Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 20 mars 2026, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00486
N° Portalis DBWM-W-B7H-CGXA
N.A.C. : 59B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. TERRA LEASE SERVICE SAS
RCS de CLERMONT FERRAND n°81901264
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
GAEC DES PRUGNES LEROUX
SIREN 423658939
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 7 mars 2019, la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE a loué au GAEC DES PRUGNES-LEROUX un télescopique de marque MASSEY FERGUSSON type 9305 Xtra immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de deux mois, selon un forfait de 200 heures moyennant un prix forfaitaire de 3.600 euros hors taxes et 18 euros hors taxes par heure supplémentaire.
Le télescopique n’a pas été restitué au 7 mai 2019 et ainsi suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2020, la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE a réclamé la somme de 45.360 euros au GAEC DES PRUGNES-LEROUX correspondant au montant total de la location au 7 novembre 2020.
En l’absence de réponse positive, par courrier du 27 novembre 2020, la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE a indiqué qu’elle procédait à l’enlèvement de la machine le 4 décembre 2020 à 10 heures.
A cette date, la S.A.S. MAISON VACHER est venue récupérer l’engin et au regard de son état de délabrement, elle a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat à 10h20.
La S.A.S. MAISON VACHER a établi le 22 décembre 2020 un devis chiffrant les montant des réparations de l’engin à 33.413,28 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réalisés le 2 février 2021 et le même jour la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE a facturé le montant de 33.413,28 euros toutes taxes comprises au GAEC DES PRUGNES-LEROUX pour remboursement des frais engagés, le relançant en outre sur le montant total de location non réglée de 45.360 euros.
N’obtenant aucun paiement, par acte de Commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la S.A.S TERRA LEASE SERVICE a assigné le GAEC DES PRUGNES-LEROUX devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de paiement des sommes dues.
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE demande au tribunal de :
— déclarer parfaitement recevable son action à l’encontre du GAEC DES PRUGNES-LEROUX,
Y faisant droit
— condamner le GAEC DES PRUGNES-LEROUX à lui payer la somme de 33.413,28 euros au titre des réparations sur le bien loué avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020,
— condamner le GAEC DES PRUGNES-LEROUX à lui payer la somme de 45.360,00 euros au titre de la facture n°201TB00010, relative à la location du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
— condamner le GAEC DES PRUGNES-LEROUX à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— condamner le GAEC DES PRUGNES-LEROUX à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat du Commissaire de justice du 4 décembre 2020.
En défense, au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 31 mars 2025, le GAEC DES PRUGNES-LEROUX demande au tribunal de :
— dire et juger la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE mal fondée en ses prétentions,
— en conséquence, l’en débouter purement et simplement,
— condamner la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 9 janvier 2026 ; date à laquelle l’affaire a bien été plaidée.
DISCUSSION
Sur les réparations du bien loué
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Selon l’article 1732 du même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il est indiqué dans l’encadré « RETOUR » du contrat de location du 7 mars 2019 que le GAEC DES PRUGNES-LEROUX restituera « le matériel aux Ets. Vacher dans un état conforme à la fiche d’expertise « retour » ci-jointe ».
Cependant, les parties reconnaissent qu’aucun état des lieux n’a été réalisé le 7 mars 2019, lors de la remise du télescopique de marque MASSEY FERGUSSON type 9305 Xtra immatriculé [Immatriculation 1].
Or, à la date du 4 décembre 2020 à 10 heures, la S.A.S. MAISON VACHER est venue récupérer le bien conformément au courrier du 27 novembre 2020 de la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE et elle a remarqué que ledit bien était totalement délabré.
La S.A.S. MAISON VACHER a donc contacté un Commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat, lui permettant de couvrir sa responsabilité notamment durant toute la durée du transport et durant le gardiennage. A 10h20, le Commissaire de justice a relevé que l’engin présentait un mauvais état général par rapport aux nombres d’heures d’utilisation, soit 2.689,3 heures apparaissant au compteur.
Ainsi sont constatés les défauts suivants :
— la poignée extérieure ne permet pas l’ouverture de la porte de la cabine,
— le vitrage de la partie haute de la porte est absent en totalité et l’ouverture de la porte se fait grâce à la commande intérieure de la porte,
— l’intérieur de la cabine présente un état de saleté avéré, l’assise est déchirée sur l’angle avant gauche,
— le poste radio en partie haute de la cabine est totalement cassé et il est partiellement sorti du logement,
— sept griffes sont manquantes sur le godet multifonctions et les griffes restantes sont pour la plupart tordues,
— le garde boue est fortement enfoncé et partiellement cassé au niveau de la partie haute de l’enfoncement,
— au niveau hydraulique des fils pendent du côté du mât et les feux de travail ne sont plus présents à ce niveau,
— sur le côté droit, la carrosserie est fortement rayée notamment sur la partie basse,
— le garde boue arrière droit est cassée et fortement découpé sur son extrémité arrière,
— sur le dessus, le verre courant les feux sont cassés sur la partie droite, au niveau du clignotant, sur le dessus et sur toute la longueur,
— les quatre pneus sont usés à 90 % de leur capacité.
Il apparaît que la S.A.S MAISON VACHER a opéré les réparations après devis dressé le 22 décembre 2020 à l’attention de la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE pour un montant de 33.413,28 euros.
La S.A.S. TERRA LEASE SERVICE a par la suite, le 2 février 2021, réclamé le remboursement de la somme engagée au GAEC PRUGNES-LEROUX selon facture détaillée.
Force est de constater, que même en l’absence d’état des lieux initial, en vertu des dispositions légales, le GAEC PRUGNES-LEROUX n’a pas pris soin du bien loué et il n’apporte aucun élément permettant de le dédouaner quant à de telles dégradations.
Il n’est, en effet, pas contesté que le bien loué était en état de fonctionnement et propre au moment de la livraison à défaut de quoi le GAEC PRUGNES-LEROUX aurait refusé la livraison et ce d’autant plus que le contrat de location comprend un forfait nettoyage de 200 € HT dans le cas où le matériel est rendu sale. De plus, le téléscopique était quasi neuf puisque le relevé horamètre faisait état de 584 heures à la date de livraison, sot le 7 mars 2019.
Il n’est pas davantage contesté que le télescopique a été repris le 4 décembre 2020 par la MAISON VACHER à l’adresse de la livraison comme le démontre le constat du commissaire de justice et les attestations produites.
Par ailleurs, la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE était en droit de faire récupérer et réparer le télescopique par la société MAISON VACHER.
Par conséquent, au regard de ces éléments, le GAEC DES PRUGNES-LEROUX sera condamné à verser à la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE à la somme de 33.413,28 euros au titre des réparations sur le bien loué.
Sur le paiement des heures de location
Selon l’article L.441-9 du Code de commerce :
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150.000 € pour une personne physique et 750.000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
En l’espèce, le contrat du 7 mars 2019 a été consenti pour deux mois sur une base de 200 heures pour deux mois à 3.600 euros hors taxe et 18 euros hors taxe par heure supplémentaire.
Il n’est pas contesté que l’engin a été repris le 4 décembre 2020, soit après 21 mois d’utilisation.
Sur cette base, il y a donc lieu de considérer qu’un mois d’utilisation normal, sans heure supplémentaire, correspond à une utilisation de 100 heures, soit la somme de 1.800 € hors taxe par mois.
Ainsi, 21 mois x 1.800 euros = 37.800 euros x TVA à 20 % = 45.360,00 euros TTC.
A cette somme devra être déduit l’acompte versé par le GAEC DES PRUGNES-LEROUX de 2.000 euros à la signature.
Dès lors, le GAEC est redevable de la somme de 43.360 euros (45.360 euros – 2.000 euros) envers la société TERRA LEASE SERVICE, peu importe qu’une cession de l’engin ait été ou non envisagée.
Par conséquent Le GAEC DES PRUGNES-LEROUX sera condamné à verser à la S.A.S TERRA LEASE SERVICE la somme de 43.360 euros au titre de la location du matériel avec intérêt au taux légal, à compter de l’assignation, en l’absence de mise en demeure.
Sur l’indemnisation pour résistance abusive
La notion de résistance abusive est une création prétorienne qui renvoie à une attitude du débiteur à refuser son obligation.
Or, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.S TERRA LEASE SERVICE ne justifie pas d’une résistance abusive du GAEC DES PRUGNES-LEROUX.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, le GAEC DES PRUGNES-LEROUX sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le GAEC DES PRUGNES-LEROUX, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la S.A.S TERRA LEASE SERVICE la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONDAMNE le GAEC DES PRUGNES-LEROUX à verser à la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE :
— la somme de 33.413,28 euros au titre des réparations sur le bien loué,
— la somme de 43.360,00 euros au titre de la location du matériel avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE la S.A.S TERRA LEASE SERVICE de sa demande au titre de l’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE le GAEC DES PRUGNES-LEROUX aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC DES PRUGNES-LEROUX à payer à la S.A.S. TERRA LEASE SERVICE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Mise en demeure
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Application
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Commande ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Juge
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Référé ·
- Copie ·
- Ville
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération du travail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Titre ·
- Abus ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Cautionnement ·
- Constat ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Test ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Intention ·
- Biologie ·
- Extraction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Contrat de prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.