données dont elle a la disposition,
— De débouter les sociétés LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre principal, de condamner la société LUC GAMBET à lui rembourser la somme de 18.672 euros,
— A titre subsidiaire, de condamner solidairement la société EUROFINS BIOMNIS et le laboratoire LUC GAMBET au paiement des reversements pour un montant de 18.672 euros,
— De déclarer le jugement commun à la société EUROFINS BIOMNIS.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société EUROFINS BIOMNIS, la caissesoutient qu’elle fonde sa demande subsidiaire à l’encontre de ce laboratoire, non pas sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale mais sur l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il s’agit d’une action en responsabilité accessoire d’une demande principale relevant du contentieux de la sécurité sociale, et donc de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Au visa des articles L.133-4 et L.162-13-3 du code de la sécurité sociale, la caisse estime être bien fondée à solliciter de la société LUC GAMBET le reversement de sommes, quand bien même ce laboratoire, en vertu d’une modalité d’organisation qu’il a lui-même décidée, n’aurait pas lui-même ni réalisé ni facturé les actes d’analyse de biologie médicale.
La caisse indique que la base de données SI-DEP ne relève pas de sa responsabilité et que les données personnelles y figurant ne sont conservées que 3 ou 6 mois, ce qui la place dans l’impossibilité de produire des données nominatives pour chacun des tests réalisés par le laboratoire durant la période de contrôle, ainsi que le sollicite la société LUC GAMBET. Elle soutient avoir fourni des informations suffisantes pour mettre le laboratoire LUC GAMBET en mesure de connaître la nature, la cause, le montant et l’étendue des obligations dont le manquement lui est reproché.
La caisse fait valoir le fait qu’elle produit des fichiers émanant de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) et de la CNAM, et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de se constituer de preuves à elle-même. Elle soutient que les tableaux de données produits par les laboratoires LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS doivent être écartés, au motif qu’ils ne comportent pas certaines informations telles les forfaits facturés, l’identification des établissements et périodes concernées, ou encore le NIR.
La caisse indique avoir versé aux débats de nouvelles extractions de la base SI-DEP, qui présentent des résultats similaires en termes de volume, de répartition et de montants de ceux du premier tableau qu’elle avait produit pour justifier la notification d’indu.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la caisse prétend que le contrat de sous-traitance existant entre les laboratoires LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS prévoit des conditions de facturation irrégulières au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, ce qui est constitutif d’une faute et engage la responsabilité des co-contractants dès lors que cette faute a causé un préjudice à la caisse. Elle soutient qu’à supposer l’existence d’une dérogation autorisée par la CNAM, cette dérogation est ancienne et il n’y est plus fait référence par la CNAM depuis 2019.
La caisse ajoute qu’il appartenait à la société EUROFINS BIOMNIS de prévoir conventionnellement avec la société LUC GAMBET que celui-ci lui fournisse les données lui permettant de justifier du bien-fondé du montant de sa facturation.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la caisse rappelle que le litige relève d’une législation dérogatoire à laquelle les experts ne sont pas familiarisés, que les tableaux produits par les laboratoires doivent être exclus et qu’il n’est pas justifié de contraindre la caisse à produire des éléments dont elle n’a pas elle-même la libre disposition.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale de la société LUC GAMBET
1.1 Sur la détermination du débiteur de la créance notifiée par la caisse :
L’article L.162-13-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« en cas de transmission d’un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L.6211-19 et L.6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l’échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l’ensemble des examens de biologie médicale réalisés ».
Aux termes du III de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique, « si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures. L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ».
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose quant à lui qu'« en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ».
En l’espèce, il convient d’abord de souligner que, contrairement à ce que prétend le laboratoire LUC GAMBET, le mécanisme de majoration et de minoration ne concerne pas uniquement les actes codés 5271, mais également « le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte », aux termes du 3° du I. de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 précité, de sorte que la somme réclamée par la caisse est susceptible de se rattacher aux actes codés 5271 comme aux actes codés 9005. Or, il est constant que la facturation des actes codés 9005 a été réalisée par la société LUC GAMBET, laquelle en a été réglée par la caisse.
En tout état de cause, l’article L.162-13-3 du code de la sécurité sociale pose le principe d’une facturation unique pour l’ensemble des examens de biologie réalisés pour un patient. Ainsi, même si plusieurs laboratoires sont intervenus, le laboratoire qui a pris en charge le patient, dit laboratoire de première intention, est contraint à une facturation unique.
Dans le cadre des procédures de test RT-PCR COVID-19, la société LUC GAMBET a pris en charge les patients en tant que laboratoire de première intention. Il lui incombait donc de facturer l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de ces tests, peu important qu’elle ait sous-traité certaines phases de la procédure à la société EUROFINS BIOMNIS intervenant en tant que laboratoire de deuxième intention.
Le fait que la caisse ait remboursé directement la société EUROFINS BIOMIS des actes réalisés par ses soins est inopérant. En effet, en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, qui ont vocation à s’appliquer en tant que dispositions spéciales primant sur les règles générales prévues par les articles 1302 et 1302-1 du code civil (en ce sens : Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n°19-22.649, publié au bulletin), la caisse doit recouvrer les montants trop perçus auprès du laboratoire de première intention. La circonstance que la caisse nationale d’assurance maladie ait pu donner comme instruction aux caisses locales de faire preuve de tolérance quant aux modalités de facturation n’est pas de nature à faire échec à l’application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que la caisse a dirigé sa procédure de recouvrement contre la seule société LUC GAMBET, et non à l’encontre de la société EUROFINS BIOMNIS.
1.2 Sur la créance alléguée par la caisse :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 du même code « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
En outre, le V de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique précise que « pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ».
Il incombe ainsi à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve du paiement et de son caractère indu, sur la base des informations extraites de la base SI-DEP, à partir desquelles peuvent être calculées les éventuelles majorations et minorations de remboursement prévues par le dispositif d’incitation au rendu rapide des résultats des tests RT-PCR COVID-19 introduit par l’arrêté du 12 décembre 2020.
En l’espèce, la caisse a accompagné sa notification du 5 mai 2021 d’un premier tableau intitulé « tableau détaillant les délais des tests rendus du 15 décembre 2020 au 15 mai 2021 », dont elle indique qu’il s’agit de données établies par la CNAM à partir d’extractions de la base SI-DEP.
La caisse a, par la suite, versé aux débats une nouvelle extraction de la base SI-DEP analysée à l’aide d’un outil développé par la CNAM (pièce 11 de la caisse), expliquant que ce tableau listait, pour chaque inscription dans SI-DEP, les dates et heures de prélèvement, ainsi que les dates et heures d’enregistrement des résultats des tests RT-PCR. La caisse soutient que cette analyse permet de ventiler les tests en fonction des délais écoulés entre le prélèvement et l’enregistrement du résultat du test, et de calculer les majorations et minorations et en définitive d’établir l’éventuel trop-perçu. Au total, la pièce liste 1779 dossiers et indique un montant à récupérer de 20.565 euros.
Cette pièce 11 versée par la caisse ne contient aucune donnée à caractère personnel, la caisse indiquant être dans l’impossibilité de fournir des extractions SI-DEP contenant des données nominatives en raison des durées de conservation de 3 et 6 mois prévues par le décret n°2020-551 du 12 mai 2020.
Elle explique que sa pièce 7 récapitule les facturations des forfaits des actes codés 5271 émises par le laboratoire EUROFINS BIOMNIS pour des soins dispensés à des assurés de la CPAM de la Somme sur la période contrôlée, ainsi que les facturations des forfaits des actes codés 9006 et 9005 émises par le laboratoire Luc GAMBET pour des soins dispensés sur la période contrôlée. Ce tableau contient pour chaque acte facturé les données personnelles du patient, notamment le numéro d’assuré social, de sorte que, d’après la caisse, ce tableau doit pouvoir permettre aux laboratoires le rapprochement avec leurs propres données.
La société LUC GAMBET a pour sa part produit une pièce 5 intitulée « détail de l’extraction des données SI-DEP ». La société EUROFINS BIOMNIS explique quant à elle avoir, à partir des données de la société LUC GAMBET, établi une pièce 18 intitulée « Tableau comparatif Extraction BEAUVILLE du 15-12-2020 au 15-03-2021 Dette 2103917993 » et énumérant 1822 dossiers avec pour chacun les informations suivantes : « N° Sécurité Social », « Date et Heure de prélèvement », « Date et Heure de transmission SIDEP » et « Délai Prélèvement-transmission SIDEP (en heure) ».
Il apparaît à la lecture des pièces produites que les données « Date et Heure de prélèvement » et « Date et Heure de transmission SIDEP » de la pièce 18 de la société 'EUROFINS BIOMNIS ne coïncident pas avec les dates et heures de prélèvement ou les dates et heures d’envoi apparaissant dans l’extraction SI-DEP de la caisse (pièce 11 de la caisse). A titre d’exemple, la pièce 11 de la caisse laisse apparaître 12 prélèvements en date du 1er février 2021 réalisés entre 6 heures 30 et 11 heures 50, quand la pièce 18 de la société EUROFINS BIOMNIS fait apparaître 42 prélèvements à cette même date, dont aucun à l’une des heures mentionnées dans la pièce 11 de la caisse. Il n’est pas non plus retrouvé de concordance entre les données apparaissant dans les colonnes « date d’envoi » et « heure d’envoi » de la pièce 11, et la colonne « Date et Heure de transmission SIDEP » de la pièce 18.
Ainsi, même à supposer possible un recoupement nominatif par l’intermédiaire de la pièce 7 produite par la caisse, le rapprochement des pièces 11 de la caisse et 18 du laboratoire EUROFINS BIOMNIS ne serait pas concluant et ne permettrait aucune vérification ni aucun contrôle par les laboratoires.
Surtout, la caisse constate elle-même que ses propres données présentent des incohérences. En effet, sa pièce 11 fait apparaître un trop-perçu de 20.565 euros, là où la notification du 5 mai 2021 faisait état d’un trop-perçu de 18.672 euros. La caisse ne fournit aucune explication quant à ces divergences, se bornant à indiquer que « les résultats sont similaires » et les écarts « faibles », alors même que les différences relevées ont un impact direct et non négligeable sur le montant total du trop-perçu calculé.
La caisse échoue ainsi à rapporter de manière suffisante la preuve de l’indu qu’elle réclame.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société LUC GAMBET tendant à l’annulation de la créance n°2103917993 notifiée par la caisse le 5 mai 2021.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de la société LUC GAMBET.
Etant donnée la solution retenue, la demande principale de la caisse tendant à voir la société LUC GAMBET condamnée à lui verser une somme d’argent sera rejetée, de même que sa demande subsidiaire en condamnation solidaire des laboratoires LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS.
En l’absence de demande en garantie de la société LUC GAMBET à l’encontre de la société EUROFINS BIOMNIS, et en raison du rejet de la demande de condamnation solidaire de la caisse, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence ni sur les fins de non-recevoir soulevée par la société EUROFINS BIOMNIS.
Le jugement sera déclaré commun à la société EUROFINS BIOMNIS.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
L’équité conduit à condamner la caisse à payer à chacune des sociétés LUC GAMBET et EUROFINS BIOMNIS une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que, si la société EUROFINS BIOMNIS a été mise en cause par la société LUC GAMBET, il n’en demeure pas moins que, dans le dernier état de ses demandes, la caisse a également sollicité la condamnation de la société EUROFINS BIOMNIS au paiement de l’indû.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Annule la créance n°2103917993 d’un montant de 18.672 euros notifiée par lettre du 5 mai 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à la société LUC GAMBET,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme tendant à la condamnation de la société LUC GAMBET à lui verser une somme d’argent,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme tendant à la condamnation solidaire de la société LUC GAMBET et de la société EUROFINS BIOMNIS à lui verser une somme d’argent,
Déclare le jugement commun à la société EUROFINS BIOMNIS,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à verser à la société LUC GAMBET la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à verser à la société EUROFINS BIOMNIS la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 04/08/2025 RG 24/00359
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-551 du 12 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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