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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 23/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03952 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XETH
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. CENTRAL CRUISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par actes d’huissier des 8 et 15 septembre 2022, Mme [N] a fait assigner les sociétés Central Cruise et MSC Cruises devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de ses préjudices résultant d’une chute survenue le 18 février 2020 lors d’un voyage à forfait.
Par acte d’huissier du 24 février 2023, elle a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 12].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise médicale formée par Mme [N] en considération des contestations des défendeurs sur le principe même du droit à indemnisation et enjoint à la société MSC Cruises de conclure sur la prescription par voie de conclusions d’incident.
Par une nouvelle ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état aprincipalement déclaré irrecevable comme prescrite de l’action indemnitaire de Mme [N] contre la société MSC Cruises qui repose sur la convention d’Athènes reprise en annexe I au Règlement 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident ; dit que l’incident mettait fin à l’instance à l’égard de la société MSC Cruises et dit en conséquence que l’instance se poursuivait entre Mme [N] en demande, la société Central Cruise en défense, en présence de la CPAM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code du tourisme,
— La recevoir en ses écritures et l’en dire bien fondée ;
A titre principal :
— Condamner la société Central Cruise à lui verser les sommes suivantes :
Dépenses de santé 36,90 euros
Frais divers 15,00 euros
Assistance d’une tierce personne 50 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2 071 euros
Souffrances endurées 8 000 euros
Préjudice esthétique ternporaire 1 000 euros
Defcit fonctionnel permanent 22 000 euros
Préjudice d’agrément 1 500 euros
Prejudice esthétique permanent 2 000 euros
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Central Cruise à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son prejudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Central Cruise à lui verser la somrne de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code cle procédure civile ;
— Condamner la société Central Cruise aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Central Cruise demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer inopposables les opérations d’expertise du docteur [L] ;
— Ecarter des débats les documents établis en langue espagnole et non traduits en français ;
— En conséquence, débouter Mme [N] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Central Cruise aux seuls débours de la CPAM et frais restés à charge de Mme [N] ;
A titre plus subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale ;
En toute hypothèse :
— Condamner Mme [N] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de procédure civile,
— La déclarer recevable et fondée ;
— Déclarer la société Central Cruise entièrement responsable des dommages subis par Mme [N] ;
— Condamner la société Central Cruise à lui payer la somme de 9 373,05 euros au titre de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter de la notification de ses premières conclusions du 26 septembre 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamner la société Central Cruise à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [N] :
Il n’est pas contesté que M. [K] a acheté auprès de la société Central Cruise, pour lui-même et pour Mme [N], un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 du code du tourisme incluant le transfert [Localité 9]<> [Localité 8] et le transport en bateau [Localité 8]<> [Localité 8] auquels étaient combinées des prestation d’hébergement en cabine, de restauration (pension complète à bord), de loisirs (spectacles, animations et activités à bord) et permettant la réalisation d’excursions facultatives et ce du 17 au 28 février 2020 pour un prix explicitement forfaitaire (PC demandeur 1).
Ce forfait touristique implique la soumission à un régime spécifique de responsabilité de l’article L.211-16 du même code :
“ I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
[…]
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.”
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, même si les obligations nées de ce forfait doivent être exécutées par un un autre prestataire de service de voyage
Le vendeur du forfait touristique peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a fait une chute à bord du navire de croisière, le 18 février 2020, alors qu’elle se servait un café dans une cafétéria sur l’un des ponts du navire.
La société Central Cruise ni conteste pas un manquement à l’obligation de sécurité alors que la mer était agitée et qu’il a existé un fort mouvement de personnes présentes aux alentours du buffet. Elle considère à l’inverse qu’il a existé un manquement à cette obligation alors que l’aménagement des abords du buffet et la présence de personnel pour veiller au respect des consigne auraient été des mesures de nature à éviter une bousculade.
Elle n’allègue ni n’établit que la chute serait imputable au fait de Mme [N], d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et encore moins à la force majeure.
A défaut de toute cause d’exonération totale ou partielle, la société Central Cruise est responsable de plein droit envers Mme [N] de l’entièreté des conséquences dommageables de cette chute.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [N] :
Mme [N] a été examinée par un médecin expert désignée par son propre assureur.
Il s’agit donc d’une expertise non judiciaire.
Après examen de Mme [N], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert d’assurance a conclu que l’accident du 18 février 2020 était la cause d’une fracture luxation de l’épaule droite et il a évalué les dommages comme suit :
— déficit fonctionnel total du 18 au 28 février 2020,
— déficit fonctionnel partiel de :
50 % du 29 février au 15 avril 2020
25 % du 16 avril 2020 au 3 juin 2021
— tierce personne temporaire de :
2 heures par jour du 29 février au 15 avril 2020
1 heure par jour du 16 avril 2020 au 3 juin 2021
— souffrances endurées de 3,5 sur 7
— préjudice esthétique temporaire : non
— date de consolidation le 4 juin 2021
— dépenses de santé futures : non
— tierce personne définitive à hauteur de 4 heures par semaine en viager
— déficit fonctionnel permanent de 20 %
— préjudice esthétique définitif de 1,5 sur 7
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : non
Cette expertise n’est cependant pas la seule pièce dont se prévaut Mme [N].
En premier lieu, Mme [N] produit un document en langue anglaise (PC 5) qui n’a nullement lieu d’être écartée des débats alors qu’il est régulièrement produit et soumis au débat contradictoire.
Il s’agit d’un document simple intitulé “opera medical center” que le tribunal comprend comme centre médical de l’Opéra, Opéra étant la dénomination du navire de croisière.
Il identifie le médecin qui est intervenu, le docteur [M] [O] [J] [I], le “feb 18, 2020 10:17" que le tribunal comprend comme le 18 février 2020 à 10 heures 17, pour “accident onboard, intramuscular injection, bandage major” que le tribunal comprend comme accident à bord, injection intramusculaire et bandage. S’en suit une liste de médicaments dont les dénominations sont identiques à celles utilisées en français et qui sont des anti-inflammatoires et myorelaxant.
Elle produit également un compte rendu d’hospitalisation d’une clinique espagnole rédigé en espagnol du 19/02/2020 à 17h46 au 21/02/2020 à 15h46 (PC 3).
Il y est fait mention d’un “diagnosticos” que le tribunal comprend comme un diagnostic de “fractura luxacion hombro derecho” que le tribunal comprend comme frracture luxation de l’épaule droite.
Concernant l’évolution, il est notamment fait état de “se programa cirurgia para el dia 21-02-2020" que le tribunal comprend comme la programmation d’une chirurgie pour le 21 février 2020 mais suivie de l’intervention d’une assurance et la décision de “ la compania esta decidada a repatriaria” que le tribunal comprend comme le le fait que la compagnie d’assurance a décidé d’un rapatriement.
Elle se prévaut aussi du courrier du chirurgien qui a pratiqué l’intervention de mise en place d’une prothèse de l’épaule au CH de [Localité 12] le 24 février 2020 à son médecin traitant -PC 6). Le chirurgien a précisé qu’il lui fallait ensuite des soins infirmiers, une immobilisation et des antalgiques.
Il est ainsi suffisamment démontré que la chute du matin du 18 février a causé une fracture luxation del’épaule droite.
L’existence des préjudices subis par Mme [N] étant suffisamment établie, sa demande indemnitaire ne saurait être rejetée.
Le tribunal entend liquider le préjudice sur la base des éléments versés au débat sans recourir à une expertise judiciaire demandée à titre très subsidiaire par le défendeur pour ne pas différer excessivement l’issue de ce litige qui dure depuis plus de deux ans.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé restées à charge :
Mme [N] réclame le remboursement la franchise de 0,50 euros pour 59 séances de kinésithérapie outre 7,40 euros pour des pansements.
Le chirurgien a prescrit des séances de kinésithérapie pour mobilisation passive et pendulaire, d’abord 15 séances au rythme de 2 séances par semaine (PC 6 et 7), puis de nouvelles séances en vue d’un nouveau rendrez-vous trois mois plus tard, ce qui implique les 44 autres séances dont Mme [N] demande l’indemnisation.
L’expert a précisé que la rééducation s’était poursuivie jusqu’en novembre 2020.
Il n’est notoire qu’il est appliqué une franchise médicale à ces actes, insuceptible d’être remboursée par la CPAM ou la mutuelle d’un montant de 0,50 euros.
Il en résulte que Mme [N] est fondée à réclamer le remboursement de 29,50 euros exposés.
Elle ne justifie en revanche pas avoir conservé à sa charge des frais de pansement, aucune pièce n’étant présentée à ce sujet, et cette demande doit donc être rejetée.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 29,50 euros.
Les frais divers :
Mme [N] revendique une somme de euros en remboursement de 15 euros de taxi entre le lieu de son débarquement et la clinique espagnole mais elle ne produit aucun justificatif.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une indemnisation de 50 000 euros tant pour l’aide qui lui a été nécessaire avant la consolidation de son état que pour l’aide postérieure à la consolidation. Pour la clarté du jugement, ces sommes seront séparées.
Antérieurement à la consolidation, l’expert a évalué ce besoin à 2 heures par jour du 29 février au 15 avril 2020 soit 46 jours et 1 heure par jour du 16 avril 2020 au 3 juin 2021 soit 414 jours.
Le chirurgien a prescrit une immobilisation par [C] pendant 15 jours puis une mobilisation progressive. Il a également prescrit une kinésithérapie pour une mobilisation passive ce qui implique que Mme [N] ne devait pas mobiliser volontairement le bras mais laisser, dans un premier temps, le kinésithérapeute effectuer les mouvements.
Le tribunal en conclut que Mme [N], privée de l’usage de son bras droit, a eu besoin de 2 heures par jour d’assistance non spécialisée pour les gestes de la vie courante du 29 février au 15 avril 2020.
Selon l’expert postérieurement à la consolidation, il demeure une séquelle définitive consistant en une raideur de l’épaule droite.
Le médecin traitant de Mme [N] a attesté le 5 janvier 2021 que Mme [N] présentait une limitation de la mobilité de l’épaule droite et avait besoin d’une aide pour l’habillage (PC 9).
Le tribunal en conclut que Mme [N], qui subissait, antérieurement à la consolidation, une moindre mobilité de son bras droit, a eu besoin de 1 heure par jour du 16 avril 2020 au 3 juin 2021.
Le besoin d’aide humaine peut donc être évalué à (46 x 2) + 414 = 506 heures.
Mme [N] déclare que sa caisse de retraite lui a alloué 20 heures d’aide mais n’établit pas qu’il lui serait resté 4,32 euros à charge par heure effectuée.
Sur la base d’un coût horaire à 18 euros l’heure, l’indemnisation de ce besoin sera donc évaluée à la somme de :
(506 – 20) x 18 = 8 748 euros.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 8 748 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’examen clinique de l’expert est probant en lui-même puisqu’il s’agit de ses constatations et non d’une analyse.
Il a retrouvé une amyotrophie du deltoïde sans amyotrophie des fosses sus épineuses et sous épineuses, une palpation de l’articulation qui demeure sensible, une limitation des amplitudes en élévation antérieure, abduction, rotation externe et rotation interne, une absence de troubles sensivomoteurs et des réflexes ostéotendineux normaux.
L’expert a conclu au besoin de 4 heures d’assistance par semaine en viager.
Le tribunal considère que la limitation de la mobilité de l’épaule droite implique nécessairement un besoin d’assistance pour l’habillement, les courses, les tâches ménagères et le jardinage ainsi que les sorties et ce durant toute la vie de Mme [N].
Sur ce, sur les bases identiques à celles précédemment énoncées, et d’une capitalisation calculée selon le barème publié par la Gazette du Palais publié en janvier 2025 (table stationnaire) il sera alloué :
— du lendemain de la consolidation, soit le 5 juin 2021 à ce jour, 8 juillet 2025, soit 1 494 jours :
(4 / 7) x 18 x 1 494 = 15 366,86
— postérieurement au présent jugement, alors que Mme [N] est âgée de 75 ans :
4 x 52 x 18 x 13,619 = 50 989,54
Total = 66 356,40
Le tribunal est lié par les demandes faites par Mme [N] et compte tenu du montant déjà alloué au titre de l’aide antérieure à la consolidation, il revient à Mme [N] au titre de l’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, la somme de 41 252 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une indemnisation de 2 071 euros sur la base des conclusions de l’expert lequel a conclu à un déficit temporaire :
— total du 18 au 28 février 2020, soit 11 jours,
— partiel de 50 % du 29 février au 15 avril 2020, soit 46 jours,
— partiel de 25 % du 16 avril 2020 au 3 juin 2021, soit 414 jours
Compte tenu de la date de l’accident survenu en mer, de la nécessité de faire débarquer Mme [N] dans un port, de son hospitalisation en [7], de son rapatriment en France puis de son hospitalisation à Tourcoing jusqu’au 27 février 2020, date du courrier de transmission du chirurgien au médecin traitant, le tribunal est en mesure d’affirmer que le déficit a été total du 18 au 27 février 2020, soit 10 jours.
Ensuite, pour les motifs retenus relativement à l’assistance par tierce personne et au visa des mêmes pièces, il convient de considérer que la perte de la qualité de vie était majeure du 28 février au 15 avril 2020, soit 47 jours et moindre postérieurement à cette date.
Compte tenu de la durée de cette perte de qualité de vie de celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que de son importance, la somme réclamée est raisonnable.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 2 071 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert les a évaluées à 3,5 sur 7.
Le médecin espagnol avait relevé, lors de l’hospitalisation initiale en Espagne que “dolor desde entonces mal controlado con analgesicos” que le tribunal comprend comme la douleur est mal contrôlée depuis l’accident par les analgésiques. Ce qui permet de comprendre que la fracture luxation était très douloureuse et l’est demeurée jusqu’à l’intervention pratiquée le 24 février 2020, laquelle n’a pu manquer de causer des douleurs importantes.
Lors de l’examen clinique par l’expert, la parpation de l’épaule demeurait douloureuse ainsi que la mobilisation de l’épaule.
S’agissant d’une articulation sollicitée pour de très nombreux gestes de la vie quotidienne, et en considération de la durée de la consolidation, la somme réclamée est justifiée.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a conclu à une absence de préjudice esthétique temporaire alors qu’il est certain que Mme [N] a eu le bras immobilisé par un [C] pendant plusieurs semaines ce qui suffit à caractériser l’existence d’un tel préjudice.
Sur ce, compte tenu de l’ampleur relative de l’altération et de sa durée, il sera alloué la somme de 500 euros.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert l’a évalué à 20 %
Compte tenu de la limitation des amplitudes en élévation antérieure, abduction, rotation externe et rotation interne, c’est à dire dans tous les plans et du fait que celle limitation affecte le membre supérieur dominant, le tribunal considère que ce déficit doit être évalué à 20 %.
Compte tenu de l’âge de Mme [N] à la date de sa consolidation, et des répercussions des séquelles sur les différents aspects de la vie quotidienne, il lui sera alloué la somme demandée de 22 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 22000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La pratique du cyclisme est une activité de sport ou loisir spécifique mais l’utilisation d’un vélo pour faire des achats ou des petits trajets du quotidien (PC 18) ne l’est pas. Dès lors l’abandon de l’utilisation du vélo relève d’une perte des joies usuelles de la vie courante indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être fait le constat de ce que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la pratique, antérieurement à l’accident, d’un sport ou d’un loisir suffisamment spécifique pour ne pas ressortir de l’indemnisation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
L’expert a observé une cicatrice de 9 cm de ong en rapport avec la pose de la prothèse de l’épaule.
Sur ce, compte tenu de l’âge à la consolidation et de la localisation des lésions esthétiques, il sera alloué la somme demandée de 2 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [N] la somme de 2 000 euros.
Sur la créance de la CPAM :
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
“Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. […]
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. […]”
La CPAM verse un état des débours exposés par elle en faveur de Mme [N] à hauteur de 9 373,05 euros, somme décomposée comme suit :
— frais hospitaliers : 7 943,21 euros
— frais médicaux : 1 006,94 euros
— frais pharmaceutiques : 369,72 euros,
— frais d’appareillage : 9,14 euros
— frais de transport : 44,04 euros
Ces débours ne sont pas contestés par la société Central Cruise.
La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande soit la date de notification des conclusions contenant cette demande, le 26 septembre 2023
Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM de ce chef.
La société Central Cruise sera condamnée à payer à la CPAM les sommes de :
— 9 373,05 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 septembre 2024,
— 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société Central Cruise, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société Central Cruise à payer à Mme [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 18 février 2020 :
29,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
8 748 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
41 252 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
2 071 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
22000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejette la demande formée au titre des frais divers ;
Rejette la demande formée au titre au préjudice d’agrément ;
Condamne la société Central Cruise à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] les sommes de :
9 373,05 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 septembre 2024,
1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Central Cruise aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Central Cruise à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Central Cruise à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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