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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 avr. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLZ
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [R] [S] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric MOUVEAU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte reçu le 19 juillet 2005 par Maître [I] [W], Notaire à [Localité 10], Monsieur [D] [X] a contracté auprès de la société SOCIETE GENERALE, un emprunt d’un montant de 91 500 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 3,95 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 9].
Par acte reçu le 12 avril 2007 par Maître [D] [M], notaire à [Localité 8], la société SOCIETE GENERALE a octroyé à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] un prêt de 246 000 € remboursable en 243 mois au taux de 4,50 %, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 6].
A partir de 2014, Monsieur et Madame [X] ont rencontré des difficultés pour assurer le remboursement régulier de leurs emprunts générant différents actes d’exécution forcée et une précédente instance devant le juge de l’exécution aboutissant à l’annulation d’une saisie-attribution.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 la société SOCIETE GENERALE a fait délivrer à Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] :
un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme en principal de 204 705,71 € au titre du prêt consenti le 12 avril 2007,un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme en principal de 46 579,89 € au titre du prêt consenti le 19 juillet 2005.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] ont fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution aux fins de contester ces itératifs commandements de payer.
Les parties ont comparu à l’audience du 6 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [X] et Madame [S] épouse [X], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
juger abusifs les itératifs commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à Monsieur et Madame [X]-[S] le 14 mai 2024 pour recouvrement d’une somme en principal de 46 579 € et d’une autre somme en principal de 204 705,71 € et prononcer leurs annulations,juger que durant la période d’application du tableau d’amortissement sont suspendues toutes procédures d’exécution,condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [X]-[S] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame [X]-[S] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] et Madame [S] épouse [X] font d’abord valoir que cette dernière n’est absolument pas concernée par le prêt en date du 19 juillet 2005, auquel elle n’est pas partie. L’itératif commandement de payer délivré à Madame [S] épouse [X] au titre de ce prêt serait donc nul.
Les demandeurs soutiennent ensuite que, comme déjà relevé dans le précédent jugement du juge de l’exécution ayant annulé une précédente saisie attribution, les itératifs commandements critiqués ne tiennent aucun compte dans leurs décomptes des versements effectués et de leur affectation.
Monsieur et Madame [X] prétendent que la société SOCIETE GENERALE se contente de demander la validation de ses commandements de payer en fournissant des décomptes illisibles et ne correspondant pas du tout à la réalité des sommes restant dues, les nombreux versements effectués par les saisis n’étant pas comptabilisés.
Ainsi, le commandement relatif au prêt de 2005 retient des versements pour 5 600 € alors que ces versements s’élèvent à la somme de 28 166,94 €.
De même, le commandement relatif au prêt de 2007 retient des versements pour 18 400 € alors que ces versements atteignent, selon les demandeurs, la somme de 112 380,11 €.
Les demandeurs prétendent avoir en fait apuré les retards de paiement qu’ils ont pu un temps accumuler et être désormais parfaitement à jour de leurs paiements en conformité aux tableaux d’amortissements des deux emprunts.
Monsieur [X] et Madame [S] soutiennent en conséquence que les deux commandements délivrés étaient inutiles et abusifs. D’autant plus abusifs qu’eux-mêmes multiplient depuis dix ans des démarches amiables auprès de la SOCIETE GENERALE et de l’huissier, démarches qui sont systématiquement ignorées par ces derniers, lesquels préfèrent maintenir des démarches agressives et anxiogènes en diligentant des voies d’exécution forcée indues.
En réparation du préjudice moral qu’ils prétendent ainsi subir, Monsieur [X] et Madame [S] sollicitent l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
En défense, la société SOCIETE GENERALE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter les époux [X] de leurs demandes,valider l’itératif commandement du 14 mai 2024 à 10 H 35 à hauteur de 85 545,46 € pour les échéances impayées, frais et droits du commissaire de justice,valider l’itératif commandement du 14 mai 2024 à 10 H 36 à l’égard de Monsieur [D] [X] seulement, pour le montant de 54 258,83 €,condamner Monsieur [X] et Madame [S] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle renonce au bénéfice du commandement délivré le 14 mai 2024 à 10 H 36 en ce qu’il a été signifié à Madame [X], laquelle n’est pas engagée au titre du prêt concerné.
Pour le reste, la société SOCIETE GENERALE produit des décomptes pour justifier de la validation des commandements de payer, les demandeurs étant redevables de sommes importantes en dépit des versements pris en compte.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DES ITERATIFS COMMANDEMENTS DE PAYER
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [S] n’est pas partie au prêt souscrit le 19 juillet 2005 par Monsieur [D] [X] seul.
Dans ces conditions, il conviendra d’annuler le commandement de payer en date du 14 mai 2024 à 10 H 36 en ce qu’il s’adresse à Madame [R] [S].
Par ailleurs, la Cour de cassation a dit pour droit qu’un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant.
L’erreur sur les sommes réclamées n’entraîne donc pas la nullité du commandement mais permet son éventuel cantonnement aux sommes demeurant réellement dues.
A supposer que les tableaux EXCEL que Monsieur et Madame [X] se produisent à eux-mêmes en pièces n° 37 et 38 soient exacts, force est de constater que des sommes importantes resteraient dues par Monsieur [X] sur le prêt de 2005 – 59 858,83 -(12 890,94 + 17 376) = 29 591,89 € – et par Monsieur et Madame [X] sur le prêt de 2007 – 237 572,15 – (57 882,43 + 61 397,68) = 118 292,04 €.
Dans ces conditions, les itératifs commandements étaient fondés pour ces sommes au moins et ne peuvent être annulés.
Monsieur et Madame [X] ne demandent pas le cantonnement des itératifs commandements et ne proposent d’ailleurs aucune somme pour ce faire.
Les tableaux qu’ils produisent en pièces n°37 et 38 ne peuvent être utilement corroborés par les autres pièces produites aux débats :
les photocopies de chèques envoyés entre 2015 et 2017 ne justifient pas de leur bon encaissement,le seul relevé de compte de janvier 2016 ne prouve pas que la totalité des échéances de l’année a été régulièrement payée,il n’existe pas de correspondance exacte entre les tableaux produits et les relevés de compte : dates de paiement différentes, numéros de chèques différents…
De sorte qu’il n’est pas possible au vu des pièces produites de définir exactement les sommes restant dues étant encore rappelé que Monsieur et Madame [X] ne demandent pas le cantonnement.
La société SOCIETE GENERALE demande quant à elle le cantonnement des itératifs commandements à la somme de 85 545,46 € pour celui relatif au prêt de 2007 et à la somme de 54 258,83 € pour celui relatif au prêt de 2005.
Sans autre demande de cantonnement et sans chiffrage par les demandeurs, il sera donc fait droit à ces demandes du créancier.
En conséquence, il convient, d’une part, d’annuler l’itératif commandement de payer en date du 14 mai 2024 à 10 H 36 en ce qu’il est relatif à Madame [R] [S] épouse [X] mais de le valider pour surplus et, d’autre part, de valider l’itératif commandement de payer en date du 14 mai 2024 à 10 H 35 en le cantonnant à la somme totale de 85 545,46 €.
SUR LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] demandent de « juger que durant la période d’application du tableau d’amortissement sont suspendues toutes procédures d’exécution ».
Cette demande n’est pas explicitée, ni en droit ni en fait.
Toute demande de délais de grâce ou de suspension ne peut s’appuyer que sur le texte ci-dessus rappelé.
Au vu des sommes réclamées par la société SOCIETE GENERALE depuis plusieurs années, il doit être considéré que la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts. Les tableaux d’amortissement ne sont donc plus d’actualité, la totalité des sommes empruntées étant devenues immédiatement exigibles.
Monsieur et Madame [X] ne justifient par ailleurs pas de leur situation financière actuelle ce qui ne permet pas d’apprécier l’opportunité et le bien fondé de leur demande de délai de grâce.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] de leur demande tendant à obtenir « la suspension de toutes procédures d’exécution ».
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les deux itératifs commandements sont validés en leur principe.
Monsieur et Madame [X] n’établissent par ailleurs par aucune pièce la réalité et l’étendue du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’itératif commandement de payer en date du 14 mai 2024 à 10 H 36 en ce qu’il se rapporte à Madame [R] [S] ;
Le VALIDE pour le surplus ;
VALIDE l’itératif commandement de payer en date du 14 mai 2024 à 10 H 35 en le cantonnant cependant à la somme totale de 85 545,46 € ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] de leur demande tendant à obtenir « la suspension de toutes procédures d’exécution » ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [R] [S] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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