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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4IW
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [F], [C],
[Adresse 1]
représenté par Me Floriane FORGE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Laura GROS de la SELARL ALTAMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
Société MUTUELLE DE L’EST “LA BRESSE” ASSURANCES, assureur de M., [D], [R],
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
CPAM DU PUY DE DOME,
[Adresse 3]
non comparante
APPELE EN CAUSE :
Monsieur, [D], [R],
[Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés :, […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, […], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Février 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2025, alors qu’il circulait à bord de sa trottinette électrique sur un rond point, M., [F], [C] a été percuté par un véhicule de marque Renaut conduit par M., [D], [R]. Un constat amiable d’accident automobile a été dressé et signé entre eux le jour même.
Par actes des 23 et 30 septembre 2025 M., [F], [C] a fait assigner la société Mutuelle de l’Est “La Bresse” Assurances en qualité d’assureur de M., [D], [R] et la CPAM du Puy de Dôme, pôle Rct de la CPAM de la Savoie aux fins notamment de voir :
— juger que seul M., [F], [C] est maître du secret médical et qu’il sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
— juger que la société Mutuelle de l’Est ou tout autre défendeur ne pourra verser le moindre élément médical concernant M., [F], [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en orthopédie strictement indépendant des compagnies d’assurances afin qu’il se prononce sur les postes de préjudices subis par M., [F], [C],
— condamner la société Mutuelle de l’Est à régler à M., [F], [C] la somme de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 janvier 2025,
— condamner la société Mutuelle de l’Est à régler à M., [F], [C] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société Mutuelle de l’Est à régler à M., [F], [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00387.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la société Mutuelle de l’Est “La Bresse” Assurances demande au juge des référés de :
A titre principal :
— constater que le véhicule n’était plus assuré auprès de la société Mutuelle de l’Est au moment de l’accident litigieux,
— mettre hors de cause la société Mutuelle de l’Est,
A titre subsidiaire :
— donner acte à la société Mutuelle de l’Est de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée,
— dire que la consignation à valoir sur les frais de l’expert incombera à M., [C],
En tout état de cause :
— débouter M., [C] de sa demande de provision et de frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Par acte du 07 janvier M., [F], [C] a fait assigner M., [D], [R] aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec le n°RG 25/00387
— juger recevable et bien fondée l’assignation en référé,
— juger que seul M., [F], [C] est maître du secret médical et qu’il sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
— juger que M., [D], [R] ou tout autre défendeur ne pourra pas verser le moindre élément médical concernant M., [F], [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en orthopédie strictement indépendant des compagnies d’assurances afin qu’il se prononce sur les postes de préjudices subis par M., [F], [C],
— condamner solidairement la société Mutuelle de l’Est et M., [D], [R] à régler à M., [F], [C] la somme de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 janvier 2025,
— condamner solidairement la société Mutuelle de l’Est et M., [D], [R] à régler à M., [F], [C] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner solidairement la société Mutuelle de l’Est et M., [D], [R] à régler à M., [F], [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la société Mutuelle de l’Est et M., [D] ou tout autre défendeur de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire qui serait à l’encontre de M., [F], [C],
— déclarer commune et opposable au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) l’ordonnance de référé à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/00021.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 février 2026.
M., [F], [C] se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2026 aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 25/00387 et RG n°26/00021,
— juger recevable et bien fondé l’assignation,
— prendre acte de ce que M., [F], [C] s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle de l’Est,
— juger que seul M., [F], [C] est maître du secret médical et qu’il sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
— juger que M., [D], [R], la société Mutuelle de l’Est ou tout autre défendeur ne pourra pas verser le moindre élément médical concernant M., [F], [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en orthopédie strictement indépendant des compagnies d’assurance afin de se prononcer sur la réparation des postes de préjudice,
— condamner solidairement M., [D], [R] et la société Mutuelle de l’Est à régler à M., [F], [C] la somme de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident du 19 janvier 2025,
— condamner solidairement M., [D], [R] et la société Mutuelle de l’Est à régler la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner solidairement M., [D], [R] et la société Mutuelle de l’Est la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M., [D], [R] et la société Mutuelle de l’Est aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Laura Gros sur son affirmation de droit,
— débouter M., [D], [R] et la société Mutuelle de l’Est ou tout autre défendeur de toute demande, fin ou prétention contraire qui sera dirigée à l’encontre de M., [F], [C],
— déclarer commune et opposable au FGAO l’ordonnance de référé à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M., [F], [C] fait valoir que l’accident lui a causé une fracture de deux doigts de la main droite, qu’ils sont consolidés mais qu’il conserve des séquelles à savoir une persistance de “douleurs séquellaires post-fracturaires”, qu’il est hockeyeur professionnel, qu’il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier au 30 mars 2025 et qu’en conséquence il est bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique avec une mission classique de type Dinthilac. En se fondant sur l’article 226-13 du code pénal et L. 1110-4 du code de la santé publique relatifs à la protection du secret médical, il demande d’interdire aux défendeurs la communication de la moindre pièce médicale qu’ils détiendraient sans son autorisation et de leur interdire la communication de la moindre pièce médicale le concernant devant le juge et devant l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il explique avoir assigné M., [R] suite aux écritures de la société Mutuelle de l’Est soulevant l’existence d’une contestation sérieuse du fait du terme du contrat d’assurance souscrit au jour de l’accident. Il sollicite la jonction des affaires et indique s’en remettre à l’appréciation du juge sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle de l’Est. Il demande que la présente décision soit rendue commune et opposable au FGAO.
Sur la demande de provision indemnitaire, M., [F], [C] détaille chaque poste de ses préjudices subis et fait état des souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un préjudice esthétique temporaire, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un besoin d’assistance par tierce personne temporaire pour solliciter l’allocation d’une provision d’un montant de 16.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem, M., [F], [C] explique que son droit à indemnisation est intégral et non contestable, qu’il doit pouvoir assurer sa défense dans des conditions utiles c’est à dire en étant assisté d’un avocat et d’un médecin conseil spécialisé en orthopédie, outre les frais de consignation à l’expertise et qu’en conséquence la provision doit être fixée à 5.000 euros.
La société Mutuelle de l’Est “La Bresse” Assurances s’en réfère à ses conclusions soutenant sa mise hors de cause. Elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables dans le cadre de ce sinistre survenu le 19 janvier 2025 et expose que le contrat d’assurance voiture souscrit par M., [R] a été résilié le 05 avril 2023 à minuit en application des dispositions de l’article L.113-12 du code des assurances.
La CPAM du Puy de Dôme et M., [D], [R] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
Suivant un courrier reçu au greffe le 19 février 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas intervenir à l’instance et ne pas être en mesure de chiffrer une créance dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les conditions de l’accident ne sont pas contestées, et il ressort du constat amiable d’accident automobile signé le 19 janvier 2025 que M,.[D], [R] est le conducteur du véhicule ayant percuté M., [F], [C].
Compte tenu de la demande de mise hors de cause de la Mutuelle de l’Est en sa qualité d’assureur de M., [D], [R], il relève d’une bonne administration de la justice que ce dernier soit partie à l’instance tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n°25/00387 et 26/00021 sous le seul n°RG 25/00387.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle de l’Est
Selon la date mentionnée sur le constat amiable d’accident automobile signé par M., [F], [C] et M., [D], [R], l’accident est survenu le 19 janvier 2025.
Il n’est pas contesté que M., [D], [R] a souscrit auprès de la Mutuelle de l’Est un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Renault Clio IV immatriculé, [Immatriculation 1].
Néanmoins, la Mutuelle de l’Est justifie d’un courrier recommandé avec accusé de réception avec la mention “pli avisé non réclamé” présenté le 31/12/2022 ayant pour objet le non renouvellement de son contrat d’assurance automobile dès le 05/04/2023 minuit (Pièce n°3 Mutuelle de l’Est).
Compte tenu de la date de prise d’effet de la résiliation, le véhicule Renault Clio IV immatriculé, [Immatriculation 1] de M., [D], [R] n’était pas assuré auprès de la Mutuelle de l’Est au jour de l’accident.
Dès lors, en l’absence de justificatif de sa qualité d’assureur de M., [R] au moment des faits, la Mutuelle de l’Est n’a pas d’intérêt à défendre dans la présente instance et sera donc mise hors de cause.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
3.1 – Sur le principe de l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Comme indiqué supra, le constat amiable d’accident automobile signé par M., [R], conducteur du véhicule, et M., [C], circulant à trottinette, fait état des circonstances de l’accident survenu entre eux le 19 janvier 2025.
A l’appui de sa demande, M., [F], [C] transmet le certificat initial de ses blessures ayant constaté des fractures des phalanges distales du 3ème et 4ème doigt de la main droite, nécessitant une immobilisation de 4 à 6 semaines. Il produit également ses avis d’arrêt de travail pour une période allant du 20 janvier au 30 mars 2025 ainsi que des documents médicaux pour justifier sa demande d’expertise et notamment les ordonnances de médicaments et d’attelles ainsi que de suivi de kinésithérapie (Pièces n°2, n°3, n°5 à n°17 M., [C]). Tous ces éléments de preuves rendent vraisemblable l’existence des dommages et des blessures. Ainsi, la matérialité de ses blessures ainsi que le litige éventuel relatif à la réparation des préjudices en résultant constituent le motif légitime à la demande d’expertise médicale judiciaire.
3.2 – Sur la mission d’expertise sollicitée
En application de l’article 265 du code de procédure civile le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l’expert judiciaire et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
La mission d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, selon mission classique et habituelle en matière de préjudice corporel, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Compte tenu des blessures et de la profession de M., [F], [C], il sera commis un expert chirurgien orthopédique.
3.3 – Sur le respect du secret médical
Le secret médical est défini à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou d’établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
L’article R. 4127-4 du même code, prévoit que “le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi”.
Tout professionnel de santé est tenu au respect de ce secret et ne peut communiquer des informations couvertes par le secret médical en dehors des exceptions prévues par la loi sans que soit constaté l’accord du patient ou son absence d’opposition à la levée de ce secret (Cass. Civ. 2ème, 19/02/2009, n°08-11.959).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que la protection des données médicales revêt une importance fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention mais juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit à une procédure contradictoire et que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteinte dans sa substance même (CEDH, 27/03/2012, n°20041/10).
Dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que “dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à conditions que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi”.
Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°22-15.702), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a admis la production de pièces couvertes par le secret médical car cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi.
Dans un avis du 3 juillet 2025 (n°25-70.007), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que “l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R.211-43 du Code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi” et que “lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes”.
En l’espèce M., [F], [C] demande d’interdire à M., [D], [R] et tout autre défendeur de communiquer le moindre élément médical le concernant, sans son autorisation expresse et préalable dans le cadre de la procédure judiciaire et y compris durant les opérations d’expertise judiciaire. Cependant, comme la Haute juridiction l’a rappelé, le droit au respect des informations médicales du demandeur doit se concilier avec le droit du défendeur à l’exercice du droit à la preuve. Le juge des référés ne peut donc pas faire une interdiction générale à M., [D], [R] ou tout autre défendeur de produire toute pièce médicale dans la mesure où il pourrait produire des pièces médicales qu’il détiendrait, tel qu’un rapport d’expertise amiable si cette production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical est strictement proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, M., [F], [C] sera débouté de sa demande de juger que M., [D], [R] et tout autre défendeur ne pourra verser le moindre document, élément médical le concernant sans son autorisation exprès et préalable tout au long de la procédure y compris pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Au surplus, il sera rappelé que si M., [F], [C] considère que la communication d’un document ne respecte pas son droit au secret médical, il lui appartiendra de saisir le juge afin qu’il puisse apprécier les intérêts en cause.
4 – Sur la demande de rendre commune et opposable l’ordonnance au FGAO
Aux termes de l’article L 421-1 I du Code des assurances “ Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.”
L’article R 421-15, alinéas 2, 3 et 5, du code des assurances dispose que “Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie”.
En l’espèce M., [F], [C] justifie avoir réalisé ces formalités par l’envoi au FGAO notamment, par deux lettres recommandées avec accusé de réception datées des 17 décembre 2025 et 20 janvier 2026, d’une copie du constat amiable d’accident, de l’acte introductif d’instance ainsi que de la lettre de la Mutuelle de l’Est datée du 28 novembre 2025 (Pièces n°21 et n°22 M., [C]).
Dès lors, la présente ordonnance sera déclarée opposable au FGAO.
5. Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, après que le rapport d’expertise judiciaire ait été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il ressort des éléments de la cause que l’application de la loi Badinter n’est pas contestable en présence d’un véhicule terrestre à moteur (Article 1 loi 5 juillet 1985), de sorte qu’il sera considéré que la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
S’agissant du quantum, le certificat médical de lésions établi le 19 janvier 2025 par le Dr, [Z], [Y] que l’accident de la route dont a été victime M., [F], [C], lui a causé des fractures des phalanges distales du 3ème et 4ème doigt de la main droite (Pièce n°2 demandeur).
Il est justifié la prise d’un traitement médicamenteux, de la pose d’orthèse et d’attelles ainsi que d’un suivi de kinésithérapie, outre un arrêt de travail pour une période allant du 20 janvier au 30 mars 2025 (Pièces n°2, n°3, n°5 à n°17 M., [C]), la consolidation étant estimée comme intervenue le 27 mars 2025 avec séquelles (Pièce n°4 demandeur).
Dès lors, il résulte de ces éléments que n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M., [F], [C] en lien avec l’accident de circulation survenu le 19 janvier 2025 à hauteur de 10 000 euros.
M., [D], [R] est donc condamné à verser à M., [F], [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il lui est en outre alloué la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur les frais de procédure constitué des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
6 – Sur les demandes de fin de jugement
M., [D], [R] condamné au paiement de provisions doit être considéré comme la partie perdante. Il supportera la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Laura Gros sur son affirmation de droit.
Il convient en outre d’allouer à M., [F], [C] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
La présente ordonnance sera déclarée commune au FGAO.
PAR CES MOTIFS
Nous,, […], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n°25/00387 et 26/00021 sous le seul n°RG 25/00387,
METTONS hors de cause la société Mutuelle de l’Est “La Bresse” Assurances,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M., [F], [C], M., [D], [R] et la CPAM du Puy de Dôme,
COMMETONS pour y procéder
M., [G], [J]
E-mail :, [Courriel 1]
Adresse : Centre ostéo articulaire des, [Etablissement 1], [Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 1]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; – au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales ; – la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.
b) Indiquer les pertes de gains professionnels actuels et notamment les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
c) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
d) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
e) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
f) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
Consolidation :
g) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Après consolidation :
h) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, …) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.
i) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
j) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
k) L’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
l) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
m) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
— l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
n) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.
o) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.
p) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
q) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
r) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
s) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
t) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
14. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
15. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
16. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 mars 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M., [F], [C], avant le 5 mai 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC :, [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DEBOUTONS M., [F], [C] de sa demande de juger que M., [D], [R] ou tout autre défendeur ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation exprès et préalable tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS M., [D], [R] à payer à M., [F], [C] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 janvier 2025,
CONDAMNONS M., [D], [R] à payer à M., [F], [C] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS M., [D], [R] aux dépens de l’instance de référé dont distraction au profit de Maitre Laura Gros sur son affirmation de droit,
CONDAMNONS M., [D], [R] à payer à M., [F], [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS la présente décision commune au FGAO,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à dispostion au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, […], juge des référés, et, […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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