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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3X
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [K]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 7] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Assistée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES substituée par Me MALDONADO avocate au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [M], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [L] [C], en date du 05 décembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [I] [K] a sollicité auprès de la [5] ([6] ou la caisse) l’indemnisation de son arrêt de travail initial au titre de la maladie pour la période du 23 septembre 2020 au 8 novembre 2020 et des deux arrêts de travail de prolongation jusqu’à la date du 7 janvier 2021.
Aux fins d’étude du dossier de Madame [I] [K], la caisse a adressé à celle-ci un courrier de demande de pièces complémentaires en date du 1er octobre 2020.
Par courrier en date du 17 juin 2023, Madame [I] [K] a demandé la réouverture de son dossier concernant l’indemnisation des arrêts de travail susmentionnés.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, la caisse a refusé la prise en charge des arrêts de travail au motif que la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 23 septembre 2022 aurait dû être sollicitée au plus tard le 30 septembre 2022, le délai d’indemnisation étant expiré.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, Madame [I] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet en date du 21 décembre 2023.
Par requête en date du 20 février 2024, Madame [I] [K] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Madame [I] [K] comparait représentée par son conseil, se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
condamner la [5] à l’indemniser de la période du 23 septembre 2020 au 7 janvier 2021 et à lui régler les indemnités journalières dues ;condamner la [5] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son recours est recevable dès lors qu’il n’encourt pas la prescription.
Elle explique qu’elle a présenté une action pour le paiement de prestations en espèces de la caisse dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant auquel se rapportent lesdites prestations.
En effet, elle observe que dès le 28 septembre 2020 elle a sollicité la prise en charge de son arrêt maladie, que le 1er octobre 2020 la caisse avait ouvert un dossier pour instruction, que compte tenu de la période Covid, les pièces constitutives du dossier ont été adressées en plusieurs étapes et finalement réceptionnées le 17 juin 2023 par la caisse, qui lui adressait en retour le 7 juillet 2023 une demande de pièces complémentaires puis à nouveau le 24 juillet 2023. Elle indique que le 4 août 2023 elle adressait l’ensemble des documents sollicités.
Elle considère donc que le dossier était en cours d’instruction et que le fait qu’elle ait réagit dans le délai de deux ans et par la suite qu’elle ait complété son dossier ne saurait être un motif sérieux pour invoquer une prescription.
Elle en conclut donc qu’elle est bien-fondé à obtenir le remboursement des indemnités journalières qui lui sont dues.
La [5], se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
confirmer la décision qu’elle a rendue le 7 septembre 2023 ;confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 21 décembre 2023 ;débouter Madame [I] [K] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que l’arrêt de travail initial a été prescrit le 23 septembre 2020, et a été transmis le même jour, la prescription biennale était donc acquise au 1er octobre 2022.
Elle observe qu’un courrier en date du 1er octobre 2020 de demande de pièces complémentaires a été adressé à l’assurée, celui-ci ayant été laissé sans réponse jusqu’à la date du 17 juin 2023, date à laquelle l’assurée a demandé une nouvelle ouverture de son dossier.
Elle en conclut qu’en application de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, ces arrêts de travail ne peuvent être pris en charge.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 160-11 du code de la sécurité sociale :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.»
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
En l’espèce, il est constant que l’arrêt de travail initial a été prescrit le 23 septembre 2020 et que celui-ci a été transmis le même jour à la caisse.
La prescription biennale était donc acquise au 1er octobre 2022.
La caisse a adressé un courrier en date du 1er octobre 2020 de demande de pièces complémentaires à l’assurée laissé sans réponse jusqu’à la date du 17 juin 2023, date à laquelle l’assurée a demandé une nouvelle ouverture de son dossier.
Or, à la date du 17 juin 2023 la prescription était déjà acquise.
En conséquence, la demande en paiement de Madame [I] [K] au titre de ses arrêts de travail pour la période du 23 septembre 2020 au 7 janvier 2021 sera déclarée irrecevable.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [I] [K] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par Madame [I] [K] sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en paiement de Madame [I] [K] au titre de ses arrêts de travail pour maladie pour la période du 23 septembre 2020 au 7 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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