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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 17 mars 2026, n° 21/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SARL AAB IMMOBILIER, ROMAIN TRAVAUX PUBLICS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U., (, S.A.R.L. RAMETTE, ) |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Amélie POISSON + Me Eléonore TAFOREL + Me Noël PRADO
+ Me Frédéric MORIN + Me Henry MONS + Me Jérôme MARAIS
+ Me Etienne HELLOT + Me Xavier GRIFFITHS + Me Grégoire BOUGERIE
+ Me Virginie ANFRY + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 17 Mars 2026
N°RG : N° RG 21/00310 – N° Portalis DBW6-W-B7F-C45V
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 17 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
ayant son siège [Adresse 2] et [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL AAB IMMOBILIER
exerçant sous l’enseigne Agence MER & CAMPAGNE
dont le siège est situé [Adresse 4]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S.U. ROMAIN TRAVAUX PUBLICS (SRTP)
RCS BERNAY N° 395.137.235
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. RAMETTE
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 419 724 604
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 8]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. QUALICONSULT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 10]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. EDELIS
venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 11]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Paula FRIAS-NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GCC
intervenant volontaire venant aux droits d’EDELIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 12]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Paula FRIAS-NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS
Les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 13]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 15]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. FLI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 16]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 17]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [Q]
En sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BOMATEC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
non représenté
S.A. GAN ASSURANCES
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 19]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [P] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [I] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [N] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [H] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [E] [Y]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. AUTOGOLFOPOLIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 30]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [U] [QN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [DC] [UW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [WQ] [CF]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [XG] [QT]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AI] [PS]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [EH] [RC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [JZ] [SD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [VW] [FZ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [CM] [AE]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AK] [SE]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. [VH]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 42]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [TC] [BO]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 43]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UK] [GI]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [SY] [CG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [OK] [NX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [YC] [EI]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [TO] [GK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [QR] [TN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [FE]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [HZ] [JT]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [IN] [CD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [NV] [SB]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [JO] [CT]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 52]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UU] [ST]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 53]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AJ] [WW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 54]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [VJ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [WR] [QU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [IM] [VL]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 57]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Z] [XN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [JW] [AR]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 59]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. C2LH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 60]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AH] [WS] [DN]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 61]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [VO]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 62]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KK] [OU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 63]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KZ] [ZZ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 64]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [QF] [EL]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 65]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [LE] [RJ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 66]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [AB] [QG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 67]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [LP] [XO]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 68]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [LK] [DH]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 69]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [ZD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 70]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KL] [VD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 71]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [YP] [AP]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 71]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KK] [MY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 72]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AJ] [BQ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 73]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [TC] [FA]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 74]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [ZA] [LZ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 75]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [OX] [UV]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 76]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [TC] [GZ]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 77]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [VF]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 78]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [JE]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 79]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [BW] [NS]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 79]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [LE] [AJ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 80]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UK] [RN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 81]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [WR] [UA]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 82]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [JW] [SQ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 83]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [AB] [MX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 83]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UK] [KN]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 84]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [JW] [GD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 85]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [HZ] [QS]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 86]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [MX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 87]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [QR] [MX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 88]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [FI] [FK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 89]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [SZ] [FN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 90]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [SZ] [LI]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 91]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [CX] [KJ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 91]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [EJ] [DY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 92]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KU] [HC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 93]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [IC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 94]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [XX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 95]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [O] [LY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 96] [Adresse 97]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [PB] [NY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 98]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [U] [YG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 99]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [SA] [CU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 100]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [FS] [WN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 101]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [EY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 102]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AR] [ID]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 103]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [TC] [XI]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 104]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [W] [KA]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 105]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [RA] [WB]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 106]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [AS] [OC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 106]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [TV] [LD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 107]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [IE] [WK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 108]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [ED] [JP]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 109]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. LES PRES D’AULNAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 110]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [PW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 111]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [JD] [CP]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 112]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [XF] [NK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 113]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [MZ] [ES]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 114]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [FM] [YF]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 115]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AU] [SU]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 116]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [LJ] [TU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 117]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [ZE] [LU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 118]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [MS]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 119]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [SM]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 120]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [HQ] [CJ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 121]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. [LO]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 122]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [ZT]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 123]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [RX] [SX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 124]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Z] [EE]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 125]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [WR] [NO]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 126]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [ZW] [QV]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 127]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [BL] [UY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 128]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [XL] [MV]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 129]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [U] [JG]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 130]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [OA] [EG]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 131]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [PB] [PU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 132]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [QC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 133]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [EC] [XH]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 134]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [DS] [PX]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 135]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [MR] [MK]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 136]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [UH] [YY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 137]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KT] [YW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 138]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [FX] [BU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 139]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [LE] [GU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 140]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [WR] [ZB]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 141]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [BK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 142]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [IF] [RM]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 142]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [CN] [JH]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 143]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [BC] [AC]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 144]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [JQ] [EF]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 145]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [NQ] [KQ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 146]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [BR]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 147]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. SLEC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 148]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. [BT]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 27]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [FD] [RD]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 149]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UK] [ZO]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 150]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [PR] [HH]
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [WF] – [Adresse 151]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [YT] [BX]
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [WF] – [Adresse 151]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [ZI] [EM]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 152]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [BJ] [NI]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 153]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [YL] [B]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 154]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [BT] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [RS] [QH]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 155]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [N] [OR]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 156]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. VENUS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 157]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.I. VPA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 158]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AM] [KD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 159]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KU] [RK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 160]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [YC] [FZ]
de nationalité Française
représenté par l'[Adresse 161]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [PB] [ZW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 162]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [HY] [VN]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 163]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UU] [IX]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 164]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [FB] [MG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 165]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [TI] [WO]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 166]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [EX] [YH]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 167]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UO] [YH]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 168]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [LX] [KW]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 169]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [HE] [OM]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 170]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [GH] [RY]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 171]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [HY] [KQ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 172]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [OZ] [RF] [PD]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 173]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [W] [TQ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 174]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [V] [LN]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 175]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [OX] [RV]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 176]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AC] [ZP]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 177]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [XV] [UJ]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 178]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [KK] [SK]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 179]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [BW] [FU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 180]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [D] [OF]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 181]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [AR] [TD]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 182]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [CR] [CB]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 183]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [LS] [DG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 184]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [JL] [VE]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 185]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Z] [XJ]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 186]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [IM] [RT]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 187]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [UK] [CL]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 188]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Z] [VG]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 189]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [F] [CH]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 190]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [QI] [ND]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 191]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [HE] [XU]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 191]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 17 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2005, la société Akerys-Promotion (devenue Edelis puis Gcc) est intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation d’un programme de construction d’un ensemble immobilier comprenant 278 lots à usage d’habitation et 256 lots formant des emplacements de stationnement.
Plusieurs personnes sont intervenues aux opérations de construction du parking :
— M. [F] [R] en qualité d’architecte chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Bomatec chargée du lot gros œuvre et étanchéité, assurée auprès de la société Gan Assurances,
— la société Fli France en qualité de sous-traitante du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— la société Qualiconsult en tant que prestataire de service,
— la société Prestaplan en tant que maître d’œuvre pour le lot voiries et réseaux divers, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— la société Romain travaux Publics en charge du lot voiries et réseaux divers, assurée auprès de la Smabtp,
— la société Ramette et Fils chargée de l’épandage des terres, assurée auprès de la société Generali Assurances Iard.
La société Akerys-Promotion avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mma Iard.
L’ouverture de chantier a eu lieu le 11 mai 2005.
La réception des places de parking est intervenue le 25 juin 2008.
Constatant l’apparition d’infiltrations dans le parking, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a déclaré plusieurs sinistres en 2010.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [DD].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2020.
Par actes d’huissier en date des 1er, 02, 04, 05, 10 et 12 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner la société par actions simplifiée Edelis, la société anonyme Mutuelle du Mans Assurances en qualité d’assureur dommage-ouvrage et responsabilité civile de la société Akerys-Promotion, [F] [R], la société anonyme Mutuelle des architectes français, la société par actions simplifiée Fli France, la société anonyme Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Fli France et de la société Prestaplan, Maître [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la société Bomatec, la société anonyme Gan, la société par actions simplifiée Romain Travaux Publics, la société Smabtp, la société à responsabilité limitée Ramette & Fils, la société anonyme Generali Assurances Iard, la société par actions simplifiée Qualiconsult et la société anonyme Groupama aux fins de réparation du préjudice subi évalué à la somme de 1 315 089,95 euros.
Par ordonnances de mise en état des 5 juillet 2023 et 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées, à l’exception de celle soulevée par la société Qualiconsult et déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et des 185 intervenants volontaires à l’instance à son encontre.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d’appel de Caen a infirmé ces ordonnances et déclaré :
— prescrite et irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et des 185 copropriétaires intervenants volontaires à l’encontre de la société Groupama Centre Manche,
— irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires en cause et des 185 copropriétaires intervenants volontaires du chef des autres fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à l’encontre de la société Groupama Centre Manche.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [X], Monsieur [P] [G], Monsieur [ND] et Madame [XU], Monsieur [W] [L], Madame [I] [S], Monsieur [V] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [D] [B], la sas Autogolfopolis, Monsieur [V] [H] [M], Monsieur [D] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [T] [C], Monsieur [O] [J], Monsieur [U] [QN] et Madame [DC] [UW], Monsieur [WQ] [CF], Monsieur [XG] [QT], Monsieur [AI] [PS], la sci [VH], Madame [EH] [RC], Monsieur [JZ] [SD], Monsieur [VW] [FZ], Monsieur [CM] [AE], Monsieur [AK] [SE], Monsieur [TC] [BO], Monsieur [UK] [GI], Monsieur [SY] [CG], Madame [OK] [NX], Monsieur [YC] [EI] et Madame [TO] [GK], Monsieur [QR] [TN], Monsieur [V] [FE], la sci C2lh, Monsieur [HZ] [JT], Monsieur [IN] [CD], Monsieur [NV] [SB] et Madame [JO] [CT], Monsieur [UU] [ST], Monsieur [AJ] [WW], Monsieur [F] [VJ], Monsieur [WR] [QU], Monsieur [IM] [VL], Monsieur [Z] [XN], Monsieur [JW] [AR], Monsieur [AH] [WS] [DN], Monsieur [F] [VO], Monsieur [KK] [OU], Monsieur [KZ] [ZZ], Monsieur [QF] [EL], Monsieur [LE] [RJ], Madame [AB] [QG], Monsieur [LP] [XO], Monsieur [LK] [DH], Monsieur [V] [ZD], Monsieur [KL] [VD] et Madame [YP] [AP], Monsieur [KK] [MY], Monsieur [AJ] [BQ], Monsieur [TC] [FA], Monsieur [ZA] [LZ], Madame [OX] [UV], Monsieur [TC] [GZ], Monsieur [F] [VF], Monsieur [V] [JE] et Madame [BW] [NS], Monsieur [LE] [AJ], Monsieur [UK] [RN], Monsieur [WR] [UA], Monsieur [JW] [SQ] et Madame [AB] [MX], Monsieur [UK] [KN], Monsieur [JW] [GD], Monsieur [HZ] [QS], Monsieur [D] [MX], Monsieur [QR] [MX], Monsieur [FI] [FK], Monsieur [SZ] [FN], Monsieur [SZ] [LI] et Madame [CX] [KJ], Monsieur [EJ] [DY], Monsieur [KU] [HC], Monsieur [F] [IC], Monsieur [V] [XX], Monsieur [O] [LY], Monsieur [PB] [NY], Monsieur [U] [YG], Monsieur [IB] [CU], Monsieur [FS] [WN], Monsieur [D] [EY], Monsieur [AR] [ID], Monsieur [TC] [XI], Monsieur [W] [KA], Monsieur [RA] [WB] et Madame [AS] [OC], Madame [TV] [LD], Madame [IE] [WK], la sci Les Près d’Aulnay, Monsieur [ED] [JP], Monsieur [F] [PW], Monsieur [JD] [CP], Madame [XF] [NK], Madame [MZ] [ES], Monsieur [FM] [YF], Monsieur [AU] [SU], la sci [LO], Madame [LJ] [TU], Madame [ZE] [LU], Monsieur [F] [MS], Monsieur [D] [SM], Madame [HQ] [CJ], Monsieur [D] [ZT], Madame [RX] [SX], Monsieur [Z] [EE], Monsieur [WR] [NO], Monsieur [ZW] [QV], Monsieur [BL] [UY], Monsieur [XL] [MV], Monsieur [U] [JG], Madame [OA] [EG], Monsieur [PB] [PU], Monsieur [F] [QC], Monsieur [EC] [XH], Madame [DS] [PX], Monsieur [MR] [MK], Madame [UH] [YY], Monsieur [KT] [YW], Monsieur [FX] [BU], Monsieur [LE] [GU], la sci Slec, Monsieur [WR] [ZB], Monsieur [V] [BK] et Madame [IF] [RM], Madame [CN] [JH], Monsieur [BC] [AC], Madame [ZM] [EF], Madame [NQ] [KQ], Monsieur [F] [BR], la sci [BT], Monsieur [FD] [RD], la sci [OQ], Monsieur [UK] [ZO], Monsieur [PR] [HH] et Madame [YT] [BX], la sci Vpa, Monsieur [ZI] [EM], Monsieur [BJ] [NI], Monsieur [YL] [B], Madame [BT] [B], Madame [RS] [QH], Monsieur [N] [OR], Monsieur [AM] [KD], Monsieur [KU] [RK], Monsieur [YC] [FZ] représenté par l’atmp 14, Monsieur [PB] [ZW], Monsieur [HY] [VN], Monsieur [UU] [IX], Monsieur [FB] [MG], Monsieur [TI] [WO], Madame [EX] [YH], Monsieur [UO] [YH], Madame [LX] [KW], Madame [HE] [OM], Monsieur [GH] [RY], Monsieur [HY] [KQ], Madame [OZ] [RF] [PD], Monsieur [W] [TQ], Monsieur [V] [LN], Madame [OX] [RV], Monsieur [AC] [ZP], Monsieur [XV] [UJ], Monsieur [KK] [SK], Madame [BW] [FU], Monsieur [D] [OF], Monsieur [AR] [TD], Monsieur [CR] [CB], Monsieur [LS] [DG], Monsieur [JL] [VE], Monsieur [Z] [XJ], Monsieur [IM] [RT], Monsieur [UK] [CL], Monsieur [Z] [VG] et Monsieur [F] [CH], copropriétaires intervenants volontaires, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1103, 1197 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner in solidum – avec recours entre elles selon le pourcentage que le Tribunal estimera devoir appliquer – les entreprises et compagnies d’assurance suivantes :
* sas Gcc venant aux droits de la société Edelis, venant elle-même aux droits de la société Akerys-Promotion,
* sa mma Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, assureur d’Akerys-Promotion,
* sa Axa France Iard, assureur de la société Prestaplan,
* Monsieur [F] [R],
* sa Mutuelle des architectes français, assureur de Monsieur [F] [R],
* sas Fli France,
* sa Axa France Iard, assureur de la société Fli France,
* sa Gan Assurances Iard pris en sa qualité d’assureur de la société Bomatec,
* sasu Romain Travaux Publics,
* société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assurance de la société Romain Travaux Publics,
* sarl Ramette et Fils,
* sa Generali Assurances Iard, assureur de la société Ramette et Fils,
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 664 849,95 euros ttc (dont 599 965,85 euros en partie courante et 40 584,08 euros en périphérie) au titre des travaux de reprises évalués par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 24 juin 2020 jusqu’à la date du jugement,
— condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et aux copropriétaires intervenants volontaires unis d’intérêts la somme de 952 320 euros (provisoirement arrêtée au 15 décembre 2025 et sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et aux copropriétaires intervenants volontaires unis d’intérêts la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui devront comprendre le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en raison des infiltrations d’eau dans le parking, l’ouvrage est totalement impropre à sa destination. Ils estiment que le maître d’ouvrage engage sa responsabilité dès lors qu’il a accepté un procédé non traditionnel et risqué en connaissance de cause et qu’il en est de même du maître d’œuvre. Ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert s’agissant du coût des travaux réparatoires et rappellent que l’ensemble des intervenants est tenu in solidum au paiement de cette somme. S’agissant du préjudice de jouissance, ils indiquent que les places de parking sont régulièrement inondées et ne peuvent être utilisées. Ils estiment que la somme de 20 euros par mois par emplacement de parking n’est pas déraisonnable. Ils ajoutent subir un préjudice moral en raison de la durée de la procédure et de l’expertise, le manque de rigueur des entreprises et la volonté de ne pas remédier aux désordres. En réponse aux sociétés Gan Assurances et Axa France Iard qui dénient leur garantie, ils rappellent que la date d’ouverture du chantier est la date de commencement effectif des travaux par l’assuré. S’agissant de la garantie de la société Generali, ils affirment que les travaux effectués par la société Ramette et Fils constituent un ouvrage et relèvent de la garantie obligatoire. Subsidiairement, ils indiquent que la société Generali doit sa garantie au titre de la responsabilité civile. Enfin, ils soutiennent que la société Akerys-Promotion a souscrit une assurance pour le parking.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Edelis et la société par actions simplifiée Gcc intervenant volontaire venant aux droits de la société Edelis sollicitent du tribunal, au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer la société Edelis recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte de l’intervention volontaire de Gcc venant aux droits d’Edelis,
— juger qu’Edelis a rempli sa mission et qu’à ce titre Gcc qui vient aux droits d’Edelis ne peut avoir voir sa responsabilité engagée au titre des désordres et préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
— juger que la réclamation syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre du préjudice d’utilisation du parking est disproportionnée,
— juger que, comme il l’a reconnu, seul l’expert judiciaire est la cause de la particulière lenteur de l’expertise judiciaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve du coût réel généré par la défense de ses intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Edelis,
— à titre subsidiaire, condamner les entreprises, que le tribunal jugera responsables des désordres à relever et garantir Gcc venant aux droit d’Edelis de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre et notamment celles retenues par l’expert judiciaire à savoir Ramette, Bomatec, Prestaplan, Qualiconsult, Fli France, [R] et Vert et bleu,
— en tout état de cause, condamner les Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir Gcc venant aux droit d’Edelis de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre conformément aux trois polices d’assurance de dommages-ouvrage et de responsabilité civile du constructeur non réalisateur enregistrées sous les numéros 114696949, 1147061459 et 114706172,
— débouter les entreprises et leurs assureurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’Edelis,
— condamner les entreprises à verser 15 000 euros à Gcc venant aux droit d’Edelis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les entreprises aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés Edelis et Gcc font valoir que les désordres résultent de défauts d’exécution non imputables à la société Edelis. Elles ajoutent que sa qualité de promoteur ne suffit pas à démontrer des compétences notoires en matière d’étanchéité des parkings de nature à engager sa responsabilité et indiquent qu’aucun constructeur ne l’a informée des risques. Elles rappellent que le maître d’ouvrage s’est soumis aux préconisations de la société Bomatec, de M. [R] et de la société Qualiconsult. S’agissant du montant des travaux de reprise, elles s’en rapportent au chiffrage de l’expert. S’agissant du préjudice de jouissance, elles l’estiment disproportionné. Quant au préjudice moral, elles rappellent ne pas être responsables de la durée de l’expertise judiciaire. Elles affirment que la faute de la société Ramette et Fils est prépondérante dans la réalisation des désordres. Enfin, dans le cadre de leur recours en garantie contre l’assureur dommages-ouvrage, elles indiquent qu’ayant finalement accepté de couvrir le sinistre, cet engagement s’impose désormais à lui.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 ancien, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, faute de contrat souscrit au titre de la construction des parkings,
— subsidiairement, sur les recours et garanties, condamner in solidum, la société Ramette et Fils, la société Generali Assurances Iard ès qualités d’assureur de la société Ramette et Fils, la société Bomatec, en la personne de son liquidateur, la société Gan Assurances Iard ès qualités d’assureur de la société Bomatec, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Prestaplan, la société Fli, la société Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société Fli, la société Qualiconsult, Monsieur [F] [R], en sa qualité d’architecte, la Mutuelle des architectes français ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [R] et la société Groupama, ès qualités d’assureur de la société Vert et Bleu à relever et garantir entièrement la compagnie Mutuelles du Mans Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
— déclarer opposable la franchise contractuelle applicable entre la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et son assurée, la société Edelis,
— débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance prétendu,
— le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles fait valoir qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite pour la construction du parking. S’agissant de la responsabilité civile décennale, elle affirme que la responsabilité de la société Akerys-Promotion n’est pas engagée. Subsidiairement, elle exerce un recours en garantie contre les autres intervenants dont la faute a été retenue par l’expert judiciaire. Elle s’oppose à la prescription alléguée par la société Qualiconsult rappelant avoir exercé son recours en garantie le 18 novembre 2021. S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, elle conteste la réalité de ce préjudice et rappelle qu’elle n’est en rien responsable de la durée de l’expertise. Enfin, elle fait valoir son plafond de garantie en matière de dommages immatériels.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [R] et la Mutuelle des architectes français sollicitent du tribunal de :
— statuer ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la société Qualiconsult au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], à ses membres et aux Mutuelles du Mans Assurances,
— débouter le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [F] [R] et la Mutuelle des architectes français,
— à titre subsidiaire, consacrer la responsabilité de la société Akerys-Promotion en qualité de maître d’ouvrage pour acceptation délibérée des risques à hauteur de 10 % du sinistre invoqué par le syndicat des copropriétaires,
— limiter le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires à 90 % de ce préjudice,
— condamner solidairement la sas Gcc venant aux droits d’Akerys Promotion et Edelis et son assureur Mutuelles du Mans Assurances, la société Axa France Iard assureur de Prestaplan, la société Fli France et son assureur Axa France Iard, la sa Gan Assurances Iard en sa qualité d’assureur de Bomatec, la société Ramette et Fils et son assureur Generali Assurances Iard, la société Qualiconsult, la sa Groupama en sa qualité d’assureur de Vert et Bleu à relever Monsieur [F] [R] et la Mutuelle des architectes français de toutes sommes mises à leur charge,
— dire la Mutuelle des architectes français fondée à opposer les conditions et limites de sa police d’assurance et notamment le montant de sa franchise pour toutes sommes mises à la charge de Monsieur [F] [R],
— en tout état de cause, limiter le montant des sommes à revenir au syndicat des copropriétaires à :
* 640 549,94 euros au titre des préjudices matériels
* 24 300 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— ramener le montant de l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 à de plus justes proportions,
— condamner tout succombant à régler à Monsieur [F] [R] et à la Mutuelle des architectes français 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et la Mutuelle des architectes français font valoir que la prescription alléguée par la société Qualiconsult n’est pas opposable à l’action en garantie qu’ils exercent puisque l’origine exacte du sinistre n’a été connue qu’après le dépôt du rapport d’expertise. Ils indiquent que le maître d’ouvrage a accepté les risques. Quant à la responsabilité de M. [R], ils rappellent qu’il a émis un doute sur la faisabilité du procédé d’étanchéité et exigé l’avis de la société Qualiconsult qui l’a validé. Ils ajoutent que M. [R] n’avait pas de mission de suivi d’exécution des lots confiés aux sociétés Ramette et Fils et Vert et Bleu qui sont responsables de la survenue des dégradations sur la membrane. Subsidiairement, ils exercent un recours en garantie. S’agissant des préjudices, ils affirment que leur responsabilité ne pourrait concerner que les désordres survenus en partie courante. Ils s’opposent au préjudice de jouissance et indiquent que le parking reste accessible. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le préjudice est subi par l’ensemble des copropriétaires. Enfin, ils rappellent que la durée de la procédure ne leur est pas imputable pour s’opposer à la demande faite au titre du préjudice moral.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Qualiconsult sollicite du tribunal, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— juger irrecevables le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les copropriétaires en leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult,
— juger irrecevables le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les copropriétaires ainsi que les Mutuelles du Mans Assurances en leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Qualiconsult,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], les copropriétaires et les Mutuelles du Mans Assurances de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les copropriétaires à verser 5 000 euros à la société Qualiconsult au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal :
— juger mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et toute partie de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult,
— débouter toutes les défenderesses de leur appel en garantie contre la société Qualiconsult,
— mettre hors de cause la société Qualiconsult,
— à titre subsidiaire, limiter les demandes formulées à l’encontre de la société Qualiconsut aux conclusions du rapport de l’expert, sans excéder une part de 10 % des travaux de reprise des parties courantes évalués par l’expert à la somme de 624 265,85 euros ttc (599 965,85 euros + 24 300 euros),
— condamner in solidum, la société Ramette et Fils, la société Generali Assurances Iard, ès qualités d’assureur de la société Ramette et Fils, la société Bomatec, en la personne de son liquidateur, la société Gan Assurances Iard ès qualités d’assureur de la société Bomatec, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Prestaplan, la société Fli, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Fli, la société Edelis en sa qualité de maître d’ouvrage, et Mutuelles du Mans Assurances ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la société Edelis, Monsieur [F] [R] en sa qualité d’architecte, la Mutuelle des architectes français ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [R] et la société Groupama, ès qualités d’assureur de la société Vert et Bleu à relever et garantir entièrement la société Qualiconsult de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société Qualiconsult,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], les copropriétaires et/ou tout autre succombant à verser une indemnité de 5 000 euros à la société Qualiconsult sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Virginie Anfry, avocat au Barreau de Lisieux.
Au soutien de ses prétentions, la société Qualiconsult fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires et des 185 copropriétaires intervenants est prescrite. Elle ajoute qu’il en est de même de l’action de Mutuelles du Mans Assurances à son encontre, qui n’a exercé un recours contre elle que par conclusions du 18 novembre 2025. Elle indique que seule la convention d’avis de faisabilité du 27 février 2007 concerne le litige et qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, ce qu’ils ne font pas. Elle affirme qu’elle n’a jamais donné son accord pour le maintien du carrelage et que son avis n’était pas définitif, faute de transmission de l’entier dossier. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue d’une mission de surveillance des travaux. Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 10 %. S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, elle affirme que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir, qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des copropriétaires dispose d’un emplacement de parking, que tous les emplacements ont été impactés par les infiltrations, ni que tous les copropriétaires occupent le parking. S’agissant du préjudice moral, elle soutient qu’elle n’est pas responsable de la durée de l’expertise judiciaire. Enfin, elle exerce un recours en garantie au regard des fautes commises par les autres intervenants et s’oppose à toute condamnation solidaire dont les conditions ne sont pas réunies.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Gan Assurances sollicite du tribunal de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] peut se voir opposer la faute commise par la société Akerys-Promotion, maître de l’ouvrage, de nature à réduire son droit à indemnisation à 90 % d’une indemnisation intégrale,
— cantonner en conséquence l’indemnisation syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux sommes suivantes :
* 576 494,95 euros ttc au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
* 21 870 euros ttc au titre des frais annexes,
— réduire à un principe l’indemnisation du préjudice de jouissance, en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
— réduire à de bien plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les garanties de la société concluante ne peuvent être mobilisées pour les causes sus-énoncées ; prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— subsidiairement, dire et juger que la société concluante n’a pas à garantir les dommages immatériels consécutifs comprenant les frais annexes, ou en tout cas le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par le syndicat des copropriétaires, qui ne correspondent pas à la définition du dommage immatériel donnée par le contrat d’assurance,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société concluante à ce titre,
— prononcer toutes condamnations au titre des dommages immatériels sous déduction de la franchise contractuelle rappelée dans le corps des présentes,
— dire et juger que la charge finale de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera répartie, à égalité de partage, entre les défendeurs, de la façon suivante :
* s’agissant du coût des travaux de reprise de l’étanchéité en partie courante, entre Monsieur [R] et son assureur, la Mutuelle des architectes français d’une part, la société Qualiconsult de seconde part, la société Axa France Iard, assureur de la société Prestaplan, de troisième part, la société Ramette et Fils et son assureur Generali Assurances Iard de quatrième part, et la société Bomatec en la personne de son liquidateur, garantie ou non par la société concluante, la société Fli France et son assureur Axa France Iard de cinquième part ;
* s’agissant du coût des travaux de reprise de l’étanchéité en rives, entre la société Vert et Bleu et son assureur Groupama d’une part, la société Ramette et Fils et son assureur Generali Assurances Iard de seconde part, et la société Axa France Iard, assureur de Prestaplan, de troisième part,
* s’agissant des dommages immatériels et demandes accessoires, entre l’ensemble des parties susvisées,
— dire et juger que les parties condamnées auront un recours en garantie entre elles pour toutes sommes excédant leur part de responsabilité et à concurrence de la part de responsabilité de chacun,
— dans les rapports entre codéfendeurs, et à supposer que l’obligation à garantie de la société concluante soit consacrée, rejeter toute demande à l’encontre de cette dernière excédant la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société Bomatec,
— accorder, dans tous les cas, à la société concluante un recours en garantie intégral à l’encontre de la société Fli France et de son assureur, la société Axa France Iard, pour toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamner tous succombants à payer à la société concluante une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable puisqu’elle n’était pas l’assureur de la société Bomatec à l’ouverture du chantier et que l’activité dont relèvent les travaux litigieux n’a pas été déclarée. Subsidiairement, elle fait valoir une exception de garantie pour les dommages immatériels s’agissant de travaux effectués selon une pratique non courante. Elle ajoute que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne constituent pas des dommages immatériels. Elle affirme également que la responsabilité du maître d’ouvrage représente 10 % dans la réalisation des désordres. Elle indique que seuls quelques emplacements de parking ont été rendus impropres à leur destination du fait des écoulements d’eau pouvant dégrader des véhicules, l’accès au parking demeurant possible. Elle sollicite donc la réduction du préjudice de jouissance et estime qu’il n’est pas démontré de préjudice moral. S’agissant du recours en garantie exercé, elle estime que seul un partage par parts viriles est pertinent avec une distinction entre partie courante et rives. Elle précise exercer un recours en garantie intégrale contre son sous-traitant, la société Fli France en charge du lot étanchéité. S’agissant de la position de la société Axa France Iard, elle rappelle qu’il lui appartient de rapporter la preuve du contenu du contrat et des limites de garantie. Elle affirme que M. [R] a commis une faute, que la société Ramette et Fils a bien effectué des travaux de terrassement, qu’elle a la qualité de constructeur et doit également supporter une quote-part de responsabilité. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle peut également être retenue pour l’activité horticulture déclarée à la date de la réclamation déclenchant la garantie de l’assureur. Enfin, elle retient également la faute de la société Qualiconsult dans l’émission d’un avis favorable mais assorti de réserve.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les sociétés Fli France et Axa France Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en raison de la globalisation des demandes alors qu’existent des responsabilités distinctes,
— débouter dans ces circonstances le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes.
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et toute autre personne de leurs demandes à l’égard de Axa France es qualité d’assureur de Prestaplan aux motifs :
* de l’absence de souscription d’une police avec extension d’impropriété à la destination au moment de la déclaration d’ouverture de chantier
* de l’exercice d’une activité non souscrite au contrat d’assurance
* d’une absence de lien de causalité entre la réalisation de la prestation Prestaplan et les désordres revendiqués,
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ainsi que toute autre personne de leurs demandes à l’égard de Axa France es qualité d’assureur de Fli, en raison de l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par Fli et les désordres revendiqués,
— très subsidiairement, dire et juger Axa France es qualité d’assureur de Prestaplan, la société Fli et Axa France, es qualité d’assureur de Fli, fondées à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la propre responsabilité de Edelis pour prise de risque délibérée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les copropriétaires de leur demande liée aux préjudices immatériels,
— condamner in solidum la sas Gcc venant aux droits de la société Edelis, venant elle-même aux droits de la société Akerys-Promotion, la société Ramette et Fils et son assureur Generali, la société Gan es qualité d’assureur de Bomatec, la société Qualiconsult, contrôleur technique et Monsieur [R] ainsi que la Mutuelle des architectes français à garantir Axa France, es qualité d’assureur de Prestaplan, Fli et Axa France es qualité d’assureur de Fli, des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêt, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour les désordres découlant des parties courantes et relevés contre ouvrages de bâtiments,
— condamner in solidum la sas Gcc venant aux droits de la société Edelis, venant elle-même aux droits de la société Akerys-Promotion, la société Groupama, es qualité d’assureur de la société Vert et Bleu, société Romain Travaux Publics et la Smabtp, la société Ramette et Fils et son assureur Generali, la société Gan es qualité d’assureur de Bomatec, à garantir intégralement Axa France, es qualité d’assureur de Prestaplan, Fli et Axa France es qualité d’assureur de Fli des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêt, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer opposable à l’égard de tout intervenant formulant une demande à l’égard de Axa France Iard :
* le plafond du contrat Prestaplan à effet du 1er avril 2001 applicable à la date d’ouverture du chantier au titre des dommages matériels à hauteur de 890 756,06 euros avec une franchise de 3 445,35 euros,
* le plafond du contrat Prestaplan à effet du 1er avril 2007 applicable au moment de la réclamation au titre des dommages immatériels à concurrence de 300 000 euros par sinistre avec une franchise de 1 871 euros,
— déclarer opposable la franchise au titre des immatériels pour la société Fli à concurrence de 6 158,04 euros revalorisé,
— déclarer opposable à l’égard de la société Fli la franchise à concurrence de 6 097,96 euros au titre des dommages matériels et la franchise à concurrence de 6 158,04 euros au titre de la franchise des immatériels et enfin, le plafond de 1 000 000 euros par année d’assurance pour l’ensemble des garanties connexes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et toute autre personne succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés Fli France et Axa France Iard font valoir qu’il existe deux types de désordres distincts et que les demandeurs ne peuvent agir à l’encontre de tous les intervenants de façon globale. S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Prestaplan, elles affirment que l’activité de maîtrise d’œuvre pour les travaux de végétalisation et d’aménagement paysager n’était pas déclarée à la date d’ouverture du chantier. Elles ajoutent que la garantie décennale des travaux du bâtiment ainsi que la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale n’ont pas été souscrites. S’agissant de la responsabilité de la société Fli France, elles indiquent qu’elle n’était pas tenue d’effectuer les finitions. Ils opposent au maître d’ouvrage sa prise de risque délibérée. Ils estiment que le préjudice immatériel allégué par les demandeurs n’est pas prouvé. Subsidiairement, elles exercent leur recours en garantie et rappellent que leur plafond et franchise sont opposables.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société Ramette et Fils sollicite du tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires aux sommes de 640 549,94 euros au titre des préjudices matériels et de 24 300 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs,
— dire que la responsabilité de la société Ramette et Fils ne peut être retenue que dans une proportion infime compte tenu des fautes du maître d’ouvrage, la sas Edelis aux droits de laquelle se trouve la sa Gcc, du maître d’œuvre, la société Prestaplan, de la société Bomatec et de son sous-traitant, la société Fli France et de la société Qualiconsult,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamner in solidum la sa Generali Iard, la sas Edelis aux droits de laquelle se trouve la sa Gcc, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Prestaplan, la société Bomatec, le Gan Assurances, la société Fli France, Axa France, la Caisse de Réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) et la société Qualiconsult à garantir la société Ramette et Fils de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la sa Generali Iard de ses demandes et la condamner à garantir la société Ramette et Fils,
— réduire à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence
[Adresse 1] et des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toutes les défenderesses de leur demande de garantie à l’encontre de la société Ramette et Fils,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner tout succombant à payer à la société Ramette et Fils la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ramette fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la réalisation de sa prestation ou, à tout le moins, dans une proportion infime compte tenu des fautes commises par la société Edelis, la société Prestaplan, la société Bomatec, la société Fli France et la société Qualiconsult. Elle indique que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 640 549,94 euros et que seuls 24 300 euros peuvent être retenus au titre des préjudices immatériels consécutifs. Elle rappelle qu’il appartient à son assureur, la société Generali Iard, de démontrer les exclusions de garantie alléguées et maintient être assurée, au titre de la garantie décennale, pour les travaux de terrassement effectués.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Generali Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 9, 31, 122, 246 et 334 du Code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1353 du Code civil, A. 243-1 et L.112-6 du Code des Assurances, de :
— débouter toute demande de condamnation contre la société Ramette et, par voie de conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Ramette et Fils,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la dette de responsabilité de Ramette relève de la garantie décennale :
* débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali Iard qui n’est pas l’assureur décennal de la société Ramette, au moment de la déclaration d’ouverture du chantier intervenue le 11 mai 2005,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali Iard, faute de communication du procès-verbal de réception des travaux Ramette,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali Iard, s’agissant d’un litige portant sur des travaux, dont l’activité « horticulture, aménagement d’espaces verts », n’a pas été déclarée par l’assuré à la souscription du contrat,
— si le tribunal devait considérer que la dette de responsabilité de Ramette relève de la Responsabilité civile professionnelle de droit commun :
* débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali Iard, s’agissant d’un litige portant sur des travaux, dont l’activité « horticulture, aménagement d’espaces verts », n’a pas été déclarée par l’assuré avant le début de leur exécution,
* débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali Iard, au titre des dommages matériels de nature décennale, ceux correspondant à la reprise de la propre prestation de l’assuré, qui sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle,
— en tout état de cause, débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali au titre des frais correspondant à la reprise de la propre prestation de l’assuré, évalués à la somme de 115 663,58 euros ht, soit 138 796,30 euros ht et par conséquent déduire la somme de 138 796,30 euros ht, de la garantie de Generali Iard en cas de condamnation à un montant supérieur,
— débouter toute demande de condamnation, au titre du prétendu préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, en raison de l’absence de qualité à agir et de justification du préjudice tant dans son principe que montant,
— en tout état de cause :
* débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Generali Iard, s’agissant d’un litige portant sur des travaux, dont l’activité terrassement, n’a pas été déclarée par l’assuré à la souscription ou en cours de contrat,
* limiter la part de responsabilité de la société Ramette et Fils à la somme de 138 796,30 euros, correspondant à la reprise de ses travaux et le cas échéant à 5 % du montant des coûts des travaux réparatoires,
* ramener à de plus justes proportions la demande au titre du prétendu préjudice de jouissance, qui ne saurait excéder 10 000 euros,
* condamner in solidum et/ou solidairement la société Edelis, anciennement Akerys Promotion, la société Bomatec, la société Qualiconsult, le maître d’oeuvre [R], la société Fli, la société Prestaplan, la société Vert et Bleu ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir : Mutuelles du Mans Assurances Iard, Mutuelle des Architectes Français, Axa France Iard (en qualité d’assureur de Fli et de Prestaplan), Gan Assurances Iard, Smabtp et Groupama Iard, à relever et garantir indemne Generali Iard tant en principal, frais qu’accessoires de toute condamnation qui excédera la quote-part de responsabilité de son assuré,
Sur les limites de garantie sur les deux volets de la police souscrite par Ramette auprès de Generali Iard :
— juger que la compagnie Generali Iard est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers les limites de garanties stipulées à sa police, notamment plafonds et franchises suivants :
* sur le volet garantie décennale :
¤ Dommages aux existants : plafond de 200 000 euros par sinistre, avec une franchise de 20 % des dommages avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros,
¤ Dommages immatériels : plafond de 200 000 euros par sinistre, avec une franchise de 20 % des dommages avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros,
* sur le volet Responsabilité civile professionnelle :
« RC après livraison des travaux, services produits tous dommages confondus dont 1 600 000 euros par période d’assurance – franchise 10 % des dommages, minimum 800 euros maximum 4 000 euros, dont dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti 160 000 euros par période d’assurance – franchise 10 % des dommages, minimum 3 200 euros maximum 8 000 euros) »
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait valoir que son assuré, la société Ramette et Fils, n’est pas intervenue en qualité de constructeur mais en qualité d’horticulteur-paysagiste, de sorte que seule sa responsabilité contractuelle, voire délictuelle, peut être engagée. Elle affirme qu’elle n’a pas commis de faute. Les désordres procèdent selon elle d’une erreur de conception. Elle ajoute que le procédé mis en œuvre par la société Ramette et Fils pour étaler la terre était connu de tous, de sorte que le risque de percement de la membrane a été accepté. Elle précise que la société Ramette et Fils ignorait la fragilité de la membrane. Elle indique que le dommage n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et que la faute légère commise par la société Ramette et Fils a été absorbée par les fautes plus graves commises par les autres intervenants. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le dommage. Subsidiairement, elle affirme que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en ce que les travaux réalisés par la société Ramette et Fils ne constituent ni un ouvrage ni un élément d’équipement. Elle ajoute que l’activité d’horticulture n’a pas été déclarée et qu’elle n’était pas l’assureur de la société Ramette et Fils à la date d’ouverture du chantier. Elle maintient que les travaux ne consistent pas en des travaux de terrassement. Subsidiairement, elle rappelle que sa garantie exclut expressément la réparation des dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que la reprise ou le remboursement des travaux chiffrés à 138 796,30 euros ttc. S’agissant du préjudice de jouissance, elle indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir et qu’au demeurant il n’est pas fondé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Romain Travaux Publics et la société Smabtp sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Romain Travaux Publics et la Smabtp,
— subsidiairement, si d’éventuelles condamnations étaient prononcées :
* débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
* ramener les sommes demandées au titre du préjudice moral du syndicat des copropriétaires et de ses frais d’article 700 à de plus justes proportions,
* condamner :
— la sa Edelis venant aux droits de la société Akerys-Promotion
— la sa Mutuelles du Mans Assurances Iard assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Akerys-Promotion
— la sa Axa France Iard, assureur de la société Prestaplan
— Monsieur [F] [R] et son assureur la Mutuelle des architectes français
— la sa fli France et son assureur Axa
— la sa Gan Assurances, assureur de la société Bomatec
— la sarl Ramette et Fils et son assureur Generali Assurances Iard
— la sa Groupama en sa qualité d’assureur de la société Vert et Bleu
— la sa Qualiconsult
à relever indemne et à garantir in solidum intégralement la société Romain Travaux Publics et la Smabtp des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer une somme de 5 000 euros à la société Romain Travaux Publics et à la Smabtp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter tout co-défendeur de ses éventuels appels en garantie dirigés contre la société Romain Travaux Publics et la Smabtp.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés Romain Travaux Publics et Smabtp font valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société Romain Travaux Publics. Elles précisent que la société Romain Travaux Publics n’est pas intervenue sur le dispositif d’étanchéité, ce qui explique qu’aucun défendeur n’exerce de recours en garantie contre elle. S’agissant des sommes réclamées, elles s’en rapportent quant au chiffrage des travaux de reprise mais s’opposent au préjudice de jouissance, infondé, et sollicitent la réduction du préjudice moral. Subsidiairement, elles exercent un recours en garantie.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche sollicite du tribunal de :
— rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de Groupama Centre Manche sur quelque fondement que ce soit,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ou, à défaut, toutes autres parties succombantes, à l’instar de la société Gan Assurances, le cas échéant in solidum, à payer à Groupama Centre Manche la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les mêmes, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Gan Assurances, Gcc venant aux droits de la société Edelis, Mma Iard Assurances Mutuelles, Mutuelle des architectes Français, Fli France, Axa France Iard, Romain De Travaux Publics, Smabtp, Ramette Et Fils, Generali, Qualiconsult et Monsieur [R] [F] à relever et garantir indemne Groumama Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche fait valoir qu’il n’est pas démontré que son assurée, la société Vert et Bleu, est intervenue sur l’ouvrage. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle serait l’assureur de la société Vert et Bleu.
Maître [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la société BOMATEC n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que… ” ou “ dire que… ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I – Sur l’intervention volontaire de la société Gcc :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon procès-verbal du 30 septembre 2025, la société Gcc a absorbé la société Edelis. Cette fusion-absorption a entraîné la dissolution par voie de conséquence de la société Edelis.
Par conséquent, le tribunal constate l’intervention volontaire de la société Gcc en lieu et place de la société Edelis.
II – Sur l’irrecevabilité des demandes en raison de leur globalisation :
La société Axa France Iard et la société Fli France estiment que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en ce qu’elles ne différencient pas les désordres en partie courante et les désordres en périphérie.
Toutefois, cette question n’est pas susceptible d’être traitée sous l’angle de la recevabilité mais de son bien-fondé.
La demande d’irrecevabilité sera donc rejetée.
III – Sur la demande de condamnation in solidum formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires :
A) Sur l’origine et la nature des désordres :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur ou de sa nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’opération réalisée a consisté en la construction de 218 logements en lieu et place d’un ancien centre commercial avec conservation du parking sous le centre commercial afin d’en faire 254 places de parking. Les superstructures ont été entièrement démolies, la dalle de couverture du sous-sol et les murs du parking ont été conservés, étanchés puis végétalisés. Ainsi, les travaux d’aménagement du parking comprenaient la réalisation d’un système d’étanchéité sur la dalle en béton armé, la mise en place de terre végétale sur toute la surface de l’étanchéité et la réalisation de quelques édicules permettant la ventilation ou l’accès au parking. L’expert précise que l’ouvrage est constitué en plafond de dalles nervurées et de dalles béton. La périphérie est close de murs en béton (formant maintien des terres). Le complexe d’étanchéité mis en œuvre sur la dalle béton de couverture est constituée par un géotextile, une membrane fine formant l’étanchéité, une couche drainante constituée d’un géotextile avec micro drains et une couche de terre végétale engazonnée.
S’il apparaît que les travaux effectués ont été réalisés sur des bâtiments existants, ils consistent en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation par l’importance des travaux réalisés avec des apports de matériaux nouveaux, de leur intégration au sol et de leur objet de maintenir l’étanchéité de l’immeuble.
Ainsi, la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil sera retenue.
L’ouvrage a été réceptionné le 25 juin 2008.
Lors de ses opérations d’expertise, l’expert a relevé l’existence de fuites contre les murs périphériques béton avec écoulements du haut vers le bas, des fuites en partie courante sous les planchers, très nombreuses et réparties sur l’ensemble du parking. L’eau ressort au niveau des jonctions d’élément béton ou aux traversées de planchers. En certains endroits, l’expert a observé des concrétions calcaires (stalactites) nettement visibles. Les joints de clavetage des poutres, très humides, tombent en certains endroits. Les armatures des éléments béton sont corrodées : les infiltrations sont nombreuses et quais permanentes. L’expert relève que les flaques d’eau abondent. En raison des fuites, les murs d’enceinte du parking sont dégradés.
L’expert relève en surface une faible épaisseur de terre : la couverture est si faible qu’une tondeuse peut tout « scalper ».
L’expert conclut en indiquant que les fuites sont avérées. L’expert relève plusieurs désordres :
— des dégradations de la membrane en surfaces courantes dues :
* au défaut du support, un ancien carrelage partiellement décollé, sur lequel restaient des débris et cailloux ayant poinçonné la membrane sous le poids des charges appliquées à sa surface (engins, terres), la présence d’un géotextile de désolidarisation a atténué le phénomène mais n’a pas été suffisant,
* à la mauvaise qualité des terres disposées en couverture de l’ensemble : polluées de nombreux gravats, morceaux de verre, cailloux plus ou moins gros et plus ou moins tranchants. L’épaisseur de terre et sa qualité s’avèrent très insuffisantes. La terre est limoneuse, elle retient l’eau (au lieu de la drainer). Il semble aussi que sa mise en place ait été faite au moyen d’engins qui n’étaient pas appropriés, compte tenu de sa qualité et du support (non circulable). Cela a considérablement aggravé les dommages (qui auraient pu être très contenus sinon).
* un défaut dans le système de drainage de l’ensemble : le système de drainage mis en place ne correspond pas à celui dimensionné par le fabricant. Ce dernier préconisait un entraxe de drain de 50 centimètres, alors qu’il était en réalité plus proche d’un mètre. Il semble aussi que Bomatec et son sous-traitant Fli n’aient pas pris l’attache du fournisseur Afitex lors de la mise en œuvre du procédé (alors que c’était expressément indiqué dans les différents documents du procédé). Par ailleurs, la mauvaise qualité de la terre, particulièrement argileuse (donc collante et ayant un fort potentiel à retenir l’eau), ne facilite pas une évacuation rapide des eaux. Ces insuffisances favorisent l’accumulation et la stagnation d’eau en surface de la couverture du parking qui s’infiltre d’autant plus par les percements de la membrane.
— des dégradations en parties périphériques, ayant pour conséquence des infiltrations importantes sur les murs périphériques du parking. Ces fuites sont dues :
* aux agrafes utilisées qui ont percé la membrane,
* aux découpes des retombées de membranes laissées par Bomatec/Fli France pour recouvrir la partie haute et la tête du mur. De ce fait, le mur est au contact, sur quasiment toute sa hauteur, des terres humides ; n’ayant reçu aucun traitement (imperméabilité ou étanchéité), l’eau suinte et passe par les trous ou interstices (joints de maçonneries). Force de constater qu’une longueur de membrane de l’ordre de 1,20 m avait été laissée par Bomatec ;
— des malfaçons au droit des points singuliers : remontées contre murets, passages en tête d’escalier. Il s’agit principalement de défaut d’exécution, difficile à appréhender dans la mesure où la membrane utilisée n’est pas adaptée pour ce type de finition propre aux bâtiments (et traités de façon classique par des remontées d’étanchéité protégées mécaniquement). Il s’agit de :
* non protection mécanique (membrane à l’air, sèche, coupée lors des tontes)
* défaut d’exécution d’étanchéité aux points singuliers : têtes de relevés non étanches
* défaut de couvertines.
Les impacts sont néanmoins mineurs au regard des autres pathologies (ces ouvrages étant en quantités très limitées).
Il résulte de l’ensemble des constatations opérées par l’expert judiciaire que l’étanchéité du parking n’est pas assurée. Il convient donc de retenir qu’il est impropre à sa destination.
Par conséquent, les désordres constatés relèvent de la garantie décennale.
S’agissant de l’origine des désordres, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que ces désordres proviennent de la mise en place d’un procédé d’étanchéité non traditionnel, de la mauvaise qualité de la terre disposée en couverture de l’ensemble, de la mise en place d’un système de drainage non conforme aux préconisations du fabricant, du percement et des découpes de la membrane.
Il s’en déduit que les désordres constatés proviennent à la fois d’un défaut de conception dans le choix d’un procédé non traditionnel et d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre de ce procédé.
B) Sur les responsabilités :
1) Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie des Mutuelles du Mans Assurances, assureur dommages-ouvrage de la société Akerys-Promotion est recherchée par les demandeurs.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance dommages-ouvrage n’est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. Si le vendeur en vente à l’état futur d’achèvement est seul bénéficiaire de l’indemnité avant réception (3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-65.697), en revanche, après réception et du fait de l’aliénation de l’immeuble, seul le syndicat des copropriétaires peut revendiquer le bénéfice de l’assurance dommages ouvrage.
En l’espèce, la société Gcc produit trois contrats d’assurance dommages-ouvrage :
— le premier portant le numéro 114696949 concerne la construction de 90 pavillons ou appartements,
— le deuxième portant le numéro 114706159 concerne la construction de 64 pavillons ou appartements,
— le troisième portant le numéro 114706172 concerne la construction de 64 pavillons.
Il n’est nulle part fait mention des parkings.
S’il est exact que par courriel du 4 octobre 2011, la société Mutuelles du Mans Assurances a accepté une prise en charge partielle du sinistre, elle précise que c’est en raison de l’ancienneté et de la qualité de la relation avec son assuré. Dans ses conclusions, la société Mutuelles du Mans Assurances rappelle qu’elle a adopté cette position à titre commercial. A cet égard, par courrier du 16 novembre 2010, la société Mutuelles du Mans Assurances avait indiqué que sa garantie dommage-ouvrage n’était pas acquise.
Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale, qu’ils proviennent de défauts de réalisation des travaux d’étanchéité du parking et qu’ils ne sont pas couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommage-ouvrage.
Dès lors, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas due.
2) Sur les responsabilités des constructeurs et des sous-traitants :
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et du rapport d’expertise que sont intervenus dans la réalisation du complexe d’étanchéité :
— la société Bomatec qui a proposé le procédé d’étanchéité hors documents techniques unifiés,
— la société Qualiconsult qui a émis un avis de principe favorable au procédé,
— M. [R], maître d’œuvre, qui a validé ce procédé d’étanchéité du parking hors végétalisation,
— la société Prestaplan, maître d’œuvre en charge de la végétalisation de la couverture,
— la société Edelis qui a accepté le procédé,
— la société Fli France, sous-traitant de la société Bomatec, qui a disposé le drain et la membrane,
— la société Ramette et Fils qui a disposé la terre sur la membrane.
S’agissant de la société Edelis, elle semble avoir succédé à la société 4M Promotion, vendeur en l’état futur d’achèvement, bien qu’elle soit taisante dans ses écritures sur ce point. Elle indique avoir souscrit les contrats de dommages-ouvrage. Or, ceux-ci l’ont été par la société 4M Promotion. Il convient donc de considérer que les sociétés 4M Promotion, Akerys- Promotion, Edelis et Gcc sont une seule et même personne dans l’opération de construction immobilière, à savoir le vendeur en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il en résulte que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu des vices cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, le tribunal relève que si les demandeurs visent bien l’article 1646-1 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions, force est de constater qu’ils n’allèguent aucun moyen ni même aucune prétention relativement à la qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement sur la façon dont cette qualité s’articule avec la garantie des constructeurs, se contentant d’évoquer le promoteur alors qu’aucun contrat de promotion immobilière n’est produit, et n’exposent aucun raisonnement quant à la nature des désordres relevés dont le vendeur en l’état futur d’achèvement seraient tenus.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur action mal fondée à l’encontre de la société Gcc sans qu’il y ait lieu d’examiner d’éventuelles causes d’exonération de la responsabilité décennale en raison du fait du maître d’ouvrage.
Les entreprises Bomatec et Ramette et Fils sont intervenues en qualité d’entrepreneurs sur le chantier et ont donc la qualité de constructeurs. Elles engagent donc leur responsabilité de plein droit à l’égard des demandeurs.
En revanche, il ne ressort pas de l’expertise que la cause du dommage se situe dans la sphère d’intervention de la société Romain Travaux Publics, à savoir le raccordement des drains et réseaux. Les demandes dirigées contre la société Romain Travaux Publics seront donc rejetées.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été sous-traités par la société Bomatec à la société Fli France. Chaque constructeur peut en effet déléguer une partie de son marché, voire la totalité, à un autre exécutant. Chaque donneur d’ordre répond des fautes de son sous-traitant vis-à-vis de son propre donneur d’ordre. En pratique, la faute du sous-traitant engage :
— sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son propre donneur d’ordre,
— par ricochet, la responsabilité décennale du donneur d’ordre – si celui-ci est constructeur – vis-à-vis du maître d’ouvrage,
— sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de tous les autres intervenants.
Il en résulte que la société Bomatec engage sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] s’agissant des travaux réalisés par la société Fli France. Toutefois, en n’ayant aucun lien contractuel avec la société Fli France, les demandeurs ne peuvent agir sur le fondement décennal à l’égard de cette société. En effet, le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. L’action des demandeurs contre la société Fli France sera donc rejetée.
Il n’est pas contesté que la maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [R] et à la société Prestaplan, qui ont tous deux la qualité de constructeurs. Les désordres trouvent leur origine dans leur sphère d’intervention. En effet, les désordres relèvent à la fois d’une erreur de conception et d’un défaut d’exécution du complexe d’étanchéité dans son ensemble sans qu’il y ait lieu de distinguer les parties courantes des parties en rives.
Il en résulte que la responsabilité des sociétés Bomatec, Ramette et Fils, Prestaplan et de M. [R] est engagée vis-à-vis des demandeurs.
3) Sur la garantie des assureurs :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Seuls seront examinées les actons directes des demandeurs à l’égard des assureurs des sociétés dont la responsabilité a été retenue, à savoir les assureurs des sociétés Bomatec, Ramette et Fils, Prestaplan et de M. [R].
Tous les assureurs dénient leur garantie, à l’exception de la Mutuelle des architectes français, assureur de M. [R].
Il convient donc d’examiner chaque contrat d’assurance.
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
* sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Prestaplan :
La société Axa France Iard dénie sa garantie aux motifs que l’activité de maîtrise d’œuvre n’était pas déclarée à la date d’ouverture du chantier et que les dommages immatériels ne sont pas garantis.
En l’espèce, il ressort du contrat souscrit par la société Prestaplan à effet du 1er avril 2001 (n° 921433004) que les activités déclarées sont : bureau d’études techniques dans les voiries et réseaux divers en génie civil, l’établissement de relevés topographiques, scannérisation et présentation informatique des plans et métrés. Au titre des prestations garanties, ont été souscrites la responsabilité décennale pour travaux de génie civil sans extension à l’impropriété à destination et la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui.
À cet égard, les conditions générales précisent que la responsabilité décennale pour travaux de génie civil s’applique en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par avenant du 26 septembre 2007, les garanties du contrat ont été étendues aux missions de bureau d’études techniques dans la spécialité voirie et réseaux divers de desserte privative d’un bâtiment.
Les conditions générales reprennent également la définition des missions complètes de bureau d’études techniques, à savoir conception pour les spécifications techniques détaillées et les plans généraux techniques d’ouvrage et/ou équipements, réalisation (suivi et surveillance technique) des travaux correspondant auxdites spécifications et plans généraux.
De même, les travaux de génie civil sont définis et visent la réalisation partielle ou totale d’ouvrages à caractère immobilier dont la fonction principale est la retenue, le stockage ou l’extraction de matière ou d’énergie, le transport de matière, d’énergie, d’hommes ou animaux, les ouvrages d’infrastructure ferroviaire, routière, piétonnière ou aéroportuaire, les voiries et réseaux divers, les canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, les parcs de stationnement, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs et de loisirs destinés à une activité de plein air sauf si l’un ou l’autre de ces ouvrages est l’accessoire d’un ouvrage à caractère immobilier relevant des travaux de bâtiment et qu’ils font l’objet d’une même opération de construction.
Le tribunal relève que le contrat de maîtrise d’œuvre de la société Prestaplan n’est produit par aucune partie.
Selon l’expert judiciaire, la société Prestaplan était maître d’œuvre voirie réseaux divers et végétalisation. En page 19 de son rapport, il indique que les travaux effectués sous sa maîtrise d’œuvre consistaient en la mise en œuvre de la terre végétale sur la dalle de couverture, la mise en place de végétaux et de paillage et la réalisation des travaux de voiries et réseaux.
Force est de constater que la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société Prestaplan concernent des travaux qui ne relèvent pas du génie civil, à l’exception des travaux de voiries et réseaux divers confiés à la société Romain Travaux Publics mais qui ne sont pas affectés de désordres.
En revanche, les travaux de végétalisation ne constituent pas des travaux de voirie et réseaux divers et ne sont donc pas garantis. Au surplus, ils n’ont pas compromis la solidité de l’ouvrage.
Cette garantie n’est donc pas mobilisable.
S’agissant du contrat n° 3435509504 souscrit le 1er avril 2007, dont la garantie est déclenchée par la réclamation, il reprend les mêmes activités que le contrat numéro 921433004 complété par avenant du 26 septembre 2007 et précise qu’est exclue la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs.
Par conséquent, la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie.
* sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français :
La Mutuelle des architectes français ne dénie pas sa garantie.
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la Mutuelle des architectes français.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la Mutuelle des architectes français pourra appliquer sa franchise à son assuré.
* sur la garantie de la société Gan Assurances, assureur de la société Bomatec :
La société Gan Assurances dénie sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société Bomatec à la date d’ouverture du chantier.
Les demandeurs répliquent que c’est la date de commencement effectif des travaux qui doit être prise en compte.
Il ressort du contrat n°051624829 souscrit par la société Bomatec qu’il prend effet à compter du 24 juin 2005. Aux termes des conditions générales, chapitre 2, titre 3, article 6 paragraphe 1, il est stipulé que la garantie décennale souscrite couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions personnelles.
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier. En effet, les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps précisent que l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Cette définition de la notion d’ouverture de chantier issue des nouvelles clauses-types s’impose à toutes les polices de responsabilité civile décennale renouvelées après le 27 novembre 2009, date de publication de l’arrêté du 19 novembre 2009. Pour ce qui est des autres polices, la notion d’ouverture de chantier peut s’entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Ainsi, la date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
Selon les conditions générales du contrat, page 9, la déclaration d’ouverture du chantier est définie comme la date de la déclaration faite par le maître de l’ouvrage au commencement des travaux conformément à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Si cette déclaration n’a pas été faite, doit être considérée comme telle la date de commencement des travaux par la première entreprise intervenant sur le chantier du maître d’ouvrage.
Or, la déclaration visée à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme a été effectuée par le maître d’ouvrage le 11 mai 2005.
Il en résulte que la société Gan Assurances n’était pas l’assureur de la société Bomatec à la date d’ouverture du chantier.
S’agissant de la garantie dommages immatériels consécutifs souscrite, elle est déclenchée par la réclamation. Toutefois, en raison de la définition contractuelle du dommage immatériel, à savoir tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti, il est désormais de jurisprudence constante que les préjudices de jouissance et moraux ne constituent pas des dommages immatériels consécutifs.
Par conséquent, la garantie de la société Gan Assurances n’est pas mobilisable.
* sur la garantie de la société Generali Iard, assureur de la société Ramette et Fils :
La société Generali Iard dénie sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société Ramette et Fils à la date d’ouverture du chantier.
Il ressort du contrat n° AA934177 souscrit par la société Ramette et Fils qu’il prend effet à compter du 23 juillet 2005. Les conditions générales produites et définissant contractuellement la notion d’ouverture de chantier sont celles applicables à compter d’octobre 2007. Les conditions générales visées dans le contrat, à savoir les conditions numéro EE4A22, ne sont pas produites.
Le moyen soulevé par la société General Iard ne peut donc pas prospérer.
Elle soutient également que l’activité d’horticulture n’a été déclarée que par avenant à effet du 16 mai 2008, soit après la réalisation des travaux.
Sur ce point, il est constant qu’au titre des activités déclarées en 2005 figurent les fondations, les structures et travaux courants de maçonnerie, revêtements de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs (carrelages, faïence, pierre, marbrerie), voirie et réseaux divers pour la desserte privative de bâtiment, assainissement individuel, génie civil limité aux VRD non privatifs, aux murs de clôture ou de soutènement d’une hauteur inférieure à trois mètres.
Or, le devis signé avec la société Ramette et Fils le 20 août 2007 porte sur la mise en place de terre végétale sur la surface du bâtiment, les travaux consistant exactement en fourniture et livraison de terre végétale, nivellement mécanique et engazonnement.
L’ordre de service émis par la société Akerys-Promotion le 31 janvier 2008 qualifie d’ailleurs le lot confié à la société Ramette et Fils d’espaces verts et plantations.
Ces travaux ne relèvent pas des activités déclarées à l’assureur, pas davantage sous la qualification erronée de terrassement alléguée par les demandeurs et la société Ramette et Fils.
La garantie souscrite en 2005 n’est donc pas mobilisable.
Par avenant à effet du 16 mai 2008, la société Ramette et Fils a souscrit une assurance pour l’activité d’horticulture, pépinières et aménagement d’espaces verts. Cette police d’assurance précise que seules les garanties complémentaires sont déclenchées par la réclamation. Toutefois, au titre des garanties complémentaires souscrites sont assurés la garantie de bon fonctionnement, les dommages aux existants, les dommages immatériels et la garantie en qualité de sous-traitant. Or, dans les conditions générales produites numéro GA4D21B, le dommage immatériel est défini comme tous dommages autres que les dommages matériels ou corporels définis ci-dessus. Par conséquent, le préjudice de jouissance et le préjudice moral constituent des dommages immatériels.
La garantie de Generali Iard déclenchée par la réclamation est donc mobilisable pour les dommages immatériels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, eu égard aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires que M. [R] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Ramette et Fils et son assureur la société Generali Iard, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par eux du fait des désordres affectant les parkings.
Ils y seront tenus in solidum ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
C) sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Il convient d’examiner les trois postes de préjudices réclamés.
1) les travaux de reprise :
En l’espèce, l’expert considère que l’ensemble du complexe d’étanchéité doit être remplacé. Il chiffre le remplacement à la somme de 640 549,94 euros à laquelle il propose d’ajouter la somme de 24 300 euros correspondant aux conséquences des fuites en parties courantes (location d’un container pour remplacer le local du gardien inutilisable, reprise des issues de secours, frais courant tels que les remplacements de néon et réparation liées aux fuites).
Les autres parties ne contestent pas le chiffrage de l’expert.
En l’absence de contestation et de production d’autres devis, il sera retenu.
Par conséquent, la société Ramette et Fils, M. [R] et la Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 664 849,94 euros avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 juin 2020, date du rapport d’expertise et le jugement.
2) le préjudice de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires et les 185 copropriétaires intervenants volontaires sollicitent la somme de 952 320 euros, correspondant à 20 euros par mois par emplacement de parking depuis juin 2010 jusqu’à décembre 2025. Ils affirment que le parking n’est pas praticable sans chaussures spécifiques, que des gouttes d’eau chargées en calcaire tombent sur les voitures et les dégradent de façon problématique. Ils rappellent que les désordres sont quotidiens et qu’ils règlent des charges pour un parking inondé. Ils affirment que certains n’utilisent plus leur emplacement.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 05 juillet 2023, la qualité à agir des demandeurs au titre du préjudice de jouissance a été reconnue. Ce point n’est donc plus discutable.
L’expert judiciaire a estimé que le parking restait utilisable et qu’il l’était d’ailleurs puisqu’il a constaté lors de ses opérations d’expertise que le parking était occupé.
Il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier produits par les demandeurs et réalisés les 8 novembre 2011, 15 janvier 2016, 12 octobre 2016 et 30 mai 2018 que des flaques d’eau se trouvaient sur les emplacements (86 emplacements affectés en 2011, 126 en janvier 2016, 32 en 2018) et dans les allées de circulation.
En revanche, les demandeurs ne produisent aucune pièce relative à des dommages sur les voitures ou le choix de recourir à la pose d’une bâche ou de ne plus utiliser leur emplacement de parking.
Il résulte des pièces produites que le parking est régulièrement inondé. S’il demeure utilisable, son utilisation nécessite des précautions telles que le port de chaussures adaptées, ce qui constitue un préjudice de jouissance lequel sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros par an de juin 2010 à décembre 2025, soit 23 250 euros.
Par conséquent, la société Ramette et Fils, la société Generali Iard, M. [R] et la Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 23 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
3) le préjudice moral :
Le syndicat des copropriétaires et les 185 copropriétaires intervenants volontaires sollicitent la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral constitué par la durée de la procédure et de l’expertise, le manque de rigueur des entreprises et organismes de contrôle démontrant un total laisser-aller et la volonté de ne pas remédier aux désordres dans des délais raisonnables.
Il est constant que les défendeurs ne sont pas responsables de la durée de l’expertise judiciaire. En revanche, il n’est pas contestable que la durée des désordres, les démarches amiables puis judiciaires génèrent un préjudice moral aux demandeurs qui vivent avec un parking inondé en raison des fautes commises par les constructeurs.
Par conséquent, il sera accordé la somme de 10 000 euros.
Par conséquent, la société Ramette et Fils, la société Generali Iard, M. [R] et la Mutuelle des architectes français seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
IV – Sur les recours en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien code civil s’agissant des responsables non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient d’examiner les recours en garantie des intervenants et/ou assureurs ayant été condamnés :
— M. [R] et la Mutuelle des architectes français exercent un recours en garantie contre la société Gcc, son assureur Mutuelles du Mans Assurances, la société Axa France Iard assureur de Prestaplan, la société Fli France et son assureur Axa France Iard, la société Gan Assurances Iard en sa qualité d’assureur de Bomatec, la société Ramette et Fils et son assureur Generali Assurances Iard, la société Qualiconsult et la société Groupama en sa qualité d’assureur de Vert et Bleu.
— la société Ramette et Fils exerce un recours en garantie contre la société Generali Iard, la société Gcc, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Prestaplan, la société Bomatec, le Gan Assurances, la société Fli France, Axa France, la Caisse de Réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) et la société Qualiconsult.
— la société Generali Iard exerce un recours en garantie contre la société Gcc, la société Bomatec, la société Qualiconsult, M. [R], la société Fli, la société Prestaplan, la société Vert et Bleu, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la Mutuelle des Architectes français, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Fli France et de la société Prestaplan, Gan Assurances, la Smabtp et Groupama.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations sont dues à la pose d’une membrane sur un support inadapté, à savoir un ancien carrelage sur lequel se trouvaient également des débris et cailloux ayant poinçonné la membrane. Ce système a été proposé par la société Bomatec, validé par M. [R], la société Qualiconsult, la société Prestaplan et la société Akerys-Promotion. Le système de drainage mis en place par la société Fli France n’a pas respecté les préconisations du fabricant. Ensuite, la pose d’une terre de mauvaise qualité et l’utilisation d’engins inadaptés ont également perforé la membrane d’étanchéité. Il s’agit des responsabilités retenues par l’expert pour les désordres apparus en partie courante.
L’expert différencie les désordres apparus en périphérie : il estime que la société Vert et Bleu a utilisé des agrafes qui ont endommagé la membrane, que la société Ramette et Fils a découpé les retombées de membrane de façon trop importante et que la société Prestaplan n’a pas mis en garde les intervenants quant à la fragilité du procédé choisi. L’expert rappelle que l’intervention de la société Vert et Bleu n’est pas démontrée puisqu’aucun devis signé, aucune facture, aucun procès-verbal de réception n’ont été produits.
L’expert précise qu’avec un complexe d’étanchéité traditionnel, la présence de cailloux aurait certainement eu les mêmes effets mais dans des proportions moindres.
* Sur la faute de la maîtrise d’œuvre :
L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux. Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors du choix des matériaux en fonction de leur qualité et de leur méthode de pose au regard de la spécificité des ouvrages. Si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre. Si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
Le tribunal relève que les contrats de maîtrise d’œuvre ne sont pas produits et s’en réfèrera donc au rapport d’expertise.
Il est établi que M. [R] était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète (conception et exécution) relative à l’étanchéité du parking. Ainsi, en acceptant un procédé d’étanchéité hors documents techniques unifiés, M. [R] a commis une faute. S’il se réfugie derrière l’avis de la société Qualiconsult, il résulte des pièces produites que la société Qualiconsult est intervenue dans l’opération afin de donner un avis de faisabilité selon une convention du 27 février 2007 et une assistance technique par convention du 05 février 2007. La convention d’avis de faisabilité rappelle que la société Qualiconsult n’intervient pas en qualité de contrôleur technique mais de prestataire de service. Sa mission consistait en un avis de faisabilité portant sur « les moyens de production et auto-contrôles prévus, justifications de la solidité de la stabilité de l’application expérimentale, sécurité sur le chantier et en service, pendant et après la mise en œuvre de l’application, faisabilité de l’application expérimentale et analyse des possibilités de désordres ». La société Qualiconsult a rendu un avis favorable de principe le 02 mai 2007 en précisant : « un avis définitif plus circonstancié et précisant les recommandations à suivre vous parviendra sous peu, lorsque nous aurons un dossier complet et détaillé en notre possession ». Il n’est pas contesté qu’aucun avis supplémentaire n’a été transmis faute de communication d’un dossier complet. Il en résulte que M. [R], en validant un procédé pour lequel seul un avis favorable de principe alors que tous les documents n’avaient pas été transmis, a commis une faute et ne peut se retrancher derrière l’avis émis par la société Qualiconsult alors qu’il lui appartenait en tant que maître d’œuvre de transmettre un dossier complet afin de pouvoir, dans sa mission de conception, valider en toute connaissance de cause le procédé proposé par la société Bomatec qui était qualifié, dans la convention d’avis de faisabilité, de « procédé de technique non courante qui ne dispose ni d’une conformité aux normes françaises, ni d’un avis technique ».
Il en résulte qu’aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la société Qualiconsult qui a émis des réserves et rappelé le défaut de transmission d’un dossier complet.
S’agissant de l’exécution du complexe d’étanchéité, M. [R] a également commis une faute en validant la pose sur un ancien carrelage inadapté. En outre, compte tenu de la spécificité du procédé retenu et de sa fragilité, le maître d’œuvre aurait dû porter une attention particulière à la pose de la membrane et du système de drainage.
Ainsi, la faute commise tant au stade de la conception que de l’exécution par M. [R] justifie d’engager sa responsabilité à hauteur de 30 %.
S’agissant de la société Prestaplan, elle avait la maîtrise d’œuvre de la végétalisation et des voiries et réseaux divers. De la même façon que M. [R], elle a validé les travaux de la société Ramette et Fils qui étaient pourtant inadaptés compte tenu de la fragilité du complexe d’étanchéité et n’a pas attiré l’attention des entreprises sur le procédé particulier choisi qui nécessitait surveillance et mise en œuvre soignée.
Sa faute de conception et d’exécution justifie que sa responsabilité soit engagée à hauteur de 30 %.
* Sur la faute des entrepreneurs :
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation. La responsabilité de l’entreprise ayant effectué les travaux sera retenue dès lors qu’elle a commis une faute en exécutant des travaux non conformes aux stipulations contractuelles.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers (et donc, des autres entrepreneurs ou du maître d’œuvre), des dommages causés par son sous-traitant. Par conséquent, la société Bomatec n’a pas à répondre des fautes commises par la société Fli France vis-à-vis de M. [R] et de la société Ramette et Fils. En outre, ces derniers, comme la société Generali Iard, n’ont pas signifié leurs dernières conclusions à la société Bomatec non constituée.
Selon l’expert, la société Fli France n’a pas suivi les préconisations du fabricant pour la pose du système de drainage et a accepté un support inadapté. Elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’était plus sur le chantier lorsque la terre végétale a été installée et que les finitions relevaient de la mission de la société Bomatec. Le tribunal constate qu’aucun devis n’est produit permettant de connaître la répartition des rôles de chacun et s’en remet donc aux observations de l’expert judiciaire sur ce point. Ainsi, la société Fli France engage sa responsabilité en raison des fautes qu’elle a commises dans l’exécution de son contrat de sous-traitance, ce manquement contractuel constituant une faute délictuelle à l’égard des tiers. La faute de la société Fli France engage donc sa responsabilité à hauteur de 10 %.
La société Ramette et Fils a également commis une faute en disposant de la terre de mauvaise qualité et de façon inadaptée sur un support particulièrement fragile. Elle a également modifié les retombées de membrane à l’origine des désordres en périphérie. Sa faute engage sa responsabilité à hauteur de 30 %.
S’agissant de l’intervention de la société Vert et Bleu, le tribunal relève à nouveau une transmission incomplète des pièces. En effet, les devis produits par la société Gcc ne sont pas signés. Si la société Vert et Bleu apparaît destinataire de paiement direct dans le décompte général définitif établi par la société Akerys-Promotion, il convient de relever qu’il n’est pas possible de déterminer si elle est intervenue comme entrepreneur direct ou comme sous-traitant de la société Romain Travaux Publics au regard de la demande d’agrément formée le 28 février 2007. En outre, en l’absence de devis signé, il n’est pas possible de déterminer sa mission et donc de lui imputer une quelconque inexécution contractuelle ou mauvaise exécution.
* sur la faute du maître d’ouvrage :
Le fait du maître d’ouvrage peut constituer une cause d’exonération de la responsabilité décennale dans deux hypothèses :
l’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux si la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment. Si le maître n’est pas notoirement compétent, il faut caractériser une acceptation délibérée du risque, ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage.
Dès lors que la responsabilité du maître d’ouvrage n’a pas été retenue au stade de l’obligation à la dette, les causes d’exonération seront examinées sous l’angle d’une faute au stade de la contribution à la dette.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que le maître d’ouvrage avait accepté un procédé risqué tout en étant bien informé. Il rappelle qu’il n’est pas intervenu dans l’exécution mais qu’il a accepté un procédé non traditionnel qui avait reçu l’aval des techniciens (entreprise, maîtrises d’œuvre et bureau de contrôle). Selon l’expert, sa responsabilité, certes très limitée, doit être appréciée au regard de ses connaissances en tant que promoteur.
Il ressort de l’extrait K-Bis de la société Gcc produit qu’elle exerce l’activité d’étude et réalisation de tous travaux publics et particuliers et de toute fourniture faisant l’objet de l’entreprise générale. L’extrait K-Bis de la société Akerys-Promotion n’est pas produit.
Il en résulte d’une part, qu’il n’est pas démontré que la société Akerys-Promotion avait une compétence particulière en matière d’étanchéité et que d’autre part, il n’est pas davantage démontré qu’elle s’est immiscée dans la conception du procédé par la réalisation de plans, par le choix des matériaux, ni qu’elle a exigé ce procédé pour des raisons d’économie. Enfin, il ne peut lui être reproché une acceptation délibérée du risque dès lors que le procédé avait été validé par tous les intervenants (maître d’œuvre, prestataire de service Qualiconsult et entreprises).
Aucune faute ne sera donc retenue à l’encontre du maître d’ouvrage.
* sur le partage de responsabilités :
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [R], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français : 30 %
— société Prestaplan : 30 %
— société Fli France, assurée auprès de la société Axa France Iard (qui ne dénie pas sa garantie) : 10 %
— société Ramette et Fils, assurée auprès de la société Generali Iard pour les dommages immatériels : 30 %.
Il convient de rappeler que la garantie d’Axa France Iard n’est pas mobilisable pour la société Prestaplan, que cette dernière n’est pas partie à la procédure et que la garantie de la société Generali Iard n’est pas mobilisable pour les travaux de reprise à la charge de la société Ramette et Fils. Les demandes dirigées contre ces assureurs seront donc rejetées.
Il convient donc de condamner in solidum la société Fli France et son assureur la société Axa France Iard à garantir M. [R] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres.
Il convient de condamner la société Ramette et Fils à garantir M. [R] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise.
Il convient enfin de condamner in solidum la société Ramette et Fils et la société Generali Iard à garantir M. [R] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
M. [R] et la Mutuelle des architectes français seront déboutés de leur recours en garantie formé contre la société Gcc, son assureur Mutuelles du Mans Assurances, la société Axa France Iard assureur de Prestaplan, la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de Bomatec, la société Qualiconsult et la société Groupama en sa qualité d’assureur de Vert et Bleu.
La société Fli France et son assureur Axa France Iard seront condamnés in solidum à garantir la société Ramette et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise.
La société Fli France et son assureur Axa France Iard seront condamnés in solidum à garantir la société Ramette et Fils et son assureur la société Generali Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
La société Ramette et Fils sera déboutée de son recours en garantie formé contre la société Generali Iard au titre des travaux de reprise et contre la société Gcc, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société Prestaplan non partie à la procédure, la société Bomatec, le Gan Assurances, la Caisse de Réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) et la société Qualiconsult pour l’ensemble des condamnations.
La société Generali Iard sera déboutée de son recours en garantie contre la société Gcc, la société Bomatec, la société Qualiconsult, la société Prestaplan, la société Vert et Bleu, les Mutuelles du Mans Assurances Iard, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Prestaplan, Gan Assurances, la Smabtp et Groupama.
V – Sur l’opposabilité des plafonds et franchises :
Il convient de rappeler que les contrats d’assurance prévoient l’application de franchise et plafonds opposables à l’assuré par sinistre, dont les montants figurent aux contrats et que les franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Il n’y a pas lieu de reprendre chaque contrat d’assurance.
VI – Sur les frais de procédure :
M. [R], la Mutuelle des architectes français, la société Ramette et Fils, la société Fli France et son assureur la société Axa France Iard, la société Generali Iard, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Maître Grégoire Bougerie et Maître Virginie Anfry, avocats, seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [R], la Mutuelle des architectes français, la société Ramette et Fils, la société Fli France et son assureur la société Axa France Iard et la société anonyme Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leur rapport entre eux, il convient de fixer la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera condamné à payer à :
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Prestaplan,
— la société Gan Assurances,
— la société Romain Travaux Publics et la Smabtp unis d’intérêt,
chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [R], la Mutuelle des architectes français, la société Ramette et Fils, la société Fli France et son assureur la société Axa France Iard, de la société par actions simplifiée Gcc et de la société anonyme Generali Iard sur ce fondement seront rejetées.
VII – Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger en l’absence de moyen développé par la société Ramette et Fils à l’appui de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée Gcc venant aux droits de la société par actions simplifiée Edelis ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée Fli France et la société anonyme Axa France Iard ;
DIT que la garantie de la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage de la société Gcc n’est pas mobilisable ;
DIT que la garantie de la société anonyme Axa France Iard, assureur de la société Prestaplan n’est pas mobilisable ;
DIT que la garantie de la société anonyme Gan Assurances, assureur de la société Bomatec, n’est pas mobilisable ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes dirigées contre la société par actions simplifiée Gcc, contre la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles, contre la société anonyme Axa France Iard, assureur de la société Prestaplan, contre la société par actions simplifiée Fli France et son assureur la société anonyme Axa France Iard, contre la société anonyme Gan Assurances, contre la société par actions simplifiée unipersonnelle Romain Travaux Publics et son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Smabtp ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Ramette et Fils, M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 664 849,94 euros ttc avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 juin 2020, date du rapport d’expertise et le jugement, au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Ramette et Fils, la société anonyme Generali Iard, M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [X], Monsieur [P] [G], Monsieur [ND] et Madame [XU], Monsieur [W] [L], Madame [I] [S], Monsieur [V] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [D] [B], la sas Autogolfopolis, Monsieur [V] [H] [M], Monsieur [D] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [T] [C], Monsieur [O] [J], Monsieur [U] [QN] et Madame [DC] [UW], Monsieur [WQ] [CF], Monsieur [XG] [QT], Monsieur [AI] [PS], la sci [VH], Madame [EH] [RC], Monsieur [JZ] [SD], Monsieur [VW] [FZ], Monsieur [CM] [AE], Monsieur [AK] [SE], Monsieur [TC] [BO], Monsieur [UK] [GI], Monsieur [SY] [CG], Madame [OK] [NX], Monsieur [YC] [EI] et Madame [TO] [GK], Monsieur [QR] [TN], Monsieur [V] [FE], la sci C2lh, Monsieur [HZ] [JT], Monsieur [IN] [CD], Monsieur [NV] [SB] et Madame [JO] [CT], Monsieur [UU] [ST], Monsieur [AJ] [WW], Monsieur [F] [VJ], Monsieur [WR] [QU], Monsieur [IM] [VL], Monsieur [Z] [XN], Monsieur [JW] [AR], Monsieur [AH] [WS] [DN], Monsieur [F] [VO], Monsieur [KK] [OU], Monsieur [KZ] [ZZ], Monsieur [QF] [EL], Monsieur [LE] [RJ], Madame [AB] [QG], Monsieur [LP] [XO], Monsieur [LK] [DH], Monsieur [V] [ZD], Monsieur [KL] [VD] et Madame [YP] [AP], Monsieur [KK] [MY], Monsieur [AJ] [BQ], Monsieur [TC] [FA], Monsieur [ZA] [LZ], Madame [OX] [UV], Monsieur [TC] [GZ], Monsieur [F] [VF], Monsieur [V] [JE] et Madame [BW] [NS], Monsieur [LE] [AJ], Monsieur [UK] [RN], Monsieur [WR] [UA], Monsieur [JW] [SQ] et Madame [AB] [MX], Monsieur [UK] [KN], Monsieur [JW] [GD], Monsieur [HZ] [QS], Monsieur [D] [MX], Monsieur [QR] [MX], Monsieur [FI] [FK], Monsieur [SZ] [FN], Monsieur [SZ] [LI] et Madame [CX] [KJ], Monsieur [EJ] [DY], Monsieur [KU] [HC], Monsieur [F] [IC], Monsieur [V] [XX], Monsieur [O] [LY], Monsieur [PB] [NY], Monsieur [U] [YG], Monsieur [IB] [CU], Monsieur [FS] [WN], Monsieur [D] [EY], Monsieur [AR] [ID], Monsieur [TC] [XI], Monsieur [W] [KA], Monsieur [RA] [WB] et Madame [AS] [OC], Madame [TV] [LD], Madame [IE] [WK], la sci Les Près d’Aulnay, Monsieur [ED] [JP], Monsieur [F] [PW], Monsieur [JD] [CP], Madame [XF] [NK], Madame [MZ] Losserand-Gros-[FB], Monsieur [FM] [YF], Monsieur [AU] [SU], la sci [LO], Madame [LJ] [TU], Madame [ZE] [LU], Monsieur [F] [MS], Monsieur [D] [SM], Madame [HQ] [CJ], Monsieur [D] [ZT], Madame [RX] [SX], Monsieur [Z] [EE], Monsieur [WR] [NO], Monsieur [ZW] [QV], Monsieur [BL] [UY], Monsieur [XL] [MV], Monsieur [U] [JG], Madame [OA] [EG], Monsieur [PB] [PU], Monsieur [F] [QC], Monsieur [EC] [XH], Madame [DS] [PX], Monsieur [MR] [MK], Madame [UH] [YY], Monsieur [KT] [YW], Monsieur [FX] [BU], Monsieur [LE] [GU], la sci Slec, Monsieur [WR] [ZB], Monsieur [V] [BK] et Madame [IF] [RM], Madame [CN] [JH], Monsieur [BC] [AC], Madame [ZM] [EF], Madame [NQ] [KQ], Monsieur [F] [BR], la sci [BT], Monsieur [FD] [RD], la sci [OQ], Monsieur [UK] [ZO], Monsieur [PR] [HH] et Madame [YT] [BX], la sci Vpa, Monsieur [ZI] [EM], Monsieur [BJ] [NI], Monsieur [YL] [B], Madame [BT] [B], Madame [RS] [QH], Monsieur [N] [OR], Monsieur [AM] [KD], Monsieur [KU] [RK], Monsieur [YC] [FZ] représenté par l’atmp 14, Monsieur [PB] [ZW], Monsieur [HY] [VN], Monsieur [UU] [IX], Monsieur [FB] [MG], Monsieur [TI] [WO], Madame [EX] [YH], Monsieur [UO] [YH], Madame [LX] [KW], Madame [HE] [OM], Monsieur [GH] [RY], Monsieur [HY] [KQ], Madame [OZ] [RF] [PD], Monsieur [W] [TQ], Monsieur [V] [LN], Madame [OX] [RV], Monsieur [AC] [ZP], Monsieur [XV] [UJ], Monsieur [KK] [SK], Madame [BW] [FU], Monsieur [D] [OF], Monsieur [AR] [TD], Monsieur [CR] [CB], Monsieur [LS] [DG], Monsieur [JL] [VE], Monsieur [Z] [XJ], Monsieur [IM] [RT], Monsieur [UK] [CL], Monsieur [Z] [VG] et Monsieur [F] [CH], copropriétaires intervenants volontaires, unis d’intérêts, la somme de 23 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Ramette et Fils, la société anonyme Generali Iard, M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [X], Monsieur [P] [G], Monsieur [ND] et Madame [XU], Monsieur [W] [L], Madame [I] [S], Monsieur [V] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [D] [B], la sas Autogolfopolis, Monsieur [V] [H] [M], Monsieur [D] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [T] [C], Monsieur [O] [J], Monsieur [U] [QN] et Madame [DC] [UW], Monsieur [WQ] [CF], Monsieur [XG] [QT], Monsieur [AI] [PS], la sci [VH], Madame [EH] [RC], Monsieur [JZ] [SD], Monsieur [VW] [FZ], Monsieur [CM] [AE], Monsieur [AK] [SE], Monsieur [TC] [BO], Monsieur [UK] [GI], Monsieur [SY] [CG], Madame [OK] [NX], Monsieur [YC] [EI] et Madame [TO] [GK], Monsieur [QR] [TN], Monsieur [V] [FE], la sci C2lh, Monsieur [HZ] [JT], Monsieur [IN] [CD], Monsieur [NV] [SB] et Madame [JO] [CT], Monsieur [UU] [ST], Monsieur [AJ] [WW], Monsieur [F] [VJ], Monsieur [WR] [QU], Monsieur [IM] [VL], Monsieur [Z] [XN], Monsieur [JW] [AR], Monsieur [AH] [WS] [DN], Monsieur [F] [VO], Monsieur [KK] [OU], Monsieur [KZ] [ZZ], Monsieur [QF] [EL], Monsieur [LE] [RJ], Madame [AB] [QG], Monsieur [LP] [XO], Monsieur [LK] [DH], Monsieur [V] [ZD], Monsieur [KL] [VD] et Madame [YP] [AP], Monsieur [KK] [MY], Monsieur [AJ] [BQ], Monsieur [TC] [FA], Monsieur [ZA] [LZ], Madame [OX] [UV], Monsieur [TC] [GZ], Monsieur [F] [VF], Monsieur [V] [JE] et Madame [BW] [NS], Monsieur [LE] [AJ], Monsieur [UK] [RN], Monsieur [WR] [UA], Monsieur [JW] [SQ] et Madame [AB] [MX], Monsieur [UK] [KN], Monsieur [JW] [GD], Monsieur [HZ] [QS], Monsieur [D] [MX], Monsieur [QR] [MX], Monsieur [FI] [FK], Monsieur [SZ] [FN], Monsieur [SZ] [LI] et Madame [CX] [KJ], Monsieur [EJ] [DY], Monsieur [KU] [HC], Monsieur [F] [IC], Monsieur [V] [XX], Monsieur [O] [LY], Monsieur [PB] [NY], Monsieur [U] [YG], Monsieur [IB] [CU], Monsieur [FS] [WN], Monsieur [D] [EY], Monsieur [AR] [ID], Monsieur [TC] [XI], Monsieur [W] [KA], Monsieur [RA] [WB] et Madame [AS] [OC], Madame [TV] [LD], Madame [IE] [WK], la sci Les Près d’Aulnay, Monsieur [ED] [JP], Monsieur [F] [PW], Monsieur [JD] [CP], Madame [XF] [NK], Madame [MZ] Losserand-Gros-[FB], Monsieur [FM] [YF], Monsieur [AU] [SU], la sci [LO], Madame [LJ] [TU], Madame [ZE] [LU], Monsieur [F] [MS], Monsieur [D] [SM], Madame [HQ] [CJ], Monsieur [D] [ZT], Madame [RX] [SX], Monsieur [Z] [EE], Monsieur [WR] [NO], Monsieur [ZW] [QV], Monsieur [BL] [UY], Monsieur [XL] [MV], Monsieur [U] [JG], Madame [OA] [EG], Monsieur [PB] [PU], Monsieur [F] [QC], Monsieur [EC] [XH], Madame [DS] [PX], Monsieur [MR] [MK], Madame [UH] [YY], Monsieur [KT] [YW], Monsieur [FX] [BU], Monsieur [LE] [GU], la sci Slec, Monsieur [WR] [ZB], Monsieur [V] [BK] et Madame [IF] [RM], Madame [CN] [JH], Monsieur [BC] [AC], Madame [ZM] [EF], Madame [NQ] [KQ], Monsieur [F] [BR], la sci [BT], Monsieur [FD] [RD], la sci [OQ], Monsieur [UK] [ZO], Monsieur [PR] [HH] et Madame [YT] [BX], la sci Vpa, Monsieur [ZI] [EM], Monsieur [BJ] [NI], Monsieur [YL] [B], Madame [BT] [B], Madame [RS] [QH], Monsieur [N] [OR], Monsieur [AM] [KD], Monsieur [KU] [RK], Monsieur [YC] [FZ] représenté par l’atmp 14, Monsieur [PB] [ZW], Monsieur [HY] [VN], Monsieur [UU] [IX], Monsieur [FB] [MG], Monsieur [TI] [WO], Madame [EX] [YH], Monsieur [UO] [YH], Madame [LX] [KW], Madame [HE] [OM], Monsieur [GH] [RY], Monsieur [HY] [KQ], Madame [OZ] [RF] [PD], Monsieur [W] [TQ], Monsieur [V] [LN], Madame [OX] [RV], Monsieur [AC] [ZP], Monsieur [XV] [UJ], Monsieur [KK] [SK], Madame [BW] [FU], Monsieur [D] [OF], Monsieur [AR] [TD], Monsieur [CR] [CB], Monsieur [LS] [DG], Monsieur [JL] [VE], Monsieur [Z] [XJ], Monsieur [IM] [RT], Monsieur [UK] [CL], Monsieur [Z] [VG] et Monsieur [F] [CH], copropriétaires intervenants volontaires, unis d’intérêts, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Fli France et son assureur la société anonyme Axa France Iard à garantir M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’ensemble des désordres ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Ramette et Fils à garantir M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Ramette et Fils et la société anonyme Generali Iard à garantir M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [F] [R] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français de leur recours en garantie formé contre la société par actions simplifiée Gcc, la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles, la société anonyme Axa France Iard assureur de Prestaplan, la société anonyme Gan Assurances, la société Qualiconsult et la mutuelle agricole Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Fli France et son assureur la société anonyme Axa France Iard à garantir la société à responsabilité limitée Ramette et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Fli France et son assureur la société anonyme Axa France Iard à garantir la société à responsabilité limitée Ramette et Fils et la société nonyme Generali Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Ramette et Fils de son recours en garantie formé contre la société anonyme Generali Iard au titre des travaux de reprise, et contre la société par actions simplifiée Gcc, la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances Mutuelle, la société Prestaplan, la société Bomatec, la société anonyme Gan Assurances, la mutuelle agricole Caisse de Réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) et la société Qualiconsult pour l’ensemble des condamnations ;
DÉBOUTE la société anonyme Generali Iard de son recours en garantie contre la société par actions simplifiée Gcc, la société Bomatec, la société Qualiconsult, la société Prestaplan, la société Vert et Bleu, la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société anonyme Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Prestaplan, la société anonyme Gan Assurances, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Smabtp et la mutuelle agricole Caisse de Réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) ;
RAPPELLE que les contrats d’assurance prévoient l’application de franchise et plafonds applicables à l’assuré par sinistre, dont les montants figurent aux contrats et que les franchises ne sont pas applicables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle Romain Travaux Publics, son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Smabtp, la société Qualiconsult et la Caisse de Réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama) ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [R], la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français, la société à responsabilité limitée Ramette et Fils, la société par actions simplifiée Fli France et son assureur la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Generali Iard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Grégoire Bougerie et Maître Virginie Anfry, avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [R], la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français, la société à responsabilité limitée Ramette et Fils, la société par actions simplifiée Fli France, son assureur la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE dans leur rapport entre co-obligés la charge des dépens et des frais irrépétibles au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à :
— la société anonyme Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Prestaplan,
— la société anonyme Gan Assurances,
— la société par actions simplifiée unipersonnelle Romain Travaux Publics et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Smabtp unies d’intérêt,
chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [F] [R], de la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français, de la société à responsabilité limitée Ramette et Fils, de la société par actions simplifiée Fli France et son assureur la société anonyme Axa France Iard, de la société par actions simplifiée Gcc et de la société anonyme Generali Iard au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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