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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. SHURGARD FRANCE c/ [G] [Y]
N° 25/
Du 12 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02217 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTYL
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 12 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 Décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. SHURGARD FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
M. [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Shurgard France met à la disposition de ses clients des espaces de stockage individuels leur permettant d’y entreposer leurs effets personnels.
Le 27 juillet 2018, M. [G] [Y] a souscrit auprès de la société Schurgard France un contrat de mise à disposition d’une pièce de stockage dans ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Des redevances mensuelles afférentes à la pièce de stockage louée sont restées impayées.
Par acte d’huissier du 12 juin 2024, la société Shurgard France a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.174,50 euros au titre des échéances impayées, pénalités de retard et frais d’inventaire jusqu’à la résiliation du contrat le 21 janvier 2022, soit 1.147,50 euros,13.912,55 euros au titre des redevances mensuelles, pénalités et frais depuis la résiliation du contrat, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle demande en outre au juge de la mise en état de :
dire et juger qu’elle est autorisée à missionner un commissaire-priseur pour :ouvrir l’espace de stockage n°36007,inventorier les biens s’y trouvant,vendre aux enchères les biens ayant une valeur marchande,mettre au rebut les biens dénués de valeur marchande,mettre au rebut les biens dénués d’une valeur marchande,dire et juger qu’elle est autorisée à prélever sur le produit de la vente aux enchères le montant des sommes qui lui sont dues par M. [Y],dire et juger qu’elle versera l’éventuel reliquat du prix de vente aux enchères à M. [Y],débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle précise que des retards de paiement sont apparus début 2021 et que tout paiement a cessé après le 9 décembre 2021, que par courrier recommandé et courriel du 6 janvier 2022 elle a notifié à M. [Y] la résiliation du contrat et un préavis pour vider l’espace de stockage, restés sans réponse.
Elle fait valoir au visa de l’article 46 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour statuer sur le litige relatif à l’exécution d’une prestation sur le site Shurgard de Nice (06200) et donc dans le ressort de ce tribunal. Il explique que M. [Y] a abandonné ses affaires sur ce site et c’est le seul lieu pouvant être rattaché avec certitude au litige.
Il explique que la pièce de stockage contenant les affaires de M. [Y] doit être libérée afin de pouvoir être proposée à d’autres clients et que les affaires doivent pouvoir être vendues afin de régler partiellement sur le produit de la vente les redevances restées impayées.
M. [G] [Y], régulièrement assigné par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 2 avril 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il convient de retenir que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître le présent litige relatif à une prestation de services exécutée dans le ressort du tribunal, à défaut d’éléments permettant de connaître le domicile réel du défendeur.
La société Shurgard verse au débat les conditions particulières et les conditions générales du contrat de stockage n°30008640 souscrit par M. [G] [Y] le 27 juillet 2018. La pièce de stockage n°36007 lui a été attribuée.
La société Shurgard produit également plus de dix courriers électroniques de relance et des courriers recommandés envoyés à M. [Y] le 23 mars 2022 et le 20 mars 2023 par la société Shurgard et son conseil.
M. [Y] a initialement répondu par courriers électroniques du 6 octobre 2021et a effectué un virement d’un montant de 3.000 euros le 26 avril 2023. Il s’ensuit qu’il a connaissance des redevances impayées et du fait que la pièce de stockage continue à être occupée par ses affaires.
Les conditions particulières du contrat précisent que la pièce de stockage a été mise à disposition à M. [Y] à compter du 30 juillet 2018 moyennant une redevance annuelle initiale de 390,83 euros.
Le relevé de compte intitulé « customer balance » produit fait état d’un solde débiteur de 15.087,05 euros au 8 mars 2024 comprenant les échéances impayées, pénalités de retard et frais d’inventaire jusqu’à la résiliation du contrat par courrier daté du 22 mars 2022 et envoyé le 23 mars 2022 et les indemnités dues et les frais accessoires après la résiliation, la somme de 3.000 euros réglée par M. [Y] ayant été déduite.
Il convient par conséquent de condamner M. [Y] à payer les sommes dues au titre du contrat signé et d’autoriser la société Shurgard France à accéder à la pièce de stockage et aux affaires stockées dans celle-ci dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [Y] sera condamné aux dépens et à payer à la la société Shurgard France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la SAS Shurgard France la somme de 1.174,50 euros au titre des échéances impayées, pénalités et frais d’inventaire jusqu’à la réalisation du contrat de stockage le 21 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la SAS Shurgard France la somme de 13.912,55 euros due au titre des indemnités d’occupation impayées et frais accessoires après la réalisation du contrat de stockage ;
AUTORISE la SAS Shurgard France à ouvrir la pièce de stockage n°36007, à inventorier les biens s’y trouvant, à vendre aux enchères les biens ayant une valeur marchande et à mettre au rebut les biens dénués de valeur marchande ;
AUTORISE la SAS Shurgard France à prélever sur le produit de la vente aux enchères le montant des sommes qui lui sont dues par M. [G] [Y] ;
DIT que la SAS Shurgard France versera à M. [G] [Y] l’éventuel reliquat du produit de la vente aux enchères ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la SAS Shurgard France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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