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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société DEUXIÈME IMMOBILIERE MC c/ S.D.C. [Adresse 16]”
N° 25/
Du 03 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
l’AARPI LEXAZUR AVOCATS
le 03 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société DEUXIÈME IMMOBILIERE MC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/O Mme [O] [P]
Europa RE,
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.D.C. RESIDENCE LE COUNTRY Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “RESIDENCE LE COUNTRY”, sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet PRO-GE-DI PROVENCAL DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 811 552 ayant son siège sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile Deuxième Immobilière Mc est propriétaire des lots numéro n°2, 28 et 53 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 18], administré par son syndic en exercice le Cabinet Progedi.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 23 novembre 2023 au terme de laquelle a notamment été adoptée, à la majorité de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution n°23 a) visant à modifier le règlement de copropriété afin d’interdire les locations meublées de courte durée dans l’immeuble.
Suivant acte authentique dressé le 25 septembre 2024, le règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a été modifié afin d’ajouter au paragraphe « Locations » du Chapitre II du Titre II la mention suivante :
« La location meublée saisonnière ou de courte durée est strictement interdite, qu’elle soit à titre gracieux ou onéreux. La location meublée, constituant l’habitation principale pour le locataire et dans le respect des articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, reste autorisée ».
Par acte du 6 février 2024, la société Deuxième Immobilière Mc a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°23 a) adoptée lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2023.
Par lettre du 28 mars 2025, le syndic a rappelé à la société Deuxième Immobilière Mc l’interdiction de la location de courte durée type Airbnb.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 18 avril 2025, la société Deuxième Immobilière Mc sollicite :
— le prononcé de la nullité de la résolution n°23 a) adoptée lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2023,
— la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » :
à modifier le règlement de copropriété tel que modifié par acte notarié le 25 septembre 2024,
à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec dispense de participation de sa part aux frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient que la résolution n°23 a) de l’assemblée du 23 novembre 2023 est nulle en raison d’une erreur de majorité et d’une violation du règlement de copropriété.
Elle fait valoir que cette décision de modifier le règlement de copropriété pour interdire les locations meublées de courte durée aurait dû être votée à l’unanimité par application de l’article 26 et non à la majorité de l’article 26-1. Elle explique que cette résolution a été rejetée puis votée de nouveau à la majorité de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle rappelle que l’article 26 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle souligne que le règlement de copropriété n’interdit pas la location meublée de courte durée, l’immeuble étant destiné à un usage mixte d’habitation, professionnel ou de bureaux. Elle ajoute qu’il permet l’exercice d’une profession libérale ou de prestataire de services dans les lots d’habitation, sous réserve de respecter certaines conditions, et que l’immeuble peut accueillir des sièges sociaux d’entreprises commerciales ou artisanales et d’associations à but non lucratif n’exerçant aucune activité politique.
Elle précise que le règlement de copropriété autorise expressément les locations en meublé par appartement entier.
Elle en déduit que l’interdiction de la location meublée de courte durée modifiait la destination des parties privatives ou des modalités de leur jouissance prévue par le règlement de copropriété si bien qu’elle relevait d’un vote à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.
Elle considère également que cette résolution est contraire au règlement de copropriété en vertu duquel l’immeuble est destiné à un usage mixte d’habitation, professionnel ou de bureaux à condition que celles-ci ne cause aucun rouble exceptionnel par rapport à la destination de l’immeuble. Or, elle estime que le syndicat ne démontre pas que l’exercice de locations meublées saisonnières cause un trouble exceptionnel permettant de prohiber ce type de location.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que l’activité de location saisonnière de courte durée n’est pas une activité commerciale mais civile dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune prestation de service accessoire ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier (Cass. 25 janvier 2024). Elle ajoute que l’argumentation du syndicat des copropriétaires repose sur des suppositions non prouvées et tend à inverser la charge de la preuve. Elle rappelle que la résolution litigieuse interdit la location saisonnière de manière générale sans exclure la location saisonnière dépourvue de prestations para-hôtelières accessoires, activité civile par nature. Elle estime que l’interdiction faite à un copropriétaire de se livre à une activité civile conforme à la destination et à l’usage de son lot privatif relevait de l’unanimité car elle impose une restriction à son droit de propriété telle qu’elle résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle estime que l’usage effectif d’un lot doit être apprécié à l’aune de la destination générale de l’immeuble afin de déterminer s’il est compatible avec l’affectation prévue par le règlement de copropriété. Elle en conclut qu’interdire aux copropriétaires l’exercice de la location saisonnière dans leurs lots privatifs revient nécessairement à modifier la destination de l’immeuble. Elle explique que l’activité de location saisonnière de courte durée ne peut être considérée comme une activité contraire à la tranquillité de l’immeuble puisqu’il s’agit d’une activité civile.
Elle explique que la résolution contestée est déjà mise en œuvre alors qu’elle n’est pas définitive et que l’acte authentique visant à la modification du règlement de copropriété indique à tort qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de l’assemblée générale litigieuse.
Elle soutient que la destination de l’immeuble doit être appréciée in concreto et que les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire doivent être interprétées strictement. Elle souligne que le règlement de copropriété indique seulement que toute vente au détail de marchandises est strictement interdite et que les lots composant l’immeuble doivent être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs. Elle considère que cette clause ne permet pas d’interdire la location saisonnière sans porter atteinte au droit de jouissance des copropriétaires. Elle estime donc qu’il s’agit d’une clause d’habitation bourgeoise relative.
Enfin, elle fait valoir que la loi du 19 novembre 2024 avait pour objectif de renforcer les dispositifs de régulation des meublés de tourisme au niveau local en prévoyant un vote à la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix. Elle en déduit que la majorité requise était nécessairement plus élevée antérieurement, soit l’unanimité. Elle conclut que la majorité retenue pour l’adoption de la résolution n°23 a) litigieuse ne respecte ni la jurisprudence applicable antérieurement à la loi du 19 novembre 2024 ni les nouvelles dispositions en vigueur depuis cette date.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société Deuxième Immobilière Mc à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société Deuxième Immobilière MC a son siège social à [Localité 12] et que les biens dont elle est propriétaire au sein de la copropriété ne sont donc pas sa résidence principale. Il soutient que des incivilités sont de plus en plus fréquentes et que la destination commerciale n’est pas autorisée par le règlement de copropriété, la location meublée de courte durée, activité commerciale, pouvant donc être interdite par l’assemblée générale.
Il estime que la destination des parties privatives ou leurs modalités de jouissance n’ont pas été réellement modifiées, au regard du règlement de copropriété, par la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle énonce qu’il ne faut pas confondre la destination d’un immeuble prévue par le règlement de copropriété et l’usage d’un lot. Elle expose que le changement de destination d’un immeuble ne peut se faire que par un vote de l’assemblée générale votant à l’unanimité alors que le changement d’usage d’un lot nécessite uniquement une déclaration en mairie à condition que cet usage soit conforme à la destination de l’immeuble. Elle fait valoir que le règlement de copropriété, devant respecter la loi et les règlements, constitue la loi de l’immeuble à laquelle l’assemblée générale doit se soumettre.
Elle considère que le règlement de copropriété n’autorise pas l’exercice d’activités commerciales puisqu’il destine les locaux à usage d’habitation et, sous conditions, à usage professionnel. Or, elle estime que la location saisonnière de courte durée constitue une activité commerciale lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire et que des prestations de service accessoires sont proposées. Elle souligne que rien n’indique que la société Deuxième Immobilière Mc prévoit de louer ses biens sans fournir de prestations de service accessoires, lesquelles sont presque systématiquement inclues dans ces types de location Airbnb et assimilés. Elle considère que la résolution contestée n’affecte en rien la destination de l’immeuble telle que stipulée dans le règlement de copropriété mais a seulement pour objet de préciser et confirmer que ces locations avec prestations de service accessoires sont et ont toujours été interdites puisque commerciales.
Elle rappelle que la location meublée est autorisée en cas de location durable d’un appartement aux termes d’un bail d’habitation classique.
Elle expose que la clause concernant l’occupation des parties privatives s’analyse en une clause d’habitation bourgeoise simple puisque seules certaines activités professionnelles limitativement énumérées par le règlement de copropriété peuvent être exercées dans les parties privatives. Elle en déduit que le règlement de copropriété n’a jamais autorisé la location meublée de courte durée de sorte que la résolution contestée n’a pas imposé de modification de la jouissance des parties privatives et que les articles 26 et 26-1 sont dès lors applicables.
Elle fait valoir que la destination de l’immeuble confirme la clause d’habitation bourgeoise, exclusive d’une activité de location meublée de courte durée.
Elle indique qu’en application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Elle estime que le règlement de copropriété doit être interprété comme une volonté des copropriétaires de limiter les allées et venues au sein de l’immeuble qui seraient multipliées en cas de locations de courte durée. Il considère qu’il convient de distinguer les activités libérales autorisées, telles que les médecins, et les activités dites hôtelières impliquant du passage à l’heure où les copropriétaires rentrent à leur domicile et aspirent à la quiétude du voisinage. Elle relate que c’est pour cette raison que les copropriétaires ont souhaité préciser l’interdiction déjà existante des locations meublées de courte durée.
Elle ajoute que la résolution n°23 a recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, permettant ainsi que la résolution soit à nouveau soumise au vote selon la majorité de l’article 26-1.
Enfin, elle rappelle que la loi du 19 novembre 2024 a modifié l’article 26 et créé l’article 8-1-1 dans loi du 10 juillet 1965 afin de réglementer l’interprétation des règlements de copropriété.
Elle ajoute que l’interdiction des locations de courtes durées en meublé de tourisme pour des locations de lots ne constituant pas la résidence principale d’habitation n’a pas à être votée à l’unanimité.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°23 a) adoptée par l’assemblée générale du 23 novembre 2023.
En vertu de l’article 8-I de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Ce texte précise que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’article 9-I de la même loi rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Ainsi, la liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et la destination de l’immeuble. A ces deux restrictions s’ajoutent celle liée à l’obligation pour les copropriétaires de respecter le règlement de copropriété, notamment en ce qu’il détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance dès lors que ces stipulations sont justifiées par la destination de l’immeuble.
La destination de l’immeuble doit être appréciée in concreto. Pour définir la destination d’un immeuble, il est nécessaire de se référer à ses caractères matériels, à sa situation qui englobe sa localisation mais également son environnement, et aux actes dont le règlement de copropriété, lequel n’a pas une portée exclusive car il détermine l’affectation d’un immeuble mais non sa destination générale.
En effet, en déterminant la destination des parties privatives et communes, le règlement de copropriété définit une catégorie d’usage concourant à la définition de la destination de l’immeuble qui doit être appréciée au regard de l’ensemble de ses dispositions.
Le règlement indique ce à quoi les lots sont réservés : à l’habitation, à des activités professionnelles, à l’exercice de commerces, à usage de caves, de greniers ou garages. Il précise également, le cas échéant, les diverses conditions ou prohibitions qui affectent la jouissance de ces parties privatives.
Toutefois, les clauses du règlement de copropriété limitant les droits d’un copropriétaire doivent être interprétées strictement. La limitation voire l’interdiction de la location touristique dans des immeubles soumis au statut de la copropriété doit dès lors être examinée au regard des clauses du règlement de copropriété et du respect de la destination de l’immeuble.
Il est désormais acquis qu’une location meublée de courte durée, qui n’est accompagnée d’aucune prestation accessoire ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier n’est pas de nature commerciale, nonobstant le régime fiscal applicable aux revenus dégagés par cette activité.
Si elle ne s’accompagne pas de prestations accessoires ou para-hôtelières, la location civile de courte durée est donc une activité civile par nature, dont le contenu est identique à la location de longue durée, compatible par principe avec la clause de destination bourgeoise de l’immeuble.
C’est donc au regard des modalités d’exercice de l’activité de location touristique et des clauses du règlement de copropriété ainsi que des caractéristiques de l’immeuble, qu’il convient de déterminer si la gêne que constitue cette activité est compatible avec la destination de l’immeuble.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l’assemblée générale litigieuse, l’assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Ce texte prévoyait également qu’elle ne pouvait décider de la modification des clauses du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble qu’à l’unanimité.
Les modifications apportées à ce texte par la loi dite [C] du 19 novembre 2024, en vertu duquel sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions relatives à la modification du règlement de copropriété qui concernent l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, n’étaient pas en vigueur à la date de l’assemblée.
En l’espèce, le chapitre I du titre II de la troisième partie du règlement de copropriété (page 24) prévoit que :
« L’immeuble est destiné à un usage mixte d’habitation, professionnel ou de bureaux.
Toutefois, l’exercice d’une profession libérale ou de prestataire de services pourra être exercées dans les lots à usage d’habitation, sous réserve des restrictions ci-après stipulées.
En outre, les sièges sociaux d’entreprises commerciales ou artisanales et d’associations à but non lucratif n’exerçant aucune activité politique pourront être domiciliés dans l’immeuble.
Toute vente au détail de marchandises est strictement interdite.
Les lots composant l’immeuble devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs ».
Il est également précisé au chapitre II que :
« Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble ou la sécurité ou porter atteinte à sa destination, et sous les réserves qui seront exposées ci-après.
Occupation – Les lots à usage d’habitation (formant les lots n°50 à 62) seront principalement destinés à l’habitation.
Toutefois, et sous réserve que les règlements l’autorisent, il sera permis d’y exercer les activités ci-dessus stipulées au chapitre ci-dessus, à condition que celles-ci ne causent aucun trouble exceptionnel par rapport à la destination dudit immeuble.
Locations – Les copropriétaires pourront louer leurs locaux comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs et qu’ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l’immeuble telle que définie ci-dessus.
Les baux et engagements de location devront imposer aux locataires l’obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement.
En tous cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l’exécution de cette obligation.
La transformation des logements en chambres meublées pour être louées à des personnes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont autorisées ».
Il s’agit donc d’une clause d’occupation bourgeoise simple en ce qu’elle autorise l’occupation des parties privatives pour l’habitation, l’exercice d’une profession libérale ou la domiciliation des sièges sociaux d’entreprises commerciales ou artisanales et d’associations à but non lucratif n’exerçant aucune activité politique, ce qui exclut l’exercice d’une activité commerciale.
Or, il est désormais acquis qu’une activité de location meublée de courte durée, qui n’est accompagnée d’aucune prestation de service accessoire ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, n’est pas une activité de nature commerciale (Cass., 3e Civ., 25 janvier 2024).
Il n’est pas établi que la société Deuxième Immobilier Mc se livre dans l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » à des activités de location meublée de courte durée accompagnées de prestations accessoires ou de service para-hôtelier.
De plus, le règlement de copropriété autorise expressément la location en meublé d’appartement entier, la location saisonnière de courte durée « telle que location Airbnb » n’apparaît donc pas incompatible par principe avec la destination fixée par le règlement de copropriété.
Or, la résolution litigieuse institue une interdiction générale de procéder à la location des lots en meublé de courte durée à titre gracieux ou onéreux, que le syndicat des copropriétaires qualifie d’activité commerciale, sans distinguer les cas où la location n’est pas accompagnée de prestations accessoires.
Une telle résolution modifiant les modalités de jouissance des lots privatifs requérait nécessairement l’unanimité des voix des copropriétaires à la date à laquelle elle a été votée.
Or, tel n’a pas été le cas puisque la résolution a été adoptée, après un second vote, à la majorité simple des voix de tous les copropriétaires.
De surcroît, le règlement de copropriété ne pose comme condition à l’exercice d’activités telles que la location meublée des appartements que l’absence de troubles exceptionnels causés aux copropriétaires par rapport à la destination dudit immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » ne démontre pas le non-respect de cette condition par les locataires de la copropriétaire demanderesse.
Il s’ensuit que la résolution n°23 a), adoptée par l’assemblée générale du 23 novembre 2023, impose aux copropriétaires une restriction des droits dont ils disposent sur leurs lots, sans que celle-ci soit justifiée par la destination de l’immeuble, en ayant décidé d’une modification du règlement de copropriété qui n’a pas été adoptée à la majorité requise par la loi.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la résolution n°23 a) adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » le 23 novembre 2023.
Sur la demande additionnelle de modification sous astreinte du règlement de copropriété.
En l’espèce, suivant acte authentique dressé le 25 septembre 2024, le règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a été modifié afin d’y ajouter au paragraphe « Locations » situé au Chapitre II du Titre II la mention suivante :
« La location meublée saisonnière ou de courte durée est strictement interdite, qu’elle soit à titre gracieux ou onéreux. La location meublée, constituant l’habitation principale pour le locataire et dans le respect des articles 25-3 à 25-11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, reste autorisée ».
Il est indiqué dans cet acte authentique que le syndic déclare et atteste qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de l’assemblée générale du 23 novembre 2023 alors que la présente instance a été introduite antérieurement, soit le 6 février 2024.
Les décisions adoptées lors de cette assemblée générale ne sont donc pas définitives.
Or, la nullité de la résolution n°23 a) adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 23 novembre 2023 ayant été prononcée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » sera condamné à modifier le règlement de copropriété afin de supprimer l’ajout résultant de l’acte authentique du 25 septembre 2024 dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Deuxième Immobilière Mc la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Deuxième Immobilière Mc sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la résolution n°23 a) adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [11] » situé [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 10] le 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [11]» situé [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 10] à faire modifier le règlement de copropriété afin de supprimer l’ajout résultant de l’acte authentique du 25 septembre 2024 dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15]» situé [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 10] à payer à la société Deuxième Immobilière Mc la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [11]» situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 18] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Deuxième Immobilière Mc de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [11] » situé [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 10] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Deuxième Immobilière Mc sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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