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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/10631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10631 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQESJ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NI comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[18]
[Adresse 2]
SECTION ADULTES
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [U], Assesseur salarié
Madame [D], Assesseure non salariée
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10631 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQESJ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [E], née le 04 février 1956, a sollicité le 09 février 2018, auprès de la [Adresse 11], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision en date du 20 août 2018, la [9] ([7]) a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 septembre 2018 contre la décision de rejet du 20 août 2020.
Par décision du 22 novembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu au requérant un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, en considérant que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’aide.
Par courrier en date du 26 décembre 2018 reçu le 31 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [E] a contesté les décisions de la [9] ([7]) du 20 août 2018 et du 22 novembre 2018, au motif que la [16] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024 .
Comparante, Madame [T] [E] a contesté la décision de refus de la [17] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [18] et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie et son handicap à la date de sa demande du 09 février 2018.
La [Adresse 12] ([16]) de Seine et Marne, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [V] pour la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [T] [E] en se plaçant à la date de la demande soit le 09 février 2018, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [T] [E] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [T] [E] était atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2, déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible, dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 01 octobre 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [F] [V] affirme que " Madame [T] [E] présentait au moment de la demande de compensation auprès de la [18] en date du 09 février 2018, 3 pathologies chroniques :
— Une maladie épileptique depuis l’âge de 12 ans, traitée par un antiépileptique, sans possibilité d’arrêt. Les tentatives effectuées au cours de sa vie se sont soldées par des échecs. Ce traitement a des effets secondaires du type neurologique avec tremblements et des troubles de l’attention et de la mémoire, des maux de tête et des sensations de vertige ;
— Des lombalgies chroniques liées à son ancien métier avec des réveils nocturnes et des prises médicamenteuses d’antalgiques et antiinflammatoires, un suivi en kinésithérapie ;
— Un diabète non insulinodépendant, compliqué récemment d’un accident vasculaire cérébral en avril 2024.
La reprise des éléments, à la date de la demande de compensation le 09 février 2018, concernant les actes et activités de la vie quotidienne, indique que Madame [T] [E] ne pouvait effectuer seule plusieurs activités de la vie quotidienne : ménage, courses, entretien du linge. Elle est très gênée en 2018 par des pertes de mémoire et des troubles de l’attention, symptômes liés aux effets secondaires des traitements et à la maladie épileptique elle-même. Elle rencontrait des difficultés dans l’exécution des actes de la vie quotidienne comme la toilette et l’habillage/déshabillage. Elle pouvait effectuer partiellement seule et lentement, demandant parfois de l’aide de [6] à partir de 2015 et son souhaite de travailler.
Les effets secondaires de ses traitements sont :
— Pour l’anti épileptique des troubles de l’attention, des accès de fatigue soudaine, de la somnolence, un malaise général et psychique avec abattement.
— Ceux de son traitement rhumatologique et antalgique par morphiniques sont : des troubles de la concentration, de la somnolence et de l’asthénie ainsi qu’une dépendance à ce type de médicament.
Elle n’a jamais été convoquée par les équipes d’évaluation de la [16].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 octobre 2025.
Le médecin-expert conclut " le taux d’incapacité de Madame [T] [E] est évalué égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des impacts sévères de sa maladie et des traitements sur son autonomie dans les actes et activités de la vie quotidienne et sur ses possibilités d’emploi ".
Régulièrement avisée Madame [T] [E], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Cependant au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
En l’espèce, Madame [T] [E] et la [14] avaient comparus à la première audience du 23 octobre 2024.
Cependant, les parties n’ont pas comparu à l’audience du 01 octobre 2025.
Au visa des articles 468 et 469 du code de procédure civile le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [T] [E] a sollicité le 09 février 2018, auprès de la [Adresse 11], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Par décision en date du 20 août 2018, la [9] ([7]) de Seine et Marne a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
Le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 septembre 2018 contre la décision de rejet du 20 août 2020.
.
Par décision du 22 novembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu au requérant un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, en considérant que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’aide.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
Le médecin-expert conclut ainsi son rapport ; "le taux d’incapacité de Madame [T] [E] est évalué égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des impacts sévères de sa maladie et des traitements sur son autonomie dans les actes et activités de la vie quotidienne et sur ses possibilités d’emploi ".
L’expert décrit une perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne (ménage, courses, entretien du linge), Madame [T] [E] ayant du mal à se lever de son siège. Elle est très gênée en 2018 par des pertes de mémoire et des troubles de l’attention, symptômes liés aux effets secondaires des traitements et à la maladie épileptique elle-même. Elle rencontrait des difficultés dans l’exécution des actes de la vie quotidienne comme la toilette et l’habillage/déshabillage.
Les conclusions motivées et circonstanciées du Docteur [V], médecin-expert, nétant pas discutées par la [16], elles doivent dès lors être retenues au profit de Madame [T] [E] qui sera donc déclarée éligible à l’Allocation Adulte Handicapés.
3. Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En l’espèce, les décisions de la [7] du 20 août 2018 et du 22 novembre 2018 sont contestées. Ces décisions ont rejeté la demande présentée par Madame [T] [E] le 09 février 2018, d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité, le taux d’incapacité ayant été comme étant inférieur à 50%.
Le médecin-expert conclut " le taux d’incapacité de Madame [T] [E] est évalué égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait des impacts sévères de sa maladie et des traitements sur son autonomie dans les actes et activités de la vie quotidienne et sur ses possibilités d’emploi ".
Au regard des constatations du médecin-expert, Madame [T] [E] présente des difficultés pour la réalisation des activités de la vie quotidienne et la station debout est difficulté.
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10631 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQESJ
Dans ces conditions, au vu des conclusions précises, motivées et argumentées de l’expert, le tribunal décide de les entériner et déclare que Madame [T] [E] est éligible à la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
4. Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [Adresse 13] ([16]) sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 19] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [T] [E] à l’encontre des décisions du 20 août 2018 et du 22 novembre 2018 de la [9] ([7]) de Seine et Marne fixant le taux d’incapacité de Madame [T] [E] comme étant inférieur à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 09 février 2018, Madame [T] [E] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
CONSTATE que Madame [T] [E] relevait de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ainsi que de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
RENVOIE Madame [T] [E] à faire valoir ses droits devant la [Adresse 13] ([16]) pour la mise en œuvre de ses droits sur la base du présent jugement et la détermination des modalités de cette prestation.
CONDAMNE la [Adresse 15] ([16]) aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 19] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 19] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10631 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQESJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [E]
Défendeur : [18]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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