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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 22/12360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12360 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZAY
AFFAIRE : M. [M] [I] (Maître [K] [J] de la SAS [J] & BOUCHAREU)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2021 à [Localité 7] (13), Monsieur [M] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
En phase amiable, l’assureur BPCE, dans le cadre de son mandat d’indemnisation en application de la convention IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Y], qui a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 12 décembre 2022, Monsieur [M] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [M] [I] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme totale de 23.245,94 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la victime,
— liquider son préjudice conformément aux offres formulées dans le corps de ses conclusions,
— déduire des sommes allouées la provision versée pour un montant de 800 euros et tenir compte du recours de la CPAM,
— débouter Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne sont pas davantage communiqués par le demandeur, qui verse aux débats les attestations d’indemnités journalières servies par la caisse pendant son arrêt de travail.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA GAN ASSURANCES ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur [M] [I] a été victime le 20 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable contradictoire du Docteur [Y] et du Docteur [X], médecin conseil de la victime, l’accident du 20 juillet 2021 a causé un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du rachis lombaire.
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 juillet 2021 au 23 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 juillet au 30 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 juillet 2021 au 20 janvier 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Au titre des antécédents, le rapport mentionne l’accident subi par Monsieur [M] [I] , son épouse et leur fille de 17 mois le 30 juillet 2021 soit dix jours plus tard, lequel a fait l’objet d’un rapport distinct dont les conclusions sont rappelées succinctement : imputabilité à l’accident d’un traumatisme du rachis cervical et d’une réaction anxieuse ayant justifié une prise en charge, consolidation le 30 juillet 2022, souffrances endurées de 2,5/7 et déficit fonctionnel permanent de 2% du fait d’une tension psychique à la conduite automobile en présence de sa famille. Il a été relevé dans la discussion médico-légale que le deuxième accident n’a pas justifié de prescription d’arrêt de travail.
1) Les Préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a été assisté par le Docteur [X] à l’examen médico-légal du Docteur [Y], et communique la facture d’honoraires afférente, d’un montant de 300 euros.
Dans ces conditions, la SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident a été retenu du 20 juillet 2021 au 23 novembre 2021 sans contestation entre les parties.
Monsieur [M] [I] sollicite d’être indemnisé d’un montant total de 8.051,19 euros correspondant à la perte de revenus et primes subies sur cette période, outre la somme de 4.951,75 euros correspondant à la perte de revenus subie du 24 novembre 2021 au 31 mars 2022, lorsqu’il a repris de façon aménagée (inaptitude à la conduite du “straddle” soit le chariot de manutention de conteneurs). Il communique diverses attestations de son employeur, des bulletins de salaires et les attestations de paiement des indemnités journalières de la CPAM, dont la créance n’est pas communiquée.
Sur la première période
Monsieur [M] [I] a perçu sur cette période des indemnités journalières pour un montant total de 17.569,24 euros nets selon les attestations qu’il verse aux débats. Ce montant ne correspond ni au montant allégué par l’assureur, ni au montant qui résulte de l’attestation de l’employeur, sans explication fournie sur ce point.
En outre, les attestations de l’employeur de Monsieur [I] posent difficulté en ce qu’elles font état de pertes brutes, alors que ce poste de préjudice ne s’indemnise qu’en net et qu’aucun élément ne permet de déterminer les montants nets éventuellement perdus.
Il est impossible de déterminer le quantum de la perte de revenus alléguée par Monsieur [M] [I].
S’agissant de la prime de présentéisme, c’est à bon droit que la SA GAN ASSURANCES relève qu’en l’état d’un arrêt maladie de 17 jours antérieur et étranger à l’accident du 19 avril au 05 mai 2021, Monsieur [M] [I] ne pouvait quoiqu’il en soit y prétendre en amont de l’accident compte tenu des conditions dont fait état l’attestation de son employeur – perte de prime à compter de 15 jours d’arrêt de travail.
S’agissant de la gratification de fin d’année 2021 et de la prime de régularisation d’intéressement, les attestations de l’employeur ne fournissent pas d’éléments sur leurs conditions d’octroi, alors notamment que Monsieur [M] [I] a exercé son activité de façon aménagée du 24 novembre 2021 au 31 mars 2022 sans que l’impact de cet aménagement soit explicité. Quant à la perte de jours de repos compensateurs, il n’est pas suffisamment justifié d’un préjudice alors qu’étant en arrêt de travail, Monsieur [M] [I] n’avait pas vocation à en bénéficier.
Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande sur cette période, insuffisamment étayée.
Sur la seconde période
La SA GAN ASSURANCES est fondée à contester la demande formulée au titre de la perte subie entre le 24 novembre 2021 et le 31 mars 2022. En effet, il a été relevé l’aménagement du poste de Monsieur [M] [I] sur cette période par les deux médecins, y compris son propre médecin conseil, qui ont expressément relevé dans leurs conclusions qu’au-delà du 23 novembre 2021, l’exercice de son activité professionnelle à son poste n’était selon eux pas contre-indiquée.
Monsieur [M] [I] ne communique pas d’éléments médicaux circonstanciés de nature à infirmer ces conclusions et ne justifie donc pas d’un préjudice professionnel imputable à l’accident du 20 juillet 2021 sur cette seconde période. Il n’est en outre pas explicité l’incidence éventuelle des séquelles du second accident subi 10 jours plus tard sur l’aménagement de son poste, alors que son état n’était pas consolidé à cette date.
Sa demande afférente à la période du 24 novembre 2021 au 31 mars 2022 encourt le rejet.
Monsieur [M] [I] sera débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2) Les Préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [L], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément aux demandes de Monsieur [M] [I], qui sont adaptées aux circonstances de l’espèce :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 11 jours
75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours
468 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 2/7 sans contestation entre les parties, compte tenu des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [M] [I] au moment de l’accident puis jusqu’à la consolidation, notamment au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 4.000 euros comme le demande à bon droit la victime.
2-b) Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de Monsieur [M] [I], soit un syndrome algofonctionnel du rachis cervical et lombaire, ce taux a été fixé à 3% sans contestation entre les parties, étant précisé que la victime était âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [M] [I] sera indemnisé à hauteur de 1.800 euros du point, soit 5.400 euros.
3) La provision
La SA GAN ASSURANCES justifie de ce qu’une provision de 800 euros a été allouée à Monsieur [M] [I] par l’assureur BPCE en phase amiable par la communication de la quittance afférente. Celle-ci sera donc déduite du total alloué.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 300 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 468 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 10.243 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 9.443 euros
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [M] [I] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’intance, lesquels seront distraits au profit de Maître David HAZZAN par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant fait délivrer son assignation avant l’expiration du délai imparti à l’assureur pour émettre une offre et succombant en une partie de ses prétentions.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [I] des suites de l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2021, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, comme suit :
— frais divers (assistance à expertise) 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 468 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 10.243 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 9.443 euros
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.443 euros (neuf mille quatre cent quarante trois euros) en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2021, provision déduite,
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [I] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Déboute Monsieur [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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