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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 2 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQYU
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DS EAUX, immatriculée au RCS de [Localité 1]: 572 025 526
agissant poursuites et diligences de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me BRAUN le :
Copie exécutoire délivrée à Me LORENTZ le :
EXPOSE DU LITIGE
[P] [G] est titulaire d’un abonnement référencé 1082221 auprès de la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, délégataire du service public d’eau potable de la commune de [Localité 2] (54).
La SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a émis une facture le 10 juillet 2024 d’un montant de 11 083,38€, pour une consommation de 2 793 m3 d’eau sur la période de juillet à décembre 2024.
Par assignation signifiée à personne le 19 juin 2025 et dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a attrait [P] [G] devant la juridiction des référés de [Localité 3] aux fins de voir :
Condamner [P] [G] à lui verser la somme provisionnelle de 11 083,38 euros, en paiement de la facture du 10 juillet 2024 ;A titre subsidiaire, Ordonner l’expertise judiciaire du compteur d’eau n° C04AA022315 ; En tout état de cause,Condamner [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [P] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX fait valoir que [P] [G] n’a pas procédé au paiement de la factures émise, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 12 août 2024 et une proposition d’un échéancier mensuel en date du 16 août 2024. Elle précise que [P] [G] a été alerté de sa consommation d’eau anormale dès le 10 juin 2024, puisqu’une alerte fuite lui a été envoyée et qu’il a ensuite contacté le service client deux jours plus tard. Le 10 juillet 2024, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX émettait donc une facture d’un montant de 11 083,38 euros pour la période de juillet à décembre 2024, après déduction faite d’une provision sur facture de 117,14 euros. Elle ajoute qu’il a été procédé, à la demande du défendeur, au démontage du compteur aux fins d’étalonnage et à la mise en place d’un nouveau compteur en date du 21 novembre 2024. Le constat de vérification du compteur démonté n’a relevé aucune anomalie. A titre subsidiaire, et s’agissant de sa demande d’expertise, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX affirme que le défendeur a en fait effectué les réparations nécessaires pour endiguer la fuite d’eau, et ce, avant l’installation d’un nouveau compteur et qu’il est donc nécessaire de faire expertise le compteur démonté, qu’elle a conservé, et ce, pour s’assurer de manière contradictoire de son état et de son bon fonctionnement.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026, [P] [G] sollicite du juge des référés, de :
Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur la demande de la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en provision ;Débouter la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que [P] [G] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, tous droits et moyens réserver ; Mettre à la charge de la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX les frais d’expertise ;A titre plus subsidiaire,
Rapporter les demandes de la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leurs plus justes proportions, sans que le montant ne puisse excéder le prix correspond à un volume d’eau limité au double de la consommation moyenne de monsieur [G], soit 70 m3 (35 m3 x 2) ;En tout état de cause, Condamner la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens de la présente instance et ses suites ;
A l’appui de ses prétentions, [P] [G] fait valoir qu’une contestation sérieuse se heurte au paiement de la provision telle que sollicitée. Il conteste en effet le montant de la facture et affirme qu’en l’absence de tout relevé, la preuve de la consommation de 2793m3 d’eau qui lui est impute n’est pas démontrée et que la facture relève en fait d’un dysfonctionnement du compteur. Il ajoute que contrairement à ce que la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX défend, cette dernière n’a pas respecté son obligation de l’alerter sur l’existence d’une consommation excessive, prévue par les dispositions de l’article L2224-12-4 IIIbis du code des collectivités territoriales, puisque c’est lui qui a contacté en premier la société, comme en attestent d’ailleurs les pièces de la demanderesse elle-même. En conséquence, et faute d’avoir été alerté dès lors que sa consommation avait excédé le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné, il considère que les dispositions de ce texte n’ont pas été respectées. Il précise qu’il a fait vérifier son installation au mois d’août 2024, dans le but de rechercher une éventuelle fuite et que le rapport établi confirme que l’installation intérieure est étanche. Il conteste également le rapport d’analyse qui a conclu à la conformité du compteur effectué 6 mois après le changement de celui-ci, par la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX elle-même, d’autant que le volume de consommation est revenu à 35m3 après le changement de compteur.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont été avisés que le délibéré est fixé au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales que, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En l’espèce, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX verse à l’appui de sa demande :
Une facture de consommation d’eau n° 1051736175 en date du 10 juillet 2024, pour un montant de 11 083,38 euros ; Un rappel de facture en date du 30 juillet 2024, pour un montant de 11 083,38 euros ;Une mise en demeure en date du 12 août 2024, pour un montant de 9 948,72 euros ;La demanderesse précise que le compteur a été changé à ses frais à la demande de [P] [G] et que l’examen du compteur auquel elle a procédé a permis d’écarter toute anomalie.
[P] [G] conteste être redevable de la somme précitée et affirme que le compteur était nécessairement défectueux. Il produit à l’appui de ses prétentions un rapport de recherche de fuite en date du 8 août 2024 venant indiquer que les tests auxquels il a été procédé sur le réseau ont révélé que celui-ci était étanche et exempt de toute fuite.
Il résulte de l’étude des pièces du dossier que celles-ci ne permettent pas de confirmer avec certitude, ni le volume de la consommation de l’eau, ni l’origine de cette consommation excessive, sur laquelle le montant de la facture, dont paiement est réclamé, est basée. Au surplus, il est constant que la société demanderesse n’a nullement respecté les conditions de l’article susvisé et il n’est pas démontré en quoi elle a informé son abonné de la consommation excessive constatée. En effet, il est constant au vu des captures écran insérées dans les écritures de la demanderesse que c’est le défendeur qui prend attache avec son service client via un service de messagerie, le 12 juin 2024, sans que la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne soit en mesure de la forme par laquelle elle aurait procédé à cette « alerte fuite » dont elle se prévaut en date du 10 juin 2024. Surtout, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX va jusqu’à affirmer, aucune preuve à l’appui, que le défendeur aurait fait des travaux pour faire cesser la fuite avant de mandater une entreprise en recherche de fuite qui n’a constaté aucune anomalie.
Au contraire, il apparait donc que la demanderesse a manqué à ses obligations de fournisseur d’eau potable alors que le défendeur justifie quant à lui de l’absence d’anomalie de son installation et surtout d’une consommation redevenue normale après le changement de compteur, quand bien même l’examen du compteur, fait par la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX elle-même, n’aurait rien révélé lors de l’examen du compteur défectueux démonté par ses soins.
Dès lors, l’obligation de paiement étant sérieusement contestable, il ne sera pas fait droit à la demande de provision
A titre subsidiaire, sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’installation du défendeur ne souffre d’aucune anomalie à la date du 8 août 2024. La SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne procède que par affirmation pour dire que le défendeur aurait en fait dissimulé des travaux de réparation avant de faire intervenir la société en recherche de fuite. Cette affirmation, contredite en défense, et qui ne repose sur aucune pièce ne saurait constituer un motif légitime à expertise. Il sera également rappelé que la société défenderesse ne produit aucun relevé du compteur à l’appui de la facture litigieuse.
Par la suite, et selon les écritures de la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le compteur a été démonté le 21 novembre 2024, puis examiné par elle le 30 décembre 2024 tel que cela résulte du constat de vérification du 6 janvier 2025. Ainsi, en l’état des débats, l’installation de [P] [G] est conforme et le compteur potentiellement litigieux a été démonté depuis plus d’un an, et serait lui aussi parfaitement conforme. De plus, il est acquis que le remplacement du compteur par la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a permis de faire revenir la consommation du défendeur à de bien plus justes proportions.
En conséquence, et faute pour la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de justifier du relevé de compteur à l’appui de la consommation anormale de [P] [G] et en tenant compte du fait que l’installation a été modifiée chez ce dernier et qu’il s’agirait donc d’examiner un compteur démonté et réétalonné à la date du 30 décembre 2024 selon les pièces produites, le motif légitime à expertise n’est pas démontré.
Sur les frais et dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera donc déboutée de sa demande en ce sens et sera condamnée à verser à [P] [G] la somme de 1000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
En conséquence,
DEBOUTONS la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes, en cela compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
CONDAMNONS la SCA VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser la somme de 1000 € à [P] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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