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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNAL
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 10 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Greffier
En présence de Madame [T] [N], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [P] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [I] a été employée par la société [1] à compter du 2 février 2023 en qualité de secrétaire administrative.
Le 11 avril 2024, Madame [B] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
La demande de prise en charge de maladie professionnelle a été instruite par la MSA du Limousin.
Par courrier du 5 septembre 2024, la MSA du Limousin a informé Madame [I] que son dossier était transmis pour avis au CRRMP au motif que la maladie déclarée n’est mentionnée à aucun des tableaux des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 octobre 2024, la MSA du Limousin a notifié à Madame [I] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée en l’absence d’avis motivé du CRRMP dans le délai imparti.
Le 20 novembre 2024, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
Par décision du 2 décembre 2024, la MSA du Limousin a notifié à Madame [I] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis défavorable du CRRMP.
Par courrier du 16 janvier 2025, Madame [B] [I] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 11 avril 2024.
Par décision du 27 mars 2025, notifiée le 15 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [I].
Par requête du 13 juin 2025, Madame [B] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [I], par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’infirmer la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par la MSA du Limousin du 2 décembre 2024,
— d’infirmer la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la MSA du Limousin du 15 avril 2025,
À titre principal,
— de juger que le caractère professionnel de sa pathologie a été implicitement reconnu par la MSA à défaut d’avoir statué et à défaut de saisine du CRRMP dans le délai qui lui était imparti,
À titre subsidiaire,
— de juger que sa pathologie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
En conséquence,
— juger que cette pathologie doit être reconnue comme maladie professionnelle hors tableaux avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
— de condamner la MSA du Limousin à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée le 16 avril 2024, que la caisse disposait d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel ou saisir le CRRMP, soit jusqu’au 16 juillet 2024 ; qu’il revient à la MSA de justifier de la date à laquelle elle a effectivement saisi le CRRMP et à défaut, il convient de constater que le caractère professionnel de sa pathologie a été implicitement reconnu par la MSA.
À titre subsidiaire, elle expose que le CRRMP a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel sans pour autant motiver son avis et que la commission de recours amiable n’a pas plus motivé sa décision rejetant son recours.
La MSA du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2025,
À titre subsidiaire,
— de désigner un second CRRMP.
Elle soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été réceptionnée le 16 avril 2024, elle disposait d’un délai courant jusqu’au 16 juillet 2024 pour instruire le dossier ; que par courrier du 12 juillet 2024 Madame [I] a été informée qu’une instruction complémentaire était nécessaire et qu’il serait fait application du délai supplémentaire de trois mois conformément à l’article R751-121 du code rural et de la pêche maritime ; qu’elle disposait ainsi d’un nouveau délai de trois mois, soit jusqu’au 12 octobre 2024 et qu’en l’espèce le dossier a été transmis au CRRMP le 23 septembre 2024.
Elle soutient que Madame [I] n’apporte aucun élément qui démontrait l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ; que l’avis du CRRMP s’appuie sur les éléments recueillis par le service de prévention des risques professionnels ; que de ces éléments il ressort une incompatibilité entre les deux parties pour ce qui est des attentes professionnelles, un parcours de vie personnel et professionnel de Madame compliqué avant son embauche, parcours qui a pu générer un terrain favorable pour des troubles psycho-sociaux et qu’il est difficile d’attester que sa pathologie soit directement liée à son poste occupé au sein de la société [1].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une décision implicite de prise en charge
En application de l’article R751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».
L’article R751-116, dans sa version applicable, dispose que « sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l’article D. 751-115, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
L’article R751-121 du même code dispose que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. À l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ».
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la MSA du Limousin a réceptionné la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 avril 2024. La MSA du Limousin disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 16 juillet 2024 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Or, la MSA du Limousin n’a informé Madame [I] de sa décision de saisir le CRRMP que le 5 septembre 2024.
La MSA du Limousin verse aux débats un courrier daté du 12 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de trois mois, aux termes duquel elle informait Madame [C] qu’une instruction complémentaire était nécessaire et qu’elle disposait ainsi d’un délai supplémentaire de trois mois pour prendre sa décision.
Toutefois, il convient de constater que la MSA du Limousin ne justifie pas avoir adressé ce courrier à Madame [I] par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, conformément aux dispositions de l’article R751-121 précitées, pour se prévaloir d’un délai supplémentaire de trois mois, la caisse doit justifier avoir informé l’assuré avant l’expiration du délai initial de trois mois et par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de dire que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [B] [I] a été implicitement reconnu par la MSA du Limousin, à défaut pour cette dernière de justifier avoir informé Madame [I] de la mise en œuvre d’une instruction complémentaire ouvrant un nouveau délai de trois mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et de condamner la MSA du Limousin à prendre en charge la maladie déclarée par Madame [I] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La MSA du Limousin, partie succombant, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable de laisser à Madame [B] [I] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de condamner la MSA du Limousin à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la MSA du Limousin ne justifie pas avoir informé Madame [B] [I] de la mise en œuvre d’une instruction complémentaire ouvrant un nouveau délai de trois mois par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ;
En conséquence,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [B] [I] le 11 avril 2024 a été implicitement reconnu par la MSA du Limousin ;
CONDAMNE la MSA du Limousin à prendre en charge la maladie déclarée par Madame [B] [I] le 11 avril 2024, à savoir un syndrome anxio-dépressif, au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la MSA du Limousin aux dépens ;
CONDAMNE la MSA du Limousin à verser à Madame [B] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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