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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 3 juil. 2025, n° 22/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01582 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IE7K
AFFAIRE : Monsieur [M], [L], [O] [XM], Madame [K], [JJ], [ND] [XM] épouse [GH], Madame [XL], [S], [C] [XM] épouse [HE] C/ Monsieur [P], [V], [A] [XM], Madame [FE] [E], Madame [YE], [AF], [BL] [XM], Monsieur [J], [I], [F] [XM], Madame [PP], [FE], [YE] [XM], Madame [UK], [G], [JJ] [XM] épouse [YD], Madame [NE], [JJ], [AF] [XM] épouse [D], Monsieur [L], [MM] [ET], Monsieur [HD] [ET], Monsieur [R] [ET], Monsieur [Y], [Z], [T] [XM]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M], [L], [O] [XM]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 32], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Madame [K], [JJ], [ND] [XM] épouse [GH]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 33], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
Madame [XL], [S], [C] [XM] épouse [HE]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 35], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEURS
Monsieur [P], [V], [A] [XM]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 32], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [FE] [E] Madame [FE] [E] est assignée es qualité d’héritier de Monsieur [B] [XM]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 36], demeurant [Adresse 23]
défaillant
Madame [YE], [AF], [BL] [XM] Madame [YE] [XM] est assignée es qualité d’héritier de Monsieur [B] [XM]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 35], demeurant [Adresse 28]
défaillant
Monsieur [J], [I], [F] [XM] Monsieur [J] [XM] est assigné es qualité d’héritier de Monsieur [B] [XM]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 35], demeurant [Adresse 19]
défaillant
Madame [PP], [FE], [YE] [XM] Madame [PP] [XM] est assignée es qualité d’héritier de Monsieur [B] [XM], demeurant [Adresse 31]
défaillant
Madame [UK], [G], [JJ] [XM] épouse [YD]
née le [Date naissance 17] 1946 à [Localité 36], demeurant [Adresse 30]
défaillant
Madame [NE], [JJ], [AF] [XM] épouse [D]
née le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 36], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Monsieur [L], [MM] [ET] Monsieur [L] [ET] est assigné es qualité d’héritier de Madame [RG] [PR] [U] [XM], demeurant [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [HD] [ET] Monsieur [HD] [ET] est assigné es qualité d’héritier de Madame [RG] [PR] [U] [XM]
né le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 34], demeurant [Adresse 24]
défaillant
Monsieur [R] [ET] Monsieur [R] [ET] est assigné es qualité d’héritier de Madame [RG] [PR] [U] [XM]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [Y], [Z], [T] [XM]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 32], demeurant [Adresse 26]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 septembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 20 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 avril 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [UJ] [XM] est décédé le [Date décès 12] 2016, en laissant pour lui succéder les neufs enfants nés de son union avec Madame [AF] [KY], prédécédée le [Date décès 5] 2001 :
— Madame Madame [K] [XM] épouse [GH] ;
— Madame [UK] [XM] épouse [YD] ;
— Madame [NE] [XM] épouse [D] ;
— Madame [RG] [XM] décédée
— Monsieur [Y] [XM] ;
— Monsieur [P] [XM] ;
— Monsieur [M] [XM] ;
— Monsieur [B] [XM], décédé ;
— Madame [XL] [XM] épouse [HE].
Par exploits des 2 mai 2022, 5 mai 2022, 9 mai 2022, 10 mai 2022, 11 mai 2022, 13 mai 2022, 24 mai 2022, 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [M] [XM], Madame [K] [XM] épouse [GH] et Madame [XL] [XM] épouse [HE] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [NE] [XM] épouse [D], Monsieur [Y] [XM], Monsieur [P] [XM], Madame [UK] [XM] épouse [YD], ainsi que Monsieur [L] [ET], Madame [FE] [E], Monsieur [J] [XM], Monsieur [R] [ET], Madame [YE] [XM], Monsieur [HD] [ET] et Madame [PP] [XM] venant aux droits des héritiers prédécédés, aux fins de voir :
— déclarer les demandes de Monsieur [M] [XM], Madame [K] [XM] épouse [GH] et Madame [XL] [XM] épouse [HE], recevables et bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens ayant appartenu à Monsieur [UJ] [XM], décédé le [Date décès 12] 2016 ;
— désigner Maître [JK] [UL], notaire à [Localité 35], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [UJ] [XM] ;
— dire que la notaire désigné pourra être remplacé, en cas de besoin, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy ;
— ordonner que Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de Nancy, pourra se faire remettre par tous les établissements bancaires détenant les comptes qui avaient été ouverts par Monsieur [UJ] [XM] tous documents et extraits bancaires relatifs à la situation financière nécessaires à l’information de la succession ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens ;
Préalablement à ces opérations de partage,
— ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Nancy, par el ministère de Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de Nancy, après accomplissement des formalités légales et sur le cahier des conditions de vente qu’il aura établi, les biens ci-dessous décrits, en deux lots de vente, soit :
1er lot de vente :
— sur la commune de [Localité 32], [Adresse 9], une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AM n° [Cadastre 6], pour une contenance de 4 ares 64 centiares ;
Ledit bien appartenant en propre à Madame [AF] [KY] épouse [XM], pour l’avoir acquis à titre de propre en remploi, sur Monsieur [X], aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [W], notaire à [Localité 32], en date du 12/09/1956, publié au bureau des hypothèques de [Localité 35] le 26/10/1956 volume 2519 n° 38 ;
Sur la mise à prix de 60.000 euros ;
2ème lot de vente :
— sur la commune de [Localité 32], un verger cadastré Section AN n° [Cadastre 25] lieu-dit « [Localité 37] », pour une contenance de 12 ares 51 centiares ;
Ledit bien appartenant dépendant originellement de la communauté ayant existé entre les époux [KY]-[XM] pour l’avoir acquis sur Madame [N] aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [H], notaire à [Localité 32], en date du 14/03/1972, publié au bureau des hypothèques de [Localité 35] le 22/03/1972 volume 3273 n° 26 ;
Sur la mise à prix de 5.000 euros ;
— ordonner que la visite des biens immobiliers aura lieu par ministère, avec son concours et sous la conduite de l’un des membres de la SCP [38], huissiers de justice à [Localité 35] – [Adresse 20], celui-ci étant éventuellement assisté du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie compétent, ainsi que d’un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par l’huissier instrumentaire ;
— ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution ;
— désigner un magistrat du Tribunal Judiciaire de Nancy en tant que juge commissaire chargé de la surveillance des opérations ;
— ordonner que le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître [JK] [UL], notaire à [Localité 35] – [Adresse 29], dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage ;
— ordonner le renvoi des parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte liquidatif après la vente de l’immeuble ;
— ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Préalablement à la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Nancy,
— désigner la SCP [38], huissier de justice à [Localité 35] – [Adresse 20], à l’effet de se rendre sur les lieux des biens immobiliers sur lesquels les exposants initient la procédure de compte, liquidation et partage, à l’effet de les décrire par le détail, tout en précisant leurs conditions d’occupation actuelles, et en se faisant assister d’un diagnostiqueur habilité afin d’effectuer les diagnostics techniques ;
— ordonner que l’huissier commis dressera procès-verbal de ses opérations et pourra tirer quelques photographies s’il le juge utile, lesquelles seront jointes à son acte ;
— ordonner qu’il devra procéder les jours ouvrables, dans la limite des heures légales et qu’il se fera, si besoin est, assister des forces de police ou de gendarmerie compétentes, ainsi que d’un serrurier, outre d’un diagnostiqueur habilité pour les recherches légales en matière de diagnostics techniques ;
— ordonner que les frais de ces diligences seront employés en frais privilégiés de la vente pour laquelle elles sont exposées ;
— ordonner que l’huissier de justice devra accomplir sa mission dans le mois de sa saisine ;
z- ordonner qu’il nous en sera référé en cas de difficultés.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, successivement prorogé au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [M] [XM], Madame [K] [XM] épouse [GH] et Madame [XL] [XM] épouse [HE] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès de Monsieur [UJ] [XM], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [JK] [UL], notaire à [Localité 35] – [Adresse 29] , sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande de licitation des biens immobiliers
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il doit tout d’abord être relevé que la consistance ainsi que la valeur de la masse à partager ne sont pas précisément connues de la juridiction, et ce en l’absence de toute estimation récente des biens immobiliers dépendant de la succession, ainsi que d’éléments sur les avoirs financiers ; l’impossibilité de constituer des lots d’égale valeur, et d’attribuer le bien immobilier litigieux, n’étant dès lors pas démontrée.
Par ailleurs, la licitation telle que sollicitée implique nécessairement que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale des biens, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
Or en l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun document propre à permettre au tribunal de déterminer la valeur vénale actuelle des biens immobiliers litigieux, et, partant, de fixer une mise à prix.
Par suite, et en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, la licitation des biens immobiliers litigieux ne pourra donc être ordonnée, et Monsieur [M] [XM], Madame [K] [XM] épouse [GH] et Madame [XL] [XM] épouse [HE] seront donc déboutés de la demande formée à cette fin.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
— la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— la vente amiable des biens (ou leur attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte, si nécessaire) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais ;
— la défaillance d’une (ou plusieurs) partie dans les opérations de partage peut donner lieu à mise en demeure par le notaire, selon les modalités fixées par l’article 841-1 du code civil, et ce afin de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un représentant au coïndivisaire défaillant, qui le représentera jusqu’à la réalisation complète des opérations, et ce par application des dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile ;
3°) Sur les documents bancaires
Dans ses écritures, le Conseil des demandeurs sollicite de se voir autoriser par le tribunal à se faire remettre par tous les établissements bancaires détenant les comptes qui avaient été ouverts par Monsieur [UJ] [XM] tous documents et extraits bancaires relatifs à la situation financière nécessaires à l’information de la succession ;
Aussi apparaît-il de rappeler que :
— le notaire, le cas échéant avec l’autorisation de la juridiction le désignant, peut accéder au FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés), lequel recense toutes les ouvertures et clôtures de compte (jusqu’à 10 ans après la clôture), s’agissant tant des comptes courants, comptes d’épargne, comptes-titres, ainsi que les coffre-forts, avec mention de l’établissement teneur du compte, les caractéristiques du compte, ainsi que l’identité du ou des titulaires ;
— s’agissant des relevés bancaires, copie de chèques ou autres documents ayant trait aux comptes ainsi recensés, il est loisible aux demandeurs (ou au notaire en charge des opérations liquidatives) d’en solliciter la copie auprès des établissements détenteurs, et ce, en leur qualité d’héritiers réservataires (ce dont il sera utilement justifié auprès de la banque par la production de l’acte de notoriété), sans que puisse leur être opposé le secret bancaire ;
* le secret bancaire ne peut en effet être opposé aux héritiers, en ce qu’ils continuent la personne du défunt et disposent ainsi des mêmes droits à l’encontre du banquier, l’établissement de crédit étant ainsi tenu d’adresser (le cas échéant sous astreinte) :
* les photocopies recto-verso de tous les chèques émis par le défunt ou ses mandataires éventuels et présentés à l’encaissement depuis la date d’ouverture des compte jusqu’au décès de leur titulaire ;
* tous les ordres de virement signés par le défunt ou ses mandataires éventuels depuis la date d’ouverture des compte jusqu’au décès de leur titulaire ;
* toutes les pièces justificatives concernant les mouvements de compte à compte, tant internes qu’externes, dont le défunt était titulaire ;
* la justification du mandat de gestion à la banque, s’il existe ;
* l’état du patrimoine depuis l’ouverture des comptes, avec l’historique précis et complet de chacun des comptes ouverts par le défunt ;
* l’état civil complet du ou des mandataires éventuels des comptes bancaires ouverts au nom du défunt, ainsi que la copie de la ou des procurations.
4°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, l’équité commande d’indemniser les demandeurs des frais de défense qu’ils se sont vus contraints d’engager pour mettre fin à l’indivision existant entre eux et leurs coïndivisaires, et les défendeurs seront donc condamnés, in solidum, à leur payer la somme de 500 euros à chacun d’eux (soit une somme totale de 1.500 euros).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [UJ] [XM], décédé le [Date décès 12] 2016 ;
DESIGNE Maître [JK] [UL], notaire à [Localité 35] – [Adresse 29], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [M] [XM], Madame [K] [XM] épouse [GH] et Madame [XL] [XM] épouse [HE] de leur demande visant à voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [UJ] [XM] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE in solidum Madame [NE] [XM] épouse [D], Monsieur [Y] [XM], Monsieur [P] [XM], Madame [UK] [XM] épouse [YD], Monsieur [L] [ET], Madame [FE] [E], Monsieur [J] [XM], Monsieur [R] [ET], Madame [YE] [XM], Monsieur [HD] [ET] et Madame [PP] [XM] à payer à Monsieur [M] [XM], Madame [K] [XM] épouse [GH] et Madame [XL] [XM] épouse [HE] la somme de 500 euros chacun (soit un total de 1.500 euros) ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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