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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MP44
2ème Chambre
En date du 25 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 27], de nationalité Française
et
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], de nationalité Française
et
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 22], de nationalité Française
et
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11], de nationalité Française
tous demeurant [Adresse 9]
et tous représentés par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Mathilde CHADEYRON – 290
Me Grégory PILLIARD – 1016
…/…
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
La MUTUELLE VERTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
défaillante
La MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 15]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
La GENERALI BIKE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreaude MARSEILLE
La CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
*
* *
Le 05 juillet 2019 vers 22h30, Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur la [Adresse 16] à [Localité 20], en direction [Localité 18], impliquant le véhicule de Madame [X] [M], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES(N° Police : 83309038m0001).
Alors qu’il circulait au guidon de sa moto, le véhicule de marque CITROËN C1 immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Madame [X] [M], assuré auprès de la compagnie MAAF, venant en sens inverse, a tourné à gauche en direction de la [Adresse 25] et l’a percuté.
Monsieur [I] est assuré auprès de la Compagnie GENERALI BIKE (N° Police : 867134/07329574).
Monsieur [H] [I] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et a été transporté par les pompiers à l’Hôpital [26].
Une ITT de 90 jours a été fixée.
Monsieur [I] a été transféré à l’hôpital de [21] où il a été pratiqué une ostéosynthèse du genou droit ainsi qu’une ostéosynthèse de la fracture de l’humérus avec mise en place de vis plaque le 06 juillet 2019.
Pris en charge à l’hôpital de [21] jusqu’au 19 juillet 2019, Monsieur [I] sera transféré au centre du [Localité 14] du 19 Juillet 2019 au 30 juillet 2019 puis à l’hôpital [23] du 30 juillet 2019 au 13 septembre 2019.
Du 23 septembre 2019 au 24 septembre 2019, Monsieur [I] a bénéficié d’une hospitalisation de jour au centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame de Bon Voyage jusqu’au 2 octobre 2019.
Le 27 mai 2020, Monsieur [H] [I] a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale réalisée au sein du CHU de [Localité 24] aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de l’humérus gauche avec mise en place d’une nouvelle plaque à l’aide d’un greffon prélevé au niveau de l’iliaque gauche. 5 Monsieur [I] est ainsi est resté hospitalisé du 26 mai 2019 au 29 mai 2019 au CHU de [Localité 24] puis est rentré à son domicile avec soins infirmiers jusqu’au 15 juin 2020.
Le 10 mars 2021, il a été procédé à l’ablation des broches au niveau de la rotule droite puis le 24 novembre 2021 à l’ablation du matériel plaque au niveau du poignet droit.
Monsieur [I] a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement prolongé depuis l’accident jusqu’au 5.07.22.
Selon visite du médecin du travail du 11/04/2023, il a été déclaré inapte définitivement au poste d’agent d’exploitation.
Il a été licencié pour inaptitude le 22.09.23.
Suivant notification en date du 21 juillet 2022, la CPAM DU VAR informait Monsieur [I] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 21 % et qu’une rentre lui était attribuée à compter du 20.06.2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 6,7 et 8 août 2020, Monsieur [H] [I] a assigné la compagnie MAAF ASSURANCES , la SAS AMV ASSURANCE et la CPAM DU VAR par devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de TOULON, statuant en matière de référé aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale sur sa personne
— Ordonner une expertise en accidentologie,
— Condamner la MAAF à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— rejeté la demande d’expertise accidentologique présentée par Monsieur [H] [I]
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] [I] confiée au Docteur [B] [R].
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision de Monsieur [H] [I]
— rejeté les demandes de condamnation aux frais irrépétibles
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [H] [I].
Suivant arrêt en date du 24 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle rejeté la demande de mise hors de cause de la Société AMV ; et statuant de nouveau, a mis hors de cause la Société AMV ASSURANCE. Monsieur [I] et la compagnie GENERALI BIKE ont été condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Le Docteur [R] a déposé son rapport définitif, le 08 août 2023.
L’expert retient :
— Date de consolidation fixée au 27.12.2021 : un mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
— DFTT : o Du 05.07.2019 au 13.09.2019
o Du 26.05.2020 au 29.05.2020
o Le 10.03.2021
o Le 24.11.2021
— DFTP à 50 % du 14.09.2019 au 15.10.2019
— DFTP à 33 % : o Du 16.10.2019 au 20.05.2020
o Du 30.05.2020 au 30.09.2020
o Du 25.11.2021 au 26.12.2021
— DFTP à 25 % : o Du 01.10.2020 au 09.03.2021
o Du 11.03.2021 au 11.04.2021
o Du 12.04.2021 au 23.11.2021
— PGPA : du 05.07.2019 jusqu’au 25.12.2021
— AIPP : 27 % justifiée comme suit : o Gêne à la mobilisation du membre supérieur gauche,
o Un déficit à la mobilisation de la cheville du pied gauche,
o Un déficit à la mobilisation du poignet droit,
o Un déficit à la flexion et à la mobilisation du genou droit,
o Un retentissement psychologique
o Des séquelles cardiologiques
— Souffrances endurées : 5/7 : Polytraumatisme avec fractures multiples reprises chirurgicales (reprise chirurgicale, poignet en novembre 2021)
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’au 15.10.201
— Préjudice esthétique définitif : 2/7 à partir du 15.10.2019 et sans limites de temps.
— Préjudice sexuel : gêne dans la gymnastique des corps uniquement
— Préjudice d’agrément : Le patient devra éviter les efforts physiques importants, port de poids de plus de 20 kilos, les sports à effort bref et violent sont déconseillés, les sports à efforts lents: cyclisme, natation,
Par exploit de commissaire de justice en date des 16, 17, 29 janvier 2024, Monsieur [H] [I], ses parents et son frère, ont assigné la compagnie MAAF, la Compagnie GENERALI BIKE, la CPAM du VAR, la MUTUELLE VERTE et la Chambre de commerce et d’industrie territoriale du VAR, aux fins de réparation de leurs préjudices respectifs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [H] [I], Monsieur [K] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I] sollicitent du Tribunal sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurance et l’article 1343-2 du Code civil, de :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
CONDAMNER la société MAAF à indemniser Monsieur [H] [I] sans limitation de son droit à indemnisation suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 05.07.2019
CONDAMNER la société GENERALI BIKE dans la limite de sa garantie, à indemniser Monsieur [H] [I] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 05.07.2019
CONDAMNER in solidum la Société MAAF ET GENERALI BIKE à indemniser Monsieur [H] [I] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 05.07.2019, de la manière suivante :
o Dépenses de santé actuelles……………………………………… 1190€75
o Frais divers revenant à M [I]..…………………………….9460 €97
o Assistance tierce personne avant consolidation………………8.860 €
o PGPA … revenant à M [I] ………………….…………..11.101 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel temporaire ………………………………….9.677 € 10
o Souffrances endurées…………………………………………….40.000 €
o Préjudice esthétique temporaire…………………………………3.000 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o DFP ……………………………………………………………………83.430 €
o Préjudice esthétique définitif ……………………………………….5.000 €
o Préjudice d’agrément………………………………………………..40.000 €
o Préjudice sexuel…………………………………………………….15.000 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
o Incidence professionnelle ……………………….…..…….. …….100.000 €
o PGFP revenant à M [I] …….………… …………….…188.784€ 02
o Dépenses de santé futures………………………………………… mémoire
JUGER que le montant de l’indemnité allouée par le jugement à intervenir au profit de Monsieur [H] [I] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices avant imputation des créances des tiers payeurs, le tout avec capitalisation des intérêts des pénalités à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER La Société MAAF à verser à Madame [I] [G] et Monsieur [K] [I] et Monsieur [O] [I] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection
CONDAMNER in solidum La Société MAAF ET GENERALI BIKE dans la limite de sa garantie payer à Monsieur [H] [I], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum La Société MAAF ET GENERALI BIKE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS Avocate, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES sollicite du Tribunal, au visa des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, de :
LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [H] [I] à 33%
LIMITER dans les mêmes proportions le droit à indemnisation de Monsieur [K] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I]
DEBOUTER Monsieur [H] [I], Monsieur [K] [I], Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [I] n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une somme excédant :
336,21 € au titre du poste des dépenses de santé actuelles ;
48 € au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelles ;
554,40 € au titre des frais de médecin conseil
1 896,90 € au titre des frais de déplacement
2 923,80 € au titre des frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire
13 200 € au titre de l’incidence professionnelle, avant déduction des créances des tiers payeurs
2 660,21 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
9 240 € au titre des souffrances endurées
495 € au titre d’un préjudice esthétique temporaire
25 839 € au titre d’un déficit fonctionnel permanent
990 € au titre d’un préjudice esthétique permanent
990 € au titre d’un préjudice d’agrément
660 € au titre d’un préjudice sexuel
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [I] n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une somme excédant 1 650 €.
DIRE ET JUGER que Madame [G] [I] n’est pas fondée à solliciter l’allocation d’une somme excédant 1 650 €.
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [I] n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une somme excédant 660 €.
DEBOUTER GENERALI BIKE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la Compagnie GENERALI BIKE, sollicite du Tribunal, au visa sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 1103 et 1353 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [I] est intégral,
En conséquence,
Condamner la MAAF à indemniser Monsieur [I] et les victimes par ricochet du préjudice subi,
A titre subsidiaire, Condamner la MAAF à relever et garantir la Compagnie GENERALI BIKE de toutes condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront excéder le périmètre de ka garantie contractuelle (la prise en charge des frais pharmaceutique et d’hospitalisation après déduction des prestations versées par les organismes tiers payeurs et le déficit fonctionnel permanent indemnisé par un capital proportionnel au taux de déficit retenu dans la limite d’un plafond de garantie fixé à 250.000 €)
Dans tous les cas,
Condamner la Compagnie MAAF à régler à la Compagnie concluante la somme de 25.561,84 € relative à la créance provisoire de la CPAM du VAR dont elle s’est acquittée en sa qualité d’assureur mandaté,
Condamner la compagnie MAAF à rembourser à la compagnie GENERALI BIKE, la somme de 810 € versée au titre de la garantie défense et recours à Monsieur [I],
Condamner la MAAF à verser la somme de 1.500 € à la compagnie GENERALI BIKE au titre des frais irrépétibles,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la police souscrite par Monsieur [I] prévoit une clause « INDIVIDUELLE PILOTE »,
Juger que le contrat souscrit prévoit en cas d’atteinte corporelle du conducteur, et ce de manière limitative, la prise en charge des frais pharmaceutique et d’hospitalisation après déduction des prestations versées par les organismes tiers payeurs et le déficit fonctionnel permanent indemnisé par un capital proportionnel au taux de déficit retenu dans la limite d’un plafond de garantie fixé à 250.000 €,
En conséquence,
Limiter l’indemnité contractuelle revenant à Monsieur [I] à la somme de 67.500 €.
Déduire de ce montant la créance de la CPAM du VAR et notamment la créance provisoire remboursée par la Compagnie GENERALI BIKE d’un montant de 25.561,84 €,
Débouter les victimes indirectes de leurs demandes dirigées contre la Compagnie GENERALI BIKE
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
Débouter les autres parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 22 mai 2025 à 14 heures.
La CPAM du VAR, la compagnie LES MUTUELLES VERTES et la CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 prorogée au 25 septembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [H] [I] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l’autre partie de ce droit.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il ressort de la procédure de police transmise que la motocyclette de [H] [I] est entrée en collision avec le véhicule conduit par [X] [M] et assurée par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES. Les pièces médicales montrent que [H] [I] a été blessé lors de cet accident de la circulation.
Ainsi, le principe du droit à réparation de [H] [I] qui n’est d’ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l’existence d’une faute qui lui serait imputable, de nature à réduire partiellement son droit à indemnisation. La compagnie d’assurance défenderesse MAAF ASSURANCES fait en effet valoir plusieurs fautes de conduite de la part de [H] [I].
Afin de fonder sa demande de diminution du droit à indemnisation, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES expose que les fautes commises par [H] [I] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à 33% soit une réduction des deux tiers, notamment par une conduite inadaptée au regard des conditions (chaussée en travaux et de nuit). Elle soutient que la vitesse de [H] [I] était excessive ayant pour conséquence un défaut de maitrise. Elle fait état des témoignages des témoins présents et du rapport d’un expert en accidentologie qui a conclu à un dépassement de la vitesse autorisé de plus de 40km/h au moment des faits, dans la mesure où la vitesse était limitée à 30km/h, la chaussée étant en travaux.
Il résulte du procès-verbal de transport des constations et des mesures prises les éléments suivants : " sommes en présence d’un AVP entre une moto [Immatriculation 13] conduite par Monsieur [I] [H] circulant sur l'[Adresse 12] en direction de la corniche [F] [V] et Madame [M] [X] venant elle de la corniche [V] et tournant sur sa gauche en direction de la [Adresse 25]. Sa manœuvre était engagée au moment où la moto est venue la percuter sur son flanc droit, au niveau de la roue avant et de la portière droite, déclenchant les airbags et découpant sa carrosserie sur un bon mètre. La moto quand elle a fini sa course sur la voie en sens inverse, l’avant totalement détruit, le pilote ayant éjecté à 13 mètres plus loin que sa machine, toujours sur la voie en sens inverse de circulation. (…) Deux témoins roulant dans le même sens de circulation que la moto et venant de se faire dépasser nous apportent des précisions sur les circonstances de l’accident : ces derniers nous déclares tous les deux que la moto roulait à très vive allure juste avant les faits et de manière inconsciente, à une vitesse excessive. "
Il est inscrit dans le rapport de police que l’accident est intervenu à 22h26 sur la corniche [F] [V], route bidirectionnelle, rectiligne, plate avec une surface normale et limitée à 50 km/h.
Dans son audition, [X] [M] indique " le 5 juillet 2019, vers 22h20, je circulais [Adresse 16] à [Localité 20] au volant de mon véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 10] qui m’appartient. J’ai voulu tourner à gauche pour m’engager en direction de la [Adresse 25] où j’habite. J’ai vu au loin en face deux motos mais j’avais le temps de m’engager, j’ai mis mon clignotant et j’ai tourné à gauche. J’étais déjà engagée quand d’un coup il y a eu un gros choc. Ma voiture a reculé et les airbags se sont déclenchés. Ma voiture a commencé à fumer, je suis sortie et là j’ai vu qu’un motard m’avait percuté, le motard était allongé, il était loin de la voiture, je ne sais pas à quelle distance exactement. (…) quand je me suis engagée, il était loin, en plus c’est une zone limitée à 30km/h car il y a les travaux en ce moment. "
Dans son audition, [H] [I] indique " le 5 juillet 2019 ers 22h00, je circulais sur ma moto SUZUKI GSR 750 immatriculé [Immatriculation 13]. Je venais du port de [Localité 20] et je me dirigeais vers [Localité 19] pour rentrer chez moi. Arrivé à ce fameux stop, une voiture a franchi le stop et l’ai pris de plein fer. Cela a été soudain. Je n’ai pas eu le temps de freiner, j’ai percuté l’arrière gauche du véhicule. (…) « et répond sur les déclarations des témoins » Je ne vois pas comment je peux accélérer à cet endroit alors qu’il y a plein de nids de poule. Il est probable que je roulais un peu au-dessus de 50km/h mais je ne roulais pas à vive allure. Je ne suis pas tête brulée, et je tiens à préciser que j’ai entendu la conductrice qu’elle ne m’avait pas vu quand je me trouvais au sol. "
Il ressort des auditions de l’un des témoins " Il nous déclare avoir été témoin de la conduite dangereuse du motard juste avant l’accident. M [Z] nous déclare qu’il circulait en voiture, le motard l’a doublé à vive allure juste avant le rond-point. Il nous précise que dans le rond-point, il a failli percuter une voiture. Ensuite, le motard a accéléré fort et a continué sa route. (…) M [Z] nous précise que la conduite du motard était vraiment dangereuse. « et du second témoin » le 5 juillet 2019 vers 22h, je circulais sur ma moto de marque R6 YAMAHA, je venais de [Localité 17] et je rentrais chez moi à [Localité 20]. Je suis arrivé au niveau du rond-point de la Présentation, j’entendais une moto qui arrivait, elle faisait beaucoup de bruit. J’ai tout de suite su qu’elle arrivait fort. Environ 50 à 100 mètres après le rond-point, la moto m’a doublé comme une bale alors que je circulais à 50km/h. Quand elle m’a dépassé, j’avais l’impression d’être à l’arrêt. Je pense qu’il roulait au minimum à 100km/h. J’ai continué sur la même voie de circulation, j’ai vu une voiture arrivant en face qui tournait, elle avait le temps par rapport à moi qui roulait à 50 km/h. je pense qu’elle n’a pas vu que le motard roulait plus vite, le motard n’a même pas freiné et il a percuté la voiture de plein fouet au niveau de la portière avant côté passager. (…) Suite au choc, la voiture a reculé de la largeur de la route, la moto a tapé la voiture et elle a fini contre le grillage en face, le motard a fait un vol plané et a atterri très loin de la voiture. "
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE verse aux débats un rapport d’accidentologie non contradictoire sur pièces dans lequel il est indiqué que la vitesse de choc de la moto était comprise entre 70 et 78km/h au moment de l’accident.
Il ressort du rapport toxicologique, que l’éthanolémie est négative, aucune molécule appartenant aux familles des cannabinoïdes, opiacés, amphétaminiques et cocaïniques n’a été mis en évidence, à l’exception de la présence de morphine en lien avec les soins prodigués lors de l’accident.
A titre liminaire, il sera rappelé tout d’abord que la discussion sur le comportement de la conductrice [X] [M] est au cas d’espèce sans objet dans la mesure où la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement des autres conducteurs. Au surplus, aucun témoignage n’évoque une absence de marquage du stop précédant la manœuvre de la conductrice.
Ensuite, le moyen tirant de l’absence de connaissance des circonstances de l’accident est inopérant au cas d’espèce dans la mesure où les éléments ci-dessus relevés de l’enquête de police nationale et des auditions des témoins qui se rejoignent sur une version commune des faits sont suffisants pour établir les circonstances de l’accident. Si le témoin, M. [Z] n’a pas été témoin de l’accident, il a pour autant été témoin de la conduite de [H] [I].
Par ailleurs, bien que non contradictoire, le rapport en accidentologie versée par la MAAF corrobore avec les éléments susvisés.
S’agissant des fautes invoquées relatives au défaut de maîtrise de sa vitesse et à l’absence d’adaptation de sa conduite aux circonstances locales, il convient de préciser que l’article R412-6 du code de la route impose à tout conducteur d’adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ainsi que de se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. De surcroît, l’article R 413-7 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Un véhicule qui circule à 50 km/h parcourt 30 mètres environ en 2 secondes.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments susvisés, il ressort, que par sa manœuvre perturbatrice, [X] [T], qui devait la priorité à la motocyclette arrivant en sens inverse, a contribué à la réalisation du dommage. Il doit cependant être également relevé que [H] [I] conduisait de nuit à une vitesse dépassant la limite autorisée et inadaptée en agglomération, alors qu’il conduisait un véhicule à haute cylindré, ce qui commande de réduire le droit à indemnisation à hauteur de 25 %.
Ainsi, le droit à indemnisation [H] [I] sera limité à 75%.
Aussi, la limitation du droit à indemnisation de la victime directe est opposable à l’organisme social.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [H] [I]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [H] [I], âgé de 31 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[H] [I] sollicite le remboursement de frais de santé d’un montant de 1.190,75 euros après application du coefficient d’érosion monétaire au mois de septembre 2025, date prévisible du jugement.
La compagnie MAAF ASSURANCES ne remet pas en cause le principe des dépenses demandées mais conteste l’application du coefficient d’érosion monétaire.
Tenu de statuer à la date la plus proche de la décision, le juge du fond doit faire application du coefficient monétaire lorsque la victime le demande.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de [H] [I] pour la somme de 1.190,75 euros actualisée.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 58.032,05 euros. Les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle VERTE ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit par la victime ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Par conséquent,
Total du poste : 59.222,80 €
Part victime : 1.190,75 €
Part CPAM DU VAR : 58.032,05 euros
La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 % sera par ailleurs appliquée à ces sommes. Ainsi, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE sera condamnée à verser à [H] [I] la somme de 893,06 euros (1.190,75 € x 25%) et à la CPAM DU VAR la somme de 43.524,04 euros (58.032,05 x 25%).
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [H] [I] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de trois heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de 50% soit du 14/09/2019 au 15/10/2019, puis 1 heure par jour pendant les périodes de gênes temporaires partielles de 33% soit du 16/10/2019 au 25/05/2020 puiss du 30/05/2020 au 30/09/2020.
La demande de [H] [I] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 20 euros par heure.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES accepte cette demande.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 8.860 euros, somme à laquelle il conviendra d’appliquer la décote de 25%.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[H] [I] demande la prise en charge des honoraires des médecins conseils l’ayant assistée lors des opérations d’expertises pour un montant total de 2.884,66 euros. Il retient quatre factures versées aux débats (680 € +810 € + 150 € + 1.000 €) sur lesquelles il demande l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES accepte l’indemnisation des honoraires des médecins-conseils à l’exception de la facture du Dr [D] qui porte sur un avis médical et non une assistance à expertise. Elle soutient que l’actualisation en fonction de l’érosion monétaire n’est pas justifiée en l’espèce.
La compagnie GENERALI BIKE demande la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES à lui rembourser les honoraires de médecin conseil qu’elle a pris en charge pour un montant de 810 euros.
Tenu de statuer à la date la plus proche de la décision, le juge du fond doit faire application du coefficient monétaire lorsque la victime le demande.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de [H] [I] pour la somme actualisée des honoraires de médecin-conseil, à l’exception de la facture du Docteur [D], la nécessité de cette dépense dans le cadre de son indemnisation n’étant pas justifié par le demandeur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [H] [I] hauteur de 2.725,60 euros, soit la somme de 2.044,20 eu regard de la réduction de son droit à indemnisation.
c) Frais de transport
[H] [I] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 5.748,19 euros actualisés à 6.576,31 euros au mois de septembre 2025 afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ne conteste pas ces montants mais s’oppose à l’actualisation de la somme en fonction de l’érosion monétaire au jour de la décision.
Tenu de statuer à la date la plus proche de la décision, le juge du fond doit faire application du coefficient monétaire lorsque la victime le demande.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de [H] [I] à hauteur de 6.576,31 euros, soit la somme de 4.932,23 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir pour les salariés, le montant des salaires nets pendant la durée d’inactivité et justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, ce qui permet à la victime de compenser effectivement ses pertes de gains et d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
En l’espèce, l’expert dans son rapport du 8 août 2023 retient « PGPA : du 05/07/2019 au 25/12/2021 »
[H] [I] exerce la profession d’agent d’exploitation avec mission de sureté au sein de l’établissement chambre du commerce et industrie territoriale du VAR suivant contrat de travail à durée indéterminé du 24/04/2012.
Il sollicite, à juste titre, l’actualisation de ses préjudices au titre de la perte de gains professionnels actuels, sur la base d’un revenu net mensuel moyen de 1.606,53 euros, calculé en deux temps qui consiste, d’une part, à actualiser le revenu, année par année, pour tenir compte de l’évolution du SMIC entre l’année de référence et l’année concernée pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et, d’autre part, à actualiser ledit revenu sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac en vigueur au jour de la décision à intervenir pour tenir compte de la dépréciation monétaire entre l’année concernée et la date de règlement et restaurer ainsi la dette de valeur.
En revanche, [H] [I] ne peut obtenir l’indemnisation de la perte de prime de panier, puisque cette prime a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, ou encore de la perte de prime de nettoyage d’uniforme. Ces primes constituent en dépit de leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Contrairement à la contestation de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, le salaire du mois de juillet 2019 et du mois de décembre 2021 n’ont pas été retenus entièrement mais proratisés.
Ainsi, il sera retenu la perte de gains professionnels à hauteur de 73.111,21 euros actualisée.
Les indemnités journalières versées par la CPAM s’élèvent à 62.010,08 euros.
Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels est de 11.101,13 euros (73.111,21 – 62.010,08).
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à [H] [I] la somme de 8.325,84 euros et à la CPAM DU VAR la somme de 46.507,56 au titre de ce poste, après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation de 25%.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Il ressort du rapport d’expertise que l’état séquellaire de [H] [I] nécessite
« Frais futurs
Consultations cardiologiques et scanner thoracique tous les deux ans
Injection d’acide hyaluronique une fois par an pendant 10 ans au niveau de l’articulation du genou droit
30 séances de rééducation par an pendant 10 ans
Une paire de semelles orthopédiques tous les deux ans "
La CPAM DU VAR fixe sa créance à hauteur de 5.348,81 euros.
Par conséquent,
Total du poste : 4.011,6 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
2- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il est notamment précisé que les considérations liées à la perte de perspectives professionnelles relèvent le cas échéant de l’incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels futures.
[H] [I] sollicite une somme totale de 188.784,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son licenciement le 23 septembre 2023 malgré une recherche d’emploi, et qu’il ne pourra retrouver ultérieurement qu’un emploi administratif rémunéré au SMIC au lieu de percevoir la somme de 25.906 euros par an, entraînant une perte de gains futurs. Il évalue cette perte, après actualisation de l’évolution du SMIC et actualisation suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac afin de compenser l’érosion monétaire tels que précédemment pour le poste des pertes de gains professionnels actuels, à la somme de 49.360,44 euros pour la période du 27 décembre 2021 au 22/09/2023, à la somme de 33.348,06 euros pour la période du 23/09/2023 au 30/12/2025 soit un total de 79.246,51 euros pour les arrérages échus, et la somme de 109.537,51 euros au titre des arrérages à échoir.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES conteste cette demande dans la mesure où le demandeur ne justifie pas du lien de causalité entre l’accident et son licenciement et du lien de causalité entre l’accident et une prétendue perte de revenus professionnels postérieure à la consolidation.
Sur les pertes de gains professionnels futurs échus entre le 27/12/2021 et le 22/09/2023
[H] [I] fait valoir qu’il aurait dû recevoir une somme de 25.906 euros par an revalorisé à chaque évolution du SMIC et actualisé ensuite mensuellement suivant l’indice à la consommation.
Il ressort des éléments versés aux débats que [H] [I] a été en arrêt maladie en lien avec l’accident du 5 juillet 2019 jusqu’au 5 juillet 2022. Il n’est pas établi que les arrêts maladies suivants aient été en lien avec l’accident en cause, et il n’est justifié d’aucune perte de revenus sur cette période.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande pour la période du 27/12/2021 au 05/07/2022 uniquement soit un montant de 14.479.39 euros (381,65+2380,56+2362,07+2328,48+2318,13+2363,23+2345,27).
Sur les pertes de gains professionnels futurs au-delà du 22/09/2023
Une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur. Si intervient un licenciement pour inaptitude comme en l’espèce, la perte d’emploi est imputable à l’accident ; pour déterminer si la victime est apte à un autre emploi il faut tenir compte des restrictions notées par le médecin du travail et des séquelles relevées par l’expert, de l’âge de la victime de ses capacités.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du 11 avril 2023, " suite à l’examen médical de reprise le 11/04/2023 ; à l’entretien avec l’employeur le 11/04/2023 ; à l’étude de poste et des conditions de travail du 20/03/2023 ; à la mise à jour de la fiche d’entreprise le 20/03/2023 : inapte définitivement au poste d’agent d’exploitation. L’intéressé pourrait occuper un poste sédentaire strict administratif. "
L’expert ne retient pas l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle mais conclut à une gêne très importante dans le port de poids de plus de 20kg, profession nécessitant des activités physiques violentes et brèves contrindiquées. Il existe également une gêne très importante à la marche prolongée, la montée et la descente d’escaliers et le passage à la position assis/debout.
Afin de justifier une demande d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs, il convient pour la victime de motiver l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion.
Pour ce faire, le demandeur verse aux débats son curriculum vitae et ses diplômes. Il a obtenu un brevet de technicien dessinateur maquettiste le 30/06/2009, un DU de technologie Services et réseaux de communication le 10/01/2012 et un diplôme d’agent de sûreté le 16/05/2012.
Au cas d’espèce, s’il a été déclaré inapte au métier d’agent d’exploitation, cela ne caractérise pas une impossibilité définitive pour le demandeur alors âgé de 31 ans au moment de la consolidation, et atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 27 %, de reprendre une activité professionnelle, dès lors qu’il s’agisse d’une activité administrative ou pour le moins une activité ne nécessitant pas des activités physiques violentes et brèves contrindiquées comme indiqué par l’expert judiciaire.
Il indique qu’il n’est pas parvenu à ce jour à se reconvertir au sein d’une quelconque activité professionnelle à l’exception d’un contrat d’apprentissage du 01/01/2025 au 17/12/2025 et justifie percevoir l’ARE versée par Pôle emploi, et une rente accident du travail versée par la CPAM.
Comme indiqué supra, la jurisprudence récente exige notamment des éléments de motivation quant à l’impossibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion. L’état des candidatures – dont l’année n’est pas indiquée – versées aux débats par le demandeur sont insuffisantes à justifier une recherche d’emploi et une impossibilité d’exercer une activité professionnelle, peu importe qu’il ait refusé les emplois de reclassement.
Aucun document versé aux débats ne permet de justifier une incapacité à l’exercice d’une activité professionnelle ou encore de justifier de la reprise d’un emploi moins rémunérateur.
Ainsi, les pertes de gains professionnels futurs après la date du 22/09/2023 ne seront pas retenus.
La CPAM DU VAR justifie avoir versé à [H] [I] le versement d’une rente accident du travail dont le capital représente la somme de 161.106,93 euros et les arrérages échus la somme de 3.461,99 euros, lesquelles doivent venir s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs de telle sorte qu’aucune somme ne revient à Monsieur [I].
Par conséquent,
TOTAL du poste : 164.568,92 euros
Part CPAM : 164.568,92 euros
Part [H] [I] : 0 euros
La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 % sera par ailleurs appliquée à cette somme.
3- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[H] [I], exerçait la profession d’agent d’exploitation avec mission de sureté au sein de l’établissement chambre du commerce et industrie territoriale du VAR suivant contrat de travail à durée indéterminé du 24/04/2012. Il a été licencié pour inaptitude à son poste le 22 septembre 2023.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du 11 avril 2023, " suite à l’examen médical de reprise le 11/04/2023 ; à l’entretien avec l’employeur le 11/04/2023 ; à l’étude de poste et des conditions de travail du 20/03/2023 ; à la mise à jour de la fiche d’entreprise le 20/03/2023 : inapte définitivement au poste d’agent d’exploitation. L’intéressé pourrait occuper un poste sédentaire strict administratif. "
Suivant notification en date du 21/07/2022, il s’est vu attribuer une rente à compter du 20/06/2022 à hauteur de 918,24 euros par trimestre. S’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 21/07/2022 et ce jusqu’au 21/07/2027, qui lui permet de bénéficier de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés en vue de favoriser son insertion professionnelle, il ne justifie pas, en revanche, de sa qualité de travailleur handicapé (procédure de reconnaissance devant la MDPH) dont il fait état dans ses conclusions.
Il soutient que son incidence professionnelle est constituée par plusieurs éléments : précarisation et dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance très sérieuse d’évoluer dans son métier et une remise en cause de sa carrière, une pénibilité au travail, une obligation d’abandonner son emploi, perte de son emploi, une diminution des droits à la retraite et une dévalorisation sociale. Il demande l’allocation d’une somme de 100.000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE propose une somme de 40.000 euros dans la mesure où le demandeur ne justifie pas du lien de causalité entre l’accident et le licenciement, d’une prétendue perte de droits à la retraite. Elle ne conteste pas ni la pénibilité au travail ni le fait que le demandeur soit contraint de se reconvertir.
L’expert retient une incidence professionnelle « une gêne très importante dans le port de poids de plus de 20kg, profession nécessitant des activités physiques violentes et brèves contrindiquées. Il existe également une gêne très importante à la marche prolongée, la montée et la descente d’escaliers et le passage à la position assis/debout »
Il résulte des éléments versés aux débats que [H] [I] a subi un préjudice d’incidence professionnelle liée à son inaptitude professionnelle résultant directement de l’accident dont il a été victime, cette dévalorisation pouvant notamment se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Il convient d’indemniser ce préjudice en prenant en compte l’abandon de la profession antérieure et une pénibilité au travail. En revanche, ne seront pas retenu la dévalorisation sociale, le demandeur n’étant pas exclu du monde du travail, et le préjudice de retraite, non justifiés par la demanderesse.
Il était âgé de 31 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore à cette date près de 33 ans à travailler. Il lui sera alloué la somme de 60.000 euros soit 45.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
La CPAM DU VAR justifie avoir versé à [H] [I] le versement d’une rente accident du travail dont le capital représente la somme de 161.106,93 euros et les arrérages échus la somme de 3.461,99 euros, lesquelles doivent venir s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle de telle sorte qu’aucune somme ne revient à Monsieur [I].
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[H] [I] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 9.677,10 euros.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, il sera alloué la somme de 9.677,10 euros, soit 7.257,83 après application de la décote de 25%.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[H] [I] sollicite l’octroi de 40.000,00 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 28.000,00 euros avant décote.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 5/7 par l’expert au regard des polytraumatismes avec fractures multiples et multiples reprises chirurgicales, ce poste sera fixé à la somme de 35.000 euros. La réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25 % sera par ailleurs appliquée à cette somme. [H] [I] sera donc indemnisé à hauteur de 75%, soit la somme de 26.250 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[H] [I] sollicite l’octroi de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES propose la somme de 1.500 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7.
Il sera alloué la somme de 3.000 euros à [H] [I] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire, soit la somme de 2.250 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 8 août 2023 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 27%.
[H] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 83.430 euros en retenant un point à 3.090 euros.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE propose un point à 1.960 euros soit une indemnisation à hauteur de 7.840 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (31 ans), il convient de retenir un point à 3.090 euros comme retenu par la victime, soit une indemnisation de 83.430 euros et de 62.572,5 après réduction du droit à indemnisation de 25 %.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[H] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros avant décote du droit à indemnisation.
L’expert a évalué ce poste à 2/7.
Ainsi, il sera alloué à [H] [I] la somme de 4.000 euros, auquel il conviendra d’appliquer la réduction du droit à indemnisation de 25%, soit une somme de 3.000 euros.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
La réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne et les conséquences liées de cette atteinte dans la vie de tous les jours sont indemnisées par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent.
[H] [I] sollicite l’octroi d’une somme de 40.000 euros pour ce poste.
Il indique qu’il pratiquait des activités sportives avant son accident telles que moto, foot en salle, vélo et randonnées. Par ailleurs, il soutient qu’il n’est plus en mesure de s’adonner aux activités sportives et de loisirs avec son fils âgé de cinq ans.
Il fournit en ce sens trois attestations sur l’honneur de proches sans/avec lien de parenté.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour ce poste avant prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « préjudice d’agrément à retenir sur les activités documentées, le patient devra éviter les efforts physiques importants, port de poids de plus de 20kg, les sports à effort bref et violent sont déconseillés, les sports à efforts lents : cyclisme, natation, course à pied, marche sont possibles. L’activité antérieurement pratiquée concernant le body-building n’est plus réalisable. Il existe également une gêne très importante concernant les sports nécessitant le mouvement suivant : la marche prolongée, la montée, la descente des escaliers, le passage à la position assis/debout.) »
Ainsi, il sera retenu une gêne en lien avec l’accident du 5 juillet 2019 dans la pratique des activités sportives dont il est fait mention dans les attestations sur l’honneur versées aux débats (randonnée, vélo et foot en salle). En revanche, en l’absence de production de toute licence sportive, la preuve d’une pratique sportive de sports à effort bref (bodybuilding notamment), que l’accident aurait définitivement interrompue, n’est pas rapportée. S’agissant de la pratique de la moto dont il fait mention dans les attestations sur l’honneur, aucune gêne n’a été relevée par l’expert. La limitation des activités de loisirs avec son fils âgé de cinq ans dont il est fait état dans l’attestation sur l’honneur de la compagne de la victime sont liées à une atteinte dans la vie de tous les jours indemnisée notamment par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent, et n’est pas liée à une activité sportive spécifique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros, soit 4.500 euros après application de la réduction de 25%.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[H] [I] sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros pour ce poste.
L’expert dans son rapport retient une gêne dans la gymnastique des corps uniquement au titre du préjudice sexuel.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES proposent une somme de 2.000 euros pour ce poste, avant application de la limitation du droit à indemnisation.
Au regard des conclusions de l’expert judicaire sur l’existence d’un préjudice sexuel et de son âge, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros, soit 4.500 euros après application de la réduction de 25%.
Sur la répartition finale des préjudices de [H] [I] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
AVANT réduction du droit à indemnisation de 25%
APRES prise en compte de la réduction du droit à indemnisation de 25%
— Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 217.469,89 € (289.959,86 € x 0.75).
— La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [H] [I] la somme de 133.170,66 euros (177.560,89 euros x 0.75) en réparation de son entier préjudice corporel.
III/ SUR LES DEMANDES DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI BIKE A L’ENCONTRE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE MAAF ASSURANCES
Sur les dépenses de santé
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE sollicite la condamnation de la compagnie MAAF à régler la somme de 25.561,84 euros dont elle s’est acquittée en sa qualité de mandataire de la compagnie MAAF.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES conteste cette demande dans la mesure où la CPAM a demandé à GENERALI BIKE de lui payer uniquement la somme de 16.637,89 euros et non 25.561,84 euros puisqu’elle lui demandait de déduire de la créance provisoire la somme de 9.193,95 euros qui avait déjà été payée par AMV.
Le courrier de la CPAM du 15 mai 2020 versé aux débats fait état d’un restant dû de 16.367,89 euros dans la mesure où il est mentionné un montant provisoire des prestations versées de 25.561,84 sur lequel il convient d’imputer 9.193,95 euros déjà réglé par AMV ASSURANCES. Le tableau d’affectation des dépenses dans le cadre du présent sinistre versé aux débats par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE est insuffisant pour justifier le paiement d’une créance de 25.561,84 euros. Ainsi, la somme de 16.367,89 euros sera retenue.
Par conséquent, la compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à la compagnie d’assurance GENERALI BIKE la somme de 16.367,89 euros, auquel sera appliqué la décote de 25%, soit 12.275,91 euros
Sur les honoraires du médecin conseil
La compagnie GENERALI BIKE demande la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES à lui rembourser les honoraires de médecin conseil qu’elle a pris en charge pour un montant de 810 euros.
Il sera fait droit à la demande de la société GENERALI BIKE à hauteur de 607.50 euros (810 x 25%) au regard de la réduction du droit à indemnisation de la victime.
IV/ SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI BIKE
[H] [I] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au titre de la garantie individuelle pilote souscrite suivant la police n°867134/07329574 pour son véhicule SUZUKI GSR et prévoyant une garantie dans le cas où le taux de DFP est supérieur à 15%, avec l’allocation un capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel dans la limite de 250.000 euros et les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite de 1.000 euros.
Il fait valoir que les conditions générales dans lesquelles étaient exposées les clauses limitatives de garantie n’ont jamais été portées à sa connaissance, de sorte qu’il conviendra de se reporter uniquement aux conditions particulières qui manquent de clarté. Il soutient que les plafonds et limites indiquées dans les conditions particulières ne visent en réalité que le poste « décès » et « DFP » et ne signifient nullement que seuls ces postes font l’objet de la garantie.
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE soutient que le contrat souscrit prévoit en cas d’atteinte corporelle du conducteur et ce de manière limitative la prise en charge des frais pharmaceutiques et d’hospitalisation après déduction des prestations versées par les organismes tiers payeurs et le déficit fonctionnel permanent indemnisé par un capital proportionnel au taux de déficit retenu dans la limite d’un plafond de garantie de 150.000 euros.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1119 du Code civil prévoit :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles
ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les
secondes l’emportent sur les premières ".
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation ".
Il ressort du document « Dispositions particulières » dans le paragraphe Résumé des garanties et franchises les dispositions suivantes :
« Individuelle Pilote
Plafond et limite de garanties (déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux ou assimilées)
1- Décés (…)
2- Déficit fonctionnel permanent (au-delà d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15%)
— Capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel permanent dans la limite de 250.000 euros
— Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : dans la limite de 1.000 euros. "
La compagnie d’assurance ne rapportant pas la preuve que la victime ait eu connaissance des conditions générales qu’elle verse aux débats, il convient de se reporter aux conditions particulières signées par la victime, qui au regard du paragraphe susvisé mentionnent un texte parfaitement clair sur les garanties offertes ne comprenant que les postes de déficit fonctionnel permanent et frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite des plafonds prévus dans les conditions particulières susvisées.
[H] [I] a donc été parfaitement informé de l’étendue des garanties qu’il a souscrites et ne peut sérieusement prétendre à une garantie intégrant l’ensemble des postes de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que la demande de garantie de [H] [I] à l’égard de la COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI BIKE pour l’ensemble des postes d’indemnisation sera rejetée.
Le déficit fonctionnel permanent de [H] [I] ayant été fixé à 27% dans les conclusions expertales, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE demeure tenue de garantir le poste de déficit fonctionnel permanent et le poste de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite des plafonds prévus dans les conditions particulières susvisées.
Ainsi,
Sur les dépenses de santé
Comme indiqué supra, la garantie individuelle pilote souscrite suivant la police n°867134/07329574 pour son véhicule SUZUKI GSR auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE prévoit notamment la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dans la limite de 1.000 euros.
Ainsi, l’indemnisation complémentaire du préjudice de [H] [I] au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à 297,69 euros (1.190,75 euros – 893,06 euros pris en charge par MAAF ASSURANCES) due par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La garantie individuelle pilote souscrite suivant la police n°867134/07329574 pour son véhicule SUZUKI GSR auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE prévoit l’allocation d’un capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel dans la limite de 250.000 euros, soit un capital maximum de 67.500 euros au cas d’espèce (250.000 x 27%).
L’indemnisation complémentaire de [H] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 20.857,5 euros (83.430 euros – 62.572,5 euros pris en charge par MAAF ASSURANCES) due par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
Par conséquent,
La compagnie d’assurance GENERALI BIKE sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [H] [I] la somme de 21.155,18 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent (20.857,5 euros) et en remboursement des dépenses de santé (297,68 euros).
V/ SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
[G] [I] (mère), [K] [I] (père) et [O] [I] (frère) sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection qu’ils ont subi face à la souffrance de [H] [I].
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE soutient que la réparation d’un tel préjudice ne peut excéder la somme de 5.000 euros pour chacun des deux parents et 2.000 euros pour le frère de la victime.
[G] [I] (mère), [K] [I] (père) et [O] [I] (frère) ne versent aux débats que leurs attestations sur l’honneur respectives.
La lourdeur des soins et les souffrances endurées par la victime justifient l’indemnisation de ce préjudice.
Au regard des seuls éléments versés aux débats, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 5.000 euros pour chacun des deux parents de la victime, [G] [I] (mère), [K] [I] (père), soit 3.750 euros après déduction de la réduction du droit à indemnisation, et à hauteur de 2.000 euros pour le frère de la victime, [O] [I], soit 1.500 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[H] [I] reproche à la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES de ne lui avoir adressé une offre d’indemnisation le 4 janvier 2024, incomplète et insuffisante dans la mesure notamment où l’offre n’était pas accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Il en conclut que le point de départ de la sanction est fixé au 5 mars 2020.
En effet, l’offre du 4 janvier 2024 est insusceptible d’avoir interrompu le délai dans lequel les intérêts seront doublés faute de respecter les exigences légales, notamment en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article R211-40, en l’absence de mention des créances des tiers payeurs et des copies de leur décomptes comme de l’indication des sommes qui reviennent à l’assuré sur les préjudices soumis au recours des organismes sociaux.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre faite dans les conclusions du 31 mars 2025 à hauteur de 52.966,10 euros représente 30 % du montant de la réparation accordée par le présent jugement. Elle est donc insuffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
En conséquence, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES devra à [H] [I] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 350.640,55 euros entre le 5 mars 2020 et la date du présent jugement.
2. Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les sommes octroyées produiront dès lors intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme.
3. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance exposés par [H] [I], y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Alexandra BOUCLON-Lucas, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et par la COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI BIKE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES sera également condamnée à verser à la compagnie d’assurance GENERALI BIKE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après audience collégiale tenue publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE VERTE ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 217.469,89 euros ;
DÉCLARE [H] [I] responsable à hauteur de 25% de l’accident du 5 juillet 2019 et LIMITE son droit à indemnisation à 75% de ses préjudices ;
DECLARE la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCE garante des dommages subis par [H] [I] à hauteur de 75% à la suite de l’accident survenu le 5 juillet 2019 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [H] [I] la somme de 133.170,66 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 350.640,55 € entre le 5 mars 2020 et la date du présent jugement devenu définitif, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 893,06 €
Tierce personne 6 645,00 €
Honoraires médecin-conseil 2.044,20 €
Frais déplacement 4 932,23 €
Perte de gains professionnels actuels 8 325,84 €
Déficit fonctionnel temporaire 7 257,83 €
Souffrances endurées 26 250,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2 250,00 €
Déficit fonctionnel permanent 62 572,50 €
Préjudice esthétique permanent 3 000,00 €
Préjudice d’agrément 4 500,00 €
Préjudice sexuel 4 500,00 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à la compagnie d’assurance GENERALI BIKE la somme de 12.275,91 euros au titre des dépenses de santé remboursées à la CPAM DU VAR et la somme de 607 euros au titre des honoraires du médecin conseil pris en charge ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à [G] [I] la somme de 3.750 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à [K] [I] la somme de 3.750 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à [O] [I] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à verser, en deniers ou quittances, à [H] [I] la somme de 21.155,18 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent (20.857,5 euros) et en remboursement des dépenses de santé (297,69 euros) ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE [H] [I] de ses demandes formulées à l’égard de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à [H] [I] la somme de 2.000 euros et à la compagnie d’assurance GENERALI BIKE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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