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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03297 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZES3
Minute : 25/00019
Monsieur [S] [O]
C/
Monsieur [D] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Janvier 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 16 août 2018, Monsieur [D] [J], représenté par son mandataire la SARL PLAINE [Localité 10] exerçant sous l’enseigne commerciale CENTURY 21 WILSON IMMOBILIER suivant mandat de gestion n°253, a donné à bail à Monsieur [S] [O] et Madame [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], ainsi qu’un emplacement de parking n°32.
Suivant requête reçue au greffe le 15 janvier 2024, Monsieur [S] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir Monsieur [D] [J] condamné à lui verser les sommes suivantes :
1.814,40 euros à titre principal, pour des provisions pour charges versées sans régularisation,200 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement de la somme due.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 18 novembre 2024.
A cette date, Monsieur [S] [O] comparaît en personne. Il indique que les charges ont été régularisées et se désiste de sa demande principale. Il maintient sa demande complémentaire et précise solliciter la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des sommes dues, et 200 euros au titre des frais exposés dans la présente procédure.
Monsieur [D] [J] comparaît en personne. Il sollicite le débouté des demandes formées par Monsieur [S] [O].
Il fait valoir qu’il avait confié l’appartement en gestion locative à l’agence Century 21 et qu’il convient d’engager la responsabilité de ce mandataire, qui était chargé de l’exécution du contrat de location.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] estime que le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent lui a causé un préjudice qu’il évalue à hauteur de 100 euros.
Toutefois, il ne justifie pas d’une mise en demeure formelle, ni du montant des intérêts cumulés dus au titre de la période de retard, qu’il n’a pas davantage caractérisée précisément.
Dès lors, en l’absence de preuve du montant de l’obligation dont l’exécution est réclamée, la demande principale sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [O] conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [S] [O] à l’encontre de Monsieur [D] [J],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [O],
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 06 Janvier 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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