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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 19 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Références : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBUS
Affaire :
S.C. LC-DUPRAY
C/
S.A.R.L. LA BARQUETTE REUNIONNAISE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BESSEDE
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 05 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C. LC-DUPRAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA BARQUETTE REUNIONNAISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, la SC LC-DUPRAY a consenti à la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE un bail commercial portant sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] (50).
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers et charges dus, la SC LC-DUPRAY a assigné la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il :
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties du fait de la clause résolutoire,
Ordonne la libération des lieux par la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE et la restitution des clés après l’établissement de l’état des lieux de sortie,
Ordonne l’expulsion de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, le recours de la force publique,
Ordonne le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE,
Condamne cette dernière à lui payer à titre provisionnel : 2.948 € au titre de l’arriéré de loyers,Une indemnité mensuelle d’occupation égale à 850 € par mois à compter du jour de la résiliation et jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés,
Condamne la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE à lui payer 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 5 décembre 2025 et le coût de l’état des inscriptions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Représentée à l’audience, la SC LC-DUPRAY a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 déposé à l’étude – la signification dudit acte à la personne même du destinataire s’étant avérée impossible du fait de la fermeture des locaux au moment du passage – la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du code du commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de l’inexécution des charges et conditions prévues au bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que, par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, la SC LC-DUPRAY a consenti à la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE un bail commercial portant sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 18 juillet 2023 (pièce n°1).
Le loyer mensuel a été fixé contractuellement à 850 € TTC et doit faire l’objet d’un paiement le cinq de chaque mois (pièce n°1).
Ledit bail prévoit une clause résolutoire, selon laquelle « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, y compris les charges et autres sommes accessoires, à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour, si besoin était, contraindre le Preneur à quitter les lieux et ordonner la vente des mobiliers et marchandises, ce, nonobstant toutes offres de paiement ou consignations ultérieures » (pièce n°1).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, la SC LC-DUPRAY a mis en demeure la société défenderesse de procéder au paiement des loyers des mois d’octobre et novembre 2025 (pièce n°2).
En l’absence de réponse de la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la SC LC-DUPRAY a fait signifier à cette dernière un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à régler 2.680 € au titre des loyers et charges impayés d’octobre à décembre 2025, outre 268 € à titre de clause pénale (pièce n°3).
Suivant les éléments produits à l’audience, cette dette locative ne paraît pas avoir été régularisée, la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE ne produisant aucune information contraire alors qu’elle en aurait eu la possibilité dans cette instance.
Dans ces circonstances, la clause résolutoire du bail commercial doit être considérée comme acquise à compter du 6 janvier 2026, soit un mois et un jour après le commandement de payer resté infructueux.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans les lieux de la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, la libération des lieux et la restitution des clés après l’établissement de l’état des lieux de sortie par la défenderesse, ainsi que l’expulsion de tout occupant introduit de son chef doivent être ordonnées en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre, la demande de dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE, au-delà d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, doit être accueillie.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
L’arriéré locatif
La SC LC-DUPRAY demande la condamnation provisionnelle de la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE à lui payer 2.948 € au titre de l’arriéré de loyers.
En l’espèce, il ressort du décompte de la dette de la défenderesse versé aux débats que celle-ci est débitrice d’une créance de 2.680 € au principal correspondant aux loyers et charges impayés pour la période d’octobre à décembre 2025, outre une somme de 268 € à titre de clause pénale (pièce n°3).
Dans ces circonstances, la créance au principal d’un montant de 2.680 € correspondant à l’arriéré locatif n’apparaissant pas sérieusement contestable, il conviendra de condamner la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il en ira de même s’agissant de la somme de 268 € correspondant à l’application de la clause pénale (8.1 « Retard de paiement ») insérée dans le bail liant les parties.
L’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 6 janvier 2026, la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE est débitrice d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu au contrat.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société défenderesse au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, suivant les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les demandes formulées dans cette instance ont été retenues comme bien fondées, il conviendra de condamner la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE aux dépens de cette instance de référé, ainsi qu’au paiement, à la SC LC-DUPRAY, d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition au 6 janvier 2026 de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties ;
ORDONNE la libération des lieux et la restitution des clés par la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE, après l’établissement de l’état des lieux de sortie et dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de tout occupant introduit de son chef des locaux ayant fait l’objet du bail, situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] (50), avec, au besoin, le recours de la force publique ;
AUTORISE, au-delà d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE,
CONDAMNE la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE à payer provisionnellement à la SC LC-DUPRAY :
2.680 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des loyers et charges dus au 5 décembre 2025,268 € (DEUX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS) au titre de la clause pénale contractuelle,Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel prévu dans le bail commercial, soit 850 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à compter du 6 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;CONDAMNE la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE à payer à la SC LC-DUPRAY la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA BARQUETTE REUNIONNAISE aux entiers dépens, devant comprendre le coût du commandement de payer signifié le 5 décembre 2025 et le coût de l’état des inscriptions ;
DEBOUTE la SC LC-DUPRAY pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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