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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2026, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2026
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNHS
Grosse délivrée
à Me GALY DE
[I]
Expédition délivrée
à M. [F]
le
DEMANDERESSE:
SCIC GRAND DELTA HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [B] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 1994, la SA d’HLM Le Nouveau Logis Azur, a consenti à M. et Mme [E] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte en date du 1er juillet 2001 un avenant au contrat de bail a été signé entre la SA d’HLM Le Nouveau Logis Azur, Mme [O] [W] et M. [S] [K].
Par acte notarié en date du 14 décembre 2016 la SCIC GRAND DELTA HABITAT a acquis la propriété du local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le 14 avril 2019 M. [S] [K] est décédé. Le 29 septembre 2024 Mme [O] [K] est décédée.
Par courrier recommandé délivré en date du 17 octobre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure M. [G] [B] [F] de restituer le logement vide de tout mobilier au plus tard le 22 octobre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à M. [G] [B] [F] un commandement de quitter les lieux et de resituer les clés.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner M. [G] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— constater que M. [G] [B] [F] occupe sans droit ni titre les lieux ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [B] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion ;
— condamner M. [G] [B] [F], au paiement d’une indemnité d’occupation de 4 840,74 euros arrêtées au 6 février 2025 ;
— condamner M. [G] [B] [F], au paiement d’une indemnité d’occupation calquées sur le dernier loyer dues jusqu’à la parfaire libération des lieux ;
— condamner M. [G] [B] [F], au paiement des entiers dépens comprenant la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 12 297,45 euros au 14 novembre 2025.
Bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [B] [F] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Les conditions de recevabilité imposé par la loi, et ce notamment de saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et de notification au préfet ne s’appliquent pas en l’espèce dans la mesure où il n’est pas sollicité l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur l’occupation sans droit ni titre de M. [G] [B] [F]
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce alors qu’un contrat de bail était conclu entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Mme [O] [W] et M. [S] [K], ces derniers sont décédés, respectivement le 29 septembre 2024 et le 14 avril 2019.
Il est établi par le courrier recommandé en date du 15 octobre 2024 adressé à M. [G] [B] [F] à l’adresse du logement litigieux et retourné pli avisé et non réclamé, que le défendeur résidait à minima à cette date dans le logement. Cette occupation est également confirmée par l’acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, avec une modalité de remise à étude, l’auxiliaire de justice ayant constaté que le nom de M. [G] [B] [F] était présent sur les boites aux lettres et sa présence était confirmée par le voisinage.
Par ailleurs, il n’existe aucun lien de parenté entre M. [G] [B] [F] et Mme [O] [W] et M. [S] [K].
Dès lors,il convient de constater qu’il n’existe aucun transfert du contrat de location entre d’une part Mme [O] [W] et M. [S] [K] et d’autre part M. [G] [B] [F].
Par conséquent, M. [G] [B] [F] sera déclaré comme occupant sans droit ni titre à compter du 15 octobre 2024.
L’expulsion de M. [G] [B] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre :
— Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande de la SCIC GRAND DELTA HABITAT d’expulsion immédiate.
— Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, M. [G] [B] [F] est occupant sans droit ni titre depuis 15 octobre 2024 acte qui justifie de la présence du défendeur dans le logement.
Il ressort de l’acte d’assignation que la SCIC GRAND DELTA HABITAT réclame la somme de 4 840,74 euros d’après le décompte du 13 février 2025. A ce titre, il convient de noter qu’après le décès de Mme [O] [W] le 29 septembre 2024 des sommes ont été versés en octobre, novembre et décembre 2024 à la SCIC GRAND DELTA HABITAT.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un décompte actualisé en date du 14 novembre 2025 faisant état d’une indemnité d’occupation de 12 297,45 euros. Néanmoins, La SCIC GRAND DELTA HABITAT ne justifie pas avoir communiqué contradictoirement ce décompte à M. [G] [B] [F]. Il ne sera donc pas retenu ce dernier décompte non contradictoire.
Il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte fourni par le demandeur, que l’indemnité d’occupation de M. [G] [B] [F], s’élève bien à la somme de 4 840,74 euros (terme du mois janvier 2025 inclus) au 13 février 2025.
Par ailleurs, il convient de lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail de Mme [O] [W] et M. [S] [K] s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [G] [B] [F] au paiement de cette indemnité à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [B] [F] sera donc condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [G] [B] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3], depuis le 15 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCIC GRAND DELTA HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DIT qu’à défaut pour M. [G] [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCIC GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [B] [F] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT une somme de 4 840,74 euros à valoir sur les indemnités d’occupations arrêtées au 13 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [B] [F] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de Mme [O] [W] et M. [S] [K] s’était poursuivi, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [G] [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais du commandement de quitter les lieux du 16 janvier 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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