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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 19/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00358 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HY5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [5] [Localité 23] SA [20]
[Adresse 2]
L 29-30 LUXEMBOURG
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [8]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [E],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [K]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
Société [5] [Localité 23] SA [20]
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [G] a travaillé pour les mines de fer de [Localité 24] et [Localité 21], aux droits desquelles vient la société [5] [Localité 23], du 6 septembre 1966 au 31 juillet 1997 en qualité de :
ouvrier mineur fondporion fond
Monsieur [P] [G] est décédé le 10 novembre 2015.
Le 9 janvier 2016, Madame [W] [G], veuve de Monsieur [P] [G], a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « Caisse » ou AMM ») la maladie de son défunt mari, sous forme d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif », attestée par un certificat médical initial établi le 23 juin 2015 par le Docteur [O].
En raison du non-respect de la liste limitative des travaux, l’Assurance Maladie des Mines a saisi le [10] (« [14] ») de [Localité 25].
Après avis favorable du [19], la Caisse a admis par décision en date du 27 septembre 2018 le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [G] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (« [13] »).
Le 12 mars 2019, la société [5] LUXEMBOURG a saisi devant le Pôle social du Tribunal de grande instance devenu Tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020, afin de contester la décision implicite de rejet de la [13].
Par jugement avant dire droit du 11 février 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le [18] aux fins de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [G] sous la forme de « adénocarcinome bronchique » et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? »
Le [17] a rendu un avis favorable le 4 avril 2023.
En raison de l’absence de transmission de l’attestation de l’employeur au [14], le tribunal de céans a désigné par jugement avant dire droit du 16 février 2024 le [16] avec mission de répondre par une motivation propre et sans faire uniquement référence aux précédents avis des [14] à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « cancer broncho-pulmonaire » de Monsieur [P] [G] du 23 juin 2015 et son travail habituel ?
Le 13 juin 2024, le [16] a rendu un avis favorable.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [5] [Localité 23] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [5] LUXEMBOURG demande au tribunal de:
infirmer la décision implicite de rejet de la [13] de l’AMM concernant la reconnaissance de la maladie déclarée de Monsieur [P] [G] ;dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [G] inopposable à l’employeur.
Lors de l’audience, la [7], intervenant pour le compte de la [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, demande l’homologation du rapport du [16].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de la société [5] [Localité 23] est recevable ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [5] [Localité 23] conteste l’exposition de Monsieur [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité dans les mines de fer. Elle affirme que l’emploi exercé par Monsieur [G] n’entre pas dans la liste limitative du tableau 30BIS puisqu’il s’agissait de mine de fer où le risque d’inhalation aux poussières d’amiante n’est pas avéré. Elle considère que la Caisse et Monsieur [G] ne rapportent pas la preuve d’une exposition à l’amiante.
La [11] sollicite l’homologation de l’expertise.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
En l’espèce, la demande de Monsieur [P] [G] a été instruite au titre du tableau 30Bis des maladies professionnelles, libellé comme suit :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans ses dernières conclusions, la société [5] [Localité 23] maintient au soutien de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [G] des moyens relatifs à l’absence de décision par la Caisse dans le délai imparti, à la notification d’une première décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et au non-respect du principe du contradictoire par la Caisse.
Il sera à titre liminaire rappeler que le tribunal dans son jugement définitif en date du 11 février 2022 a rejeté ces moyens et que le jugement en date du 16 février 2024 avait déjà relevé que ces moyens avaient été écartés. Dans ces conditions il n’y a pas lieu encore une fois de statuer sur ces moyens.
L’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [P] [G] a été reconnue par la Caisse selon décision du 27 septembre 2018, faisant suite à l’avis favorable du [19], saisi au motif que les travaux effectués par Monsieur [G] n’entraient pas dans la liste limitative du tableau 30BIS.
L’avis du second [14], de la région Auvergne Rhône Alpes, est également favorable et retient un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’employeur fait valoir que le dernier avis est laconique puisqu’il ne précise pas son raisonnement.
Or, deux [14] désignés par le tribunal ont reconnu un lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [P] [G], la demanderesse échouant à démonter le contraire, l’essentiel de son argumentaire portant sur la demande de désignation d’un [14] à laquelle le tribunal a déjà fait droit en nommant le [15] LILLE [22].
Par ailleurs, la société [5] [Localité 23] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Au regard de ces deux avis concordants, il y a lieu de considérer qu’est rapportée la preuve de l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [P] [G] ainsi que du lien direct entre le cancer broncho-pulmonaire primitif et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [G] et la société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] [Localité 23], partie succombante sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [5] [Localité 23] ;
REJETTE les demandes formées par la société [5] [Localité 23] ;
CONFIRME la décision de la Caisse en date du 27 septembre 2018 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [12] ;
DÉCLARE opposable à la société [5] [Localité 23] la décision rendue par l’Assurance Maladie des Mines le 27 septembre 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » du 23 juin 2015 dont était atteint Monsieur [P] [G] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 23] aux frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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