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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/09769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POMPES FUN<unk>BRES RHÉNANES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09769 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/09769 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEAV
Minute n°
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[H] [E],
DÉFENDERESSE :
Société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES,
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE
RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.
JUGEMENT
_______________________________________________________________
Le 21 mars 2025 a été prononcé le présent jugement par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, assistée de Nathalie PINSON
Dans l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1] -AUTRICHE
ET
DÉFENDERESSE :
Société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par demande enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, Madame [H] [E], domiciliée à [Localité 9] (Autriche), a utilisé la procédure européenne de résolution des petits litiges pour solliciter la condamnation de la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES au paiement de la somme de 2 124,50 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, outre 34,20 € de frais de procédure, au titre du remboursement de l’acompte versé pour l’érection d’un monument funéraire. Elle n’a pas sollicité la tenue d’une audience publique.
La demande présentant un caractère transfrontalier et portant sur un montant qui n’excède pas la valeur de 5 000 euros, elle a été notifiée à la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 novembre 2024.
Par courriel daté du 25 novembre 2024, la partie défenderesse a informé la juridiction avoir opéré le jour même au profit de la demanderesse, un virement bancaire de 2 136,65 euros, correspondant au règlement de la somme principale outre 12,15 euros de frais postaux.
La partie défenderesse n’a pas formulé de demande reconventionnelle. Elle a indiqué s’opposer au paiement des intérêts de retard à compter du 21 décembre 2022 dans la mesure où Madame [H] [E] a formulé pour la première fois sa demande de remboursement incluant ses coordonnées bancaires par courrier daté du 23 août 2024 et réceptionné le 05 septembre 2024.
Par courriel du 10 décembre 2024, Madame [H] [E] a fait savoir qu’elle maintenait sa demande de frais à hauteur de 22,05 euros outre les intérêts légaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 4 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Vu les pièces de la procédure ;
Il est établi que la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES a procédé le 25 novembre 2024 au règlement de la somme de 2 124,50 euros, outre 12,15 euros de frais postaux, de sorte que la demande principale de Madame [H] [E] est devenue sans objet.
La partie défenderesse ayant réglé en cours de procédure et la demande de la requérante étant bien fondée, la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 2.124,50 euros à compter du 05 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure jusqu’au 25 novembre 2024, date de paiement de la créance principale.
Concernant les demandes accessoires, Madame [H] [E] produit deux factures de la POSTE de Vienne, l’une en date du 23 août 2024 d’un montant de 9,90 euros correspondant à l’envoi de la mise en demeure de payer la somme de 2.134,40 euros (incluant le coût de cet envoi), l’autre en date du 11 septembre 2024 d’un montant de 12,15 euros correspondant à l’envoi de la présente requête au tribunal de céans.
La société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES sera donc condamnée à payer la somme de 9,90 € au titre des frais postaux dûment justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande principale formée par Madame [H] [E] à l’encontre de la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES à payer à Madame [H] [E] les intérêts au taux légal sur la somme de 2.124,50 euros à compter du 05 septembre jusqu’au 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société POMPES FUNÈBRES RHÉNANES aux frais de procédure d’un montant de 9,90 €.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
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