Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 janv. 2025, n° 23/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/04384 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJMK
NAC : 64B 2D
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Monsieur [I] [D],
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [T] [W] épouse [D],
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [U], représenté par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Me Franck BOYER
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame [E] [O], Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [J] [Z], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [W] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 6].
Monsieur [M] [U] est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine, sise à [Adresse 7].
Plusieurs jugements civils et correctionnels opposant les époux [D] à Monsieur [U] ont été rendus.
Par jugement du 24 juin 2009, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 30 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a notamment :
— débouté Monsieur [M] [U] de sa demande relative à la construction d’un mur de soutènement,
— débouté Monsieur [M] [U] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] à mettre leur clôture bordant la propriété de Monsieur [M] [U] en conformité avec le plan local d’urbanisme applicable à [Localité 5], à savoir une hauteur maximale de 1, 50 m et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai suivant la signification du jugement,
— débouté Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée, débouté les époux [D] de toutes leurs demandes, et les a condamnés à payer à Monsieur [U] 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu d’une plainte déposée par Monsieur [M] [U] le 10 septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [I] [D] pour des faits de menaces réitérées de crime, un protocole d’accord visant à une médiation pénale a été dressé le 16 novembre 2017.
A la suite de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur Monsieur [M] [U] avec l’usage ou la menace d’une arme, commises le 14 juillet 2020, et de dégradations volontaires de plusieurs pieds de tournesols commis au préjudice de ce dernier le 21 juillet 2020, Monsieur [I] [D] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale.
Par jugement correctionnel du 25 janvier 2022, Monsieur [I] [D] a été déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 14 juillet 2020, ainsi que des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 21 juillet 2020. Il a été condamné à des amendes respectives de 500 euros et de 80 euros, ainsi qu’à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 200 euros pour préjudice moral.
Par jugement correctionnel du 22 mars 2022, Monsieur [I] [D] a été condamné pour des faits de menaces de mort réitérées commis du 27 octobre 2020 au 06 mai 2021, ainsi que pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 27 octobre 2020 au 12 mai 2021. Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois entièrement assorti du sursis probatoire pendant 18 mois, comprenant notamment l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec Monsieur [U], son épouse et ses enfants. Il a également été condamné à verser à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement correctionnel du 05 avril 2023, Monsieur [I] [D] a été déclaré coupable des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée commis du 23 février 2022 au 13 mars 2022, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 09 mars 2020 et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un avocat commis le 22 mars 2022. Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois, dont 4 mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans, outre une amende de 150 euros. Il a aussi été condamné à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
______________
Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] font valoir que Monsieur [M] [U] a procédé à l’installation de caméras qui filment leur propriété.
Selon constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 22 juin 2022, il a été constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice du 05 juillet 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] ont assigné Monsieur [M] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le retrait des caméras installées par ce dernier et donnant vue sur leur propriété, ou subsidiairement, d’ordonner la modification de l’installation des caméras, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 septembre 2022, a fait l’objet d’une radiation selon une décision en date du 21 mars 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 06 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D], représentés par leur conseil, demandent :
— à titre principal, de condamner Monsieur [M] [U] à procéder au retrait des caméras installées par lui et donnant vue sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la modification de l’installation sous contrôle de bonne fin d’un huissier de justice qui sera nommé et qui pourra s’adjoindre tout technicien à cet effet qui contrôlera que le dispositif soit modifié, de sorte à n’avoir aucune vue sur leur propriété,
— de condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte à la vie privée et au trouble anormal de voisinage,
— de débouter Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner Monsieur [M] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] exposent, au visa des articles 9, 544, 651 et 1240 du Code civil, que l’installation des caméras par Monsieur [M] [U] constitue une atteinte à leur privée et un trouble anormal de voisinage dès lors qu’une partie de leur propriété est visible. Ils contestent l’existence d’une servitude de vue qui justifierait l’installation d’une caméra de surveillance sans leur accord et sans enregistrement préalable à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Ils indiquent en outre que le talus qui se situe entre leurs deux propriétés leur appartient et n’est donc pas en indivision. Ils considèrent subir un préjudice caractérisé par le sentiment de se sentir constamment surveillés et qu’ils ont été contraints d’installer un drap pour dissimuler leur terrasse à la vue de leur voisin.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [U], les époux [D] indiquent que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de leur part sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ni ne produisent d’élément concernant un supposé préjudice moral qu’ils contestent.
De son côté, Monsieur [M] [U], représenté par son conseil, demande :
— de débouter Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— de statuer ce que de droit quant à l’amende civile à prononcer,
— de condamner Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] in solidum à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [M] [U] soutient que le talus situé entre la clôture de sa propriété et le mur édifié par les consorts [D] n’est pas la propriété exclusive de ces derniers, en s’appuyant sur un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en 2015. Il invoque le fait que le captation d’image de Monsieur [D] ne le montre pas en train de jardiner, mais en train de commettre des nuisances. Il invoque le fait que ces caméras ont été installées pour surveiller sa seule propriété à la suite de diverses dégradations et incivilités constatées à l’intérieur de sa propriété, mais que le fond de ses voisins ne lui est pas visible car il est dissimulé par une haie d’une hauteur importante. Il conteste le fait que la caméra capte les images d’une partie de la terrasse des époux [D] mais explique qu’à supposer que tel soit le cas, l’une des fenêtres de sa maison est située en face de cette terrasse. Il conclut au fait que les caméras ne filment pas l’intérieur de la propriété des époux [D] et qu’elles constituent le meilleur moyen de dissuasion à l’encontre de Monsieur [D], condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales.
A titre reconventionnel, Monsieur [M] [U] expose, au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, que la présente instance est une nouvelle modalité de prise de contact et de menace à son encontre, de sorte que l’acharnement à son égard lui occasionne un préjudice moral.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux caméras et en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il doit être rappelé que le fondement des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la démonstration d’une faute et conduit exclusivement à apprécier l’intensité du préjudice effectivement subi pour en caractériser le caractère anormal par référence aux troubles que tout voisin doit en principe supporter en provenance des propriétés situées dans son environnement proche.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [U] a fait installer plusieurs caméras de surveillance qui filment en direction de la propriété des époux [D]. Sur ce point, ces derniers produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 07 septembre 2021, relativement ancien, qui a conclu à la présence de trois caméras sur la façade du défendeur qui donnent sur la propriété des demandeurs, deux qui donnent sur la terrasse et une située à l’extrémité de la maison de Monsieur [U].
Monsieur [M] [U] produit quant à lui les copies des procédures pénales auxquelles sont annexées des images captées par les caméras de vidéosurveillance. L’analyse de ces images fait apparaître que les caméras sont orientées vers la propriété des époux [D], en direction d’une haie et d’une bande de terre qui sépare les deux parcelles.
D’une part, le jugement du 11 mars 2015 précise dans sa motivation que “le mur [D] a été édifié en retrait d’un mètre de la limite séparative, ce qui met la plus grande partie du talus sur la propriété [D], comme au demeurant l’indique le plan établi par le géomètre expert”, de sorte qu’il n’est pas démontré que la bande de terre qui sépare les deux parcelles est la propriété exclusive des demandeurs.
D’autre part, l’ensemble des photographies produites ne permet pas d’avoir une quelconque visibilité sur la maison d’habitation ou sur le jardin des époux [D] compte tenu de l’existence d’une haie implantée sur la parcelle de ces derniers. L’ancienneté du seul procès-verbal communiqué par les époux [D] ne permet pas de démontrer que Monsieur [U] aurait une vision sur leur propriété. Il se déduit en effet des éléments communiqués que la caméra qui filme en direction de leur terrasse est difficilement visible du fait de l’implantation de la haie, et que la caméra qui est sur une façade latérale de l’habitation du défendeur ne peut offrir une vue directe sur la maison voisine.
Par ailleurs, le fait qu’il soit possible de deviner la présence d’une caméra depuis l’habitation des époux [D] n’est pas une preuve de la captation effective d’images de leur propriété, de même que l’installation d’un drap pour occulter la vue depuis leur terrasse ne constitue pas une preuve de l’atteinte alléguée.
Le courrier adressé à Monsieur [D] par la CNIL aux termes duquel celle-ci indique être intervenue auprès de Monsieur [U] pour lui rappeler les règles applicables en matière de dispositif de vidéosurveillance n’est pas susceptible de caractériser une violation de ces règles par le défendeur.
Enfin, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [U] a procédé à l’installation de caméras à l’issue de plusieurs incivilités commises par Monsieur [D] (jet de détritus, dégradations…) et que ces prises de vue ont eu pour effet d’entraîner des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier. Il est manifeste que Monsieur [D] a commis la plupart des infractions pour lesquelles il a été condamné en accédant au talus situé entre les deux propriétés, lequel au surplus ne constitue qu’une bande de terre non aménagée sans qu’il soit démontré qu’il constitue un chemin d’accès emprunté régulièrement par les demandeurs.
Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les caméras n’ayant été installées qu’à l’issue des condamnations pénales prononcées contre Monsieur [D] et aucune preuve d’un préjudice en résultant n’étant rapportée.
Il n’est pas davantage démontré une quelconque atteinte à la vie privée des époux [D] dans la mesure où il n’est pas possible de distinguer l’intérieur de la propriété de ceux-ci et leur jardin, seule étant visible une bande de terrain à partir de laquelle Monsieur [D] a commis des infractions au préjudice de ses voisins.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [D] tendant à condamner Monsieur [M] [U] à procéder au retrait des caméras installées par lui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
De la même façon, il n’y a pas lieu d’ordonner la modification de l’installation sous contrôle de bonne fin d’un huissier de justice.
Echouant à rapporter la preuve d’une quelconque atteinte à leur vie privée et d’un trouble anormal de voisinage, les époux [D] seront également déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le litige qui oppose les parties s’inscrit dans un contexte d’une importante mésentente survenue à l’issue de contentieux relatifs à leurs fonds respectifs et de plaintes pénales de Monsieur [U] à l’issue desquelles Monsieur [D] a été condamné. Le présent litige fait suite à des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel les 25 janvier 2022, 22 mars 2022 et 05 avril 2023, Monsieur [D] ayant été notamment condamné à l’interdiction d’entrer en contact avec la famille [U].
Si l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne permet pas de déduire que cette dernière a initié une procédure abusive, il est toutefois suffisamment établi que l’action introduite par les époux [D], sous le prétexte d’abus anormaux de voisinage et d’atteinte à leur vie privée, caractérisent un certain acharnement de leur part et tendent à faire supporter à Monsieur [U] les frais d’une nouvelle procédure.
Dès lors, il doit être retenu un abus du droit d’agir en justice de nature à occasionner un préjudice à Monsieur [U], la présente instance était concomittante à plusieurs condamnations pénales par lesquelles ce dernier bénéficie d’une interdiction d’entrer en contact avec lui de la part de Monsieur [D].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner les époux [D] in solidum à verser à Monsieur [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [D], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [D], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Echouant dans leurs prétentions, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [D] et de Madame [T] [W] épouse [D] tendant à condamner Monsieur [M] [U] au retrait des caméras installées par lui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [D] et de Madame [T] [W] épouse [D] tendant à ordonner la modification de l’installation sous contrôle d’un huissier de justice ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [D] et de Madame [T] [W] épouse [D] en paiement d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que cette somme de 800 euros porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du jugement en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] et Madame [T] [W] épouse [D] in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [D] et de Madame [T] [W] épouse [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie ·
- Mariage ·
- Education
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Glace ·
- Bailleur ·
- Enseigne ·
- Activité ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Avenant ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Juge ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Saisie
- Associé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Capital social ·
- Enchère ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Métropolitain ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Régie ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Risque ·
- Habitation ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal correctionnel ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Honoraires
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Barème ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.