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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 nov. 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HVAV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 26/11/2025
à :
— Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR,
— Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS,
— Me Faïçal LAMAMRA,
— Me Guillaume PROUST,
— Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Société J2C ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
L’EURL SECOBOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme
Madame [S] [W] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de M. [V]
et Mme [N]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LC CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non représentée
GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la Société SECOBOIS
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente, rapporteur
GREFFIÈRE : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 janvier 2021, Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [N] (ci-après dénommés les acquéreurs) ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] (ci-après dénommés les vendeurs ou les époux [Y]), dans un ensemble immobilier cadastré section CP n° [Cadastre 2], sis [Adresse 4] à [Localité 17], un appartement situé au rez-de-chaussée avec patio, cellier, garage, place de stationnement, mezzanine au 1er étage, cave en sous-sol et jardin privatif.
Le 28 janvier 2021, les acquéreurs ont avisé les vendeurs de plusieurs difficultés révélés par les artisans chargés des travaux d’embellissement, portant, notamment, sur la toiture, la dalle et la poutre maîtresse situées dans la cave, la dalle des salle de bains/couloir, et la douche.
Le 02 février 2021, Me [M], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat des désordres.
Le 05 février 2021, Monsieur [R], mandaté par les acquéreurs, a établi un rapport faisant état des désordres et de leur origine.
Le 19 mars 2021, le Bureau d’Etudes DAVID et fils a préconisé les mesures techniques propres à remédier au problème structurel de la dalle.
Courant mai 2021, les acquéreurs ont constaté des infiltrations dans le sous-sol après un fort épisode pluvieux.
Ils ont par ailleurs constaté des infiltrations depuis la toiture après des épisodes de pluie abondante.
Par courrier du 03 mai 2021, le conseil des vendeurs a fait part aux acquéreurs de leur contestation des conclusions des différents professionnels et de leur refus de toute responsabilité.
Par courrier du 10 mai 2021, le conseil des acquéreurs a rappelé les démarches entreprises pour réaliser une expertise contradictoire et ont fait une ultime recherche d’une solution amiable alors qu’ils ne pouvaient plus résider dans leur bien ni poursuivre les travaux d’embellissement.
Les acquéreurs ont alors sollicité du juge des référés une mesure d’expertise qui a été ordonnée par ordonnance du 22 septembre 2021, Monsieur [F] ayant été missionné à cette fin.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 16 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice des 2, 10 et 17 mars 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [N] ont assigné Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y], la société LC CARRELAGE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de solliciter du tribunal, au visa des articles 1104, 1130, 1133, 1137, 1240, 1603, 1604, 1625, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, essentiellement, de :
— condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] à leur payer diverses indemnités au titre des travaux de consolidation de la poutre (rendant la maison inhabitable et sans danger), de réfection de la toiture, des combles, des évacuations de la VMC et de la hotte de la cuisine, d’étanchéité des murs et des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— condamner in solidum la société LC CARRELAGE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à leur verser une indemnité de 4.649,25 € au titre des travaux de reprise de la douche italienne (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/856).
Par actes de commissaire de justice des 20 et 28 juillet et 1er août 2023, Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] ont appelé en garantie la société J2C ETANCHEITE, la société SECOBOIS, la société SMABTP, la société L’AUXILIAIRE et la société GAN ASSURANCES (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/2443).
Les instances enrôlées sous les numéros RG 23/856 (numéro conservé) et 23/2443 ont été jointes le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société SMABTP a appelé en cause la société GAN ASSURANCES (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/3303).
Les instances enrôlées sous les numéros RG 23/856 (numéro conservé) et 23/3303 ont été jointes le 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, comme prescrites ou forcloses, l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [N] dirigées à l’encontre de la société LC CARRELAGE et de son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les consorts [V]/[N] ont sollicité du tribunal la condamnation solidaire des époux [Y] à indemniser leurs divers préjudices matériels, de jouissance, et moral :
— s’agissant des travaux de consolidation de la poutre, sur le fondement à titre principal, du manquement à l’obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, de l’erreur sur les qualités substantielles et, à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie des vices cachés,
— s’agissant de la toiture, des combles et du conduit de la VMC, sur le fondement, à titre principal, du dol, et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés,
— s’agissant du défaut d’étanchéité des murs et les infiltrations en sous-sol, sur le fondement, à titre principal, du dol, et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés,
ainsi que les intérêts de droit à compter de l’assignation, 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de débouter les époux [Y] de toutes conclusions, fins et demandes contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, après avoir rappelé que les fondements juridiques de leurs demandes ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence, qu’au jour de la vente, le bien présentait un défaut de solidité structurel lié à la fissuration d’une poutre située au sous-sol, supportant la dalle du plancher, rendant la maison dangereuse et inhabitable, les vendeurs étaient informés de l’état de la toiture nécessitant sa réfection complète du fait d’infiltrations caractérisant un défaut d’étanchéité généralisé, l’absence d’étanchéité des murs du sous-sol générant des infiltrations dont les vendeurs avaient connaissance et ont tu, manquant ainsi à leur obligation de loyauté, et les privant de leur droit d’invoquer tant la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés présente dans l’acte de vente, qui est inapplicable en cas de dol, de manquement à l’obligation de délivrance conforme ou d’erreur sur les qualités substantielles, que le métier de Monsieur [V], dont la profession de directeur administratif du service “Développement économique de [Localité 18] ROMANS AGGLO, ne lui confère pas de compétence en matière de construction ou de BTP.
Ils expliquent que les fissures de la poutre de la dalle supportant le plancher rend inhabitable le logement (sans danger pour la sécurité des personnes), alors que c’est une qualité essentielle du bien acquis, et caractérisent également un vice caché dont les vendeurs avaient connaissance de leur caractère dangereux et évolutif compte tenu de la présence d’étais dans la pièce adjacente, puisque Madame [Y] utilisait le sous-sol comme entrepôt pour son activité commerciale, qu’ils ne pouvaient connaître, en leur qualité de profane, le désordre dans toute son ampleur et ses conséquences, et qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas eu recours à un professionnel, comme le déclare à tort l’expert judiciaire.
Ils ajoutent que l’expert a préconisé des mesures de confortement urgentes, puisque, contrairement à ce que soutiennent les vendeurs, il a relevé que les dommages compromettaient la solidité de l’habitation et représentaient un danger imminent en cas d’enlèvement des étais et de suppression du mur en agglo en ce que les poutres et une partie du dallage étaient considérées en rupture et ne pouvaient donc assumer leur rôle initial de portance.
Ils font par ailleurs état de l’absence de raccordement des évacuations de la VMC et de la hotte de la cuisine dont l’air vicié est évacué dans les combles provoquant des traces d’humidité, ainsi qu’une mauvaise évacuation des eaux pluviales en toiture du fait d’un défaut d’étanchéité généralisé de l’ensemble de la couverture, ce qui a été confirmé par la société ALUVAC qui a réalisé un diagnostic de la toiture et constaté une multiplicité des points d’entrée d’eau, mais aussi par le sapiteur.
Ils expliquent que les vendeurs étaient informés de l’état de la toiture, constituant un vice caché, qui n’était pas apparent pour les acquéreurs, et de la nécessité de procéder à sa réfection comme indiqué dans son devis par la société SECOBOIS, qui était intervenue sur la toiture suite à un sinistre dû à la grêle en 2019, dont ils n’ont pas avisé les acquéreurs, commettant de ce fait un dol par réticence.
Ils précisent que l’expert judiciaire n’a pas chiffré le montant des travaux de rénovation de la toiture car cela ne faisait pas partie de sa mission.
Ils invoquent enfin le défaut d’étanchéité des murs et des infiltrations en sous-sol, non apparent au jour de la vente, provoquant des infiltrations et une réelle venue d’eau par ruissellement le long du mur, rendant la pièce aveugle inutilisable même comme cave, faute pour l’eau de la terrasse d’être collectée pour être renvoyée sur le réseau public ou infiltrée sur place, et dont les vendeurs avaient connaissance puisqu’ils avaient occupé le sous-sol et envisagé des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du patio, la mise en place d’une ventilation surdimensionnée et un doublage des murs périphériques.
Ils expliquent que ces infiltrations, qui ne sont pas de simples problèmes d’humidité, rendent la pièce impropre à l’usage de salle de jeux et de sport à laquelle elle était destinée, usage dont les vendeurs avaient connaissance, comme en atteste l’agent immobilier, et qu’ils ont sciemment dissimulé alors que, si les acquéreurs avaient reçu l’information, ils n’auraient pas acquis le bien ou en auraient proposé un prix moindre.
Ils considèrent que les préjudices complémentaires relatifs au recours à un maître d’oeuvre, leur préjudice de jouissance du fait du décalage de 4 années pour l’emménagement dans le bien et leur préjudice moral, sont fondés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, les époux [Y] ont sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Juger que les consorts [V]/[N] sont irrecevables en droit à solliciter le cumul de la garantie des vices cachés et de conformité, et les débouter de leurs demandes en réparation,
Juger bien fondés les époux [Y] à se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité pour vice caché en l’absence de preuve rapportée de leur connaissance des désordres constatés,
A titre subsidiaire,
Juger qu’ils sont bien fondés à se prévaloir de la responsabilité des professionnels du bâtiment intervenus aux droits des ouvrages laissant persister les désordres en dissimulation des conseils avisés dont ils étaient tenus,
Condamner les sociétés J2C, SECOBOIS, LC CARRELAGE, et leurs assureurs respectifs aux sommes allouées aux consorts [V]/[N] par le tribunal sur les postes des désordres relevant de leur spécialité et conseils pour les désordres périphériques à leurs interventions,
Condamner la société GAN, leur assureur habitation, à les relever et garantir pour une évaluation des réparations non conformes aux règles de l’art pour la partie des désordres de la toiture du bien, au titre des sommes allouées aux consorts [V]/[N],
En tout état de cause,
Condamner les consorts [V]/[N] à leur payer la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’application de l’exécution provisoire compte tenu du risque de conséquences manifestement excessives.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, après avoir rappelé l’impossibilité de cumuler les garanties de conformité et des vices cachés, que :
s’agissant des désordres affectant la poutre de la cave, dont le montant estimé par l’expert est de moitié par rapport à celui réclamé, qu’ils étaient apparents lors de la vente, et non évolutifs puisque les travaux de confortement (murs, moellons et étais) existaient depuis qu’eux-même avaient acquis le bien, et que l’expert judiciaire a considéré que, d’une part, la présence de fissures auraient dû inciter les acheteurs profanes à consulter un professionnel pour avis, et, d’autre part, il n’y avait aucun danger rendant le bien inhabitable.
Ils contestent l’atteinte à la destination alors que la cave, comme précisé dans l’acte de vente, n’est pas une partie habitable, ainsi que l’atteinte à la solidité de la poutre faute d’avoir entrepris des mesures et investigations techniques, reprochant au cabinet CERTIB de ne pas avoir produit ses notes de calcul, et par voie de conséquence, tout problème de jouissance tant que les étais étaient maintenus.
S’agissant des travaux de réfection de la toiture, dont le montant a plus que doublé et pour lesquels les demandeurs n’ont pas saisi le juge des référés d’une demande de complément de mission, ils rappellent qu’ils ont toujours fait appel à des professionnels pour entreprendre des travaux suite aux dégâts causés par la grêle, par l’entremise de leur assureur GAN, qui avait procédé au changement de 4 vitrages uniquement et que la société SECOBOIS, qu’ils ont interrogée pour savoir si, à terme, il y aurait d’autres travaux, a fait un devis uniquement pour une noue sans faire état d’une quelconque urgence pour effectuer les travaux à ce titre.
Ils estiment que l’absence de communication de cette seule information n’établit pas un dol, à savoir, la volonté de leur part de dissimuler l’état global de la toiture alors que l’attestation produite par les acquéreurs de la société SECOBOIS est un simple avis professionnel exprimé a postériori et à la demande des acheteurs.
Ils rappellent que l’expert judiciaire n’a pas retenu de chiffrage pour la couverture et a précisé qu’en l’état, la couverture devait être rénovée à très court terme pour éviter toutes venues d’eau et atteinte à la destination, et qu’une seule venue d’eau a été constatée lors de l’expertise sur un vélux alors qu’aucun sinistre n’est survenu durant toute l’occupation des lieux par les acquéreurs.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas pu accéder aux combles au-dessus de la cuisine en l’absence de trappe d’accès, démontrant qu’eux-même n’avaient pas connaissance des traces de coulure, lesquelles ne sont pas datées et pouvaient être attribuées au sinistre résultant de la grêle ou à des faits postérieurs à la vente, qu’un seul abergement devait être réparé en cas de forte pluie, et qu’une poutre était endommagée dans la chambre 3, ce qui était apparent lors de la vente, sans qu’il ne soit établi une évolution de la dégradation.
S’agissant des travaux d’étanchéité des murs de la cave, dont le montant réclamé a varié et est supérieur au chiffrage de l’expert judiciaire, ils déclarent que celui-ci a considété que l’humidité était apparente et ne rendait pas la cave impropre à destination sauf pour la pièce aveugle, de telle sorte qu’ils n’ont pas à supporter le choix des acquéreurs de rendre le sous-sol habitable comme ils le souhaitent.
Ils contestent la demande au titre du coût d’un maître d’oeuvre dont le montant est calculé sur une assiette de travaux qui ne leur sont pas imputables, tout comme le préjudice moral allégué alors qu’ils n’ont pas souhaité mettre en oeuvre une expertise amiable ou une résolutation amiable avant ou après l’expertise judiciaire, et qui n’avaient pas l’intention d’habiter le bien avant l’achèvement des travaux.
Ils invoquent à l’encontre des acquéreurs, d’une part, la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte de vente, d’autre part, l’absence de vices cachés pour les désordres retenus et de gravité suffisante pour l’abergement du vélux, les connaissances dans le bâtiment de Monsieur [V] et le fait que les professionnels, qui sont intervenus pour les réparations, mandatés par les vendeurs avaient correctement réalisés les travaux et n’avaient pas à donner de conseil sur l’absence d’étanchéité du sous-sol pour la société J2C et les désordres de la toiture pour la société SECOBOIS, et, enfin, l’absence de preuve d’un dol, alors que les désordres affectant le sous-sol étaient visibles, et qu’il n’est pas établi la connaissance de l’état de la toiture, puisqu’il n’existe aucun préjudice imputable à la noue ayant fait l’objet du devis.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où leur responsabilité était retenue, la garantie des professionnels qui sont intervenus “du fait de la dissimulation à leurs obligations contractuelles, pour ne pas les avoir informés sur la persistance de désordres périphériques dont ils avaient la charge du traitement.”
Ils reprochent ainsi à la société J2C un manquement à son devoir de conseil pour ne pas les avoir avisés de l’absence d’étanchéité du mur périphérique bordant la terrasse et contre le mur souterrain de la cave.
Ils font également grief à la société SECOBOIS, dont les travaux ont pris fin un an seulement avant la vente du bien, de ne pas avoir attiré leur attention sur l’état de la toiture dans son ensemble non pris en charge par le sinistre et rappellent que la société ALUVAC est intervenue durant l’expertise judiciaire de façon non contradictoire et que, avant la vente, ils avaient mis à disposition des acquéreurs, une échelle, qu’ils leur ont d’ailleurs vendue, permettant d’accéder à la toiture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, la société SECOBOIS et la société SMABTP, son assureur, ont sollicité du tribunal de :
Constater que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société SECOBOIS,
En conséquence, Rejeter toutes demandes formées à son encontre et de son assureur en ce qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
A titre subsidiaire,
Constater que la garantie de la SMABTP est limitée aux désordres de nature décennale,
Débouter les époux [Y] de leurs demandes d’être relevés et garantis du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme étant hors garantie du périmètre de l’assurance décennale de la société SECOBOIS,
Condamner les époux [Y] à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la responsabilité de la société SECOBOIS, qui est intervenue au domicile des époux [Y] à la suite d’un sinistre grêle survenu le 15 juin 2019 et dont les travaux commandés par eux ont été définis et prévus par l’expert amiable de leur assureur (le GAN), a été expressément exclue par l’expert judiciaire.
Elles précisent que c’est bien la société SECOBOIS qui a pris l’initiative d’établir un devis pour alerter les époux [Y] sur l’état de la toiture avec une réparation urgente à prévoir sur la noue, qui n’a ni été effectuée ni portée à la connaissance des acquéreurs.
Elles rappellent que le défaut de conseil qui est reproché à la société SECOBOIS ne peut être fondé juridiquement sur la garantie décennale puisqu’il s’agit d’un manquement contractuel qui ne permet pas de mobiliser la police décennale de la SMABTP, qui ne peut davantage être recherchée faute de désordres imputables à l’assuré.
Elles ajoutent que l’obligation de conseil à laquelle est tenue une entreprise est strictement limitée par la mission de l’entrepreneur.
Elles indiquent que les travaux réalisés ne sont pas à l’origine d’un quelconque désordre portant sur les infiltrations.
La société SMABTP expose au surplus que la police de la compagnie GAN, qui a été appelée en cause le 15 novembre 2023, en sa qualité d’assureur base réclamation de la société SECOBOIS, pourrait être mobilisée au titre des garanties facultatives pouvant couvrir les préjudices de jouissance et moral des demandeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, la société J2C ETANCHEITE et la compagnie l’AUXILIAIRE, son assureur, ont sollicité du tribunal de :
Constater que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la sociétéJ2C ETANCHEITE,
En conséquence, Rejeter toutes demandes formées à son encontre et de son assureur en ce qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
Condamner les époux [Y] à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la responsabilité de la société J2C ETANCHEITE a été expressément exclue par l’expert judiciaire en ce que les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse qu’elle a réalisés suivant facture du 22 octobre 2012, ne sont pas la cause des désordres en l’absence de non-conformité au DTU 43-1 et en ce que la fourniture des canalisations (descente d’eaux pluviales, tuyau de ventilation..) ne relève pas du lot étanchéité, en l’absence d’infiltration d’eau en sous face du sous-sol enterré suite à la mise en eau réalisée par le sapiteur ORIGINE sauf aux points de perforation par les rhizomes de bambous résultant d’un défaut d’entretien des vendeurs, et, enfin, en l’absence d’impropriété à destination.
Elles opposent le mauvais fondement juridique allégué, à savoir la garantie décennale, alors qu’il est reproché un prétendu manquement contractuel, qui n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des vendeurs, a sollicité du tribunal de la mettre hors de cause en ce qu’elle n’est pas concernée par les désordres visés dans l’assignation délivrée par les consorts [V]/[N], de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les condamner in solidum, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensdistraits au profit de la SELARL DCMF-AVOCATS.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir rappelé n’intervenir qu’en qualité d’ancien assureur multirisques habitation des époux [Y] qui, aux termes de leurs dernières conclusions ne formulent aucune demande à son encontre, ne pas être tenue de les garantir contre des désordres présents dès l’origine de la construction, tels les désordres structurels ou contre le défaut d’étanchéité affectant une douche alors que lestravaux de carrelage qui en sont à l’origine, ont été réalisés par la société LC CARRELAGES directement mandatée par les époux [Y].
Elle ajoute n’avoir reçu aucune déclaration de sinistre à ce titre et que sa garantie n’aurait pas été mobilisable en l’absence d’aléa.
Elle explique que les désordres affectant la toiture ne concernent pas les travaux ayant fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du sinistre déclaré à la suite d’un orage de grêle et que, à l’occasion de la réalisation des travaux, qui ne sont pas à l’origine des désordres, la société SECOBOIS a informé les époux [Y], qui l’a mandatée, de la nécessité de procéder à la réfection complète compte tenu de son état général et qu’ils n’ont pas fait réaliser les travaux urgents figurant sur le devis.
Elle précise n’avoir aucun lien contractuel avec la société SECOBOIS, et qu’elle-même n’est tenue à aucune obligation de conseil à l’égard de ses assurés, n’étant tenue qu’à indemniser lorsque les garanties contractuelles sont acquises, sur la base d’évaluations faites par un cabinet d’expertise indépendant.
Enfin, il est rappelé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société LC CARRELAGE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE suite à la décision du juge de la mise en état ayant retenu la prescription ou la forclusion de l’action engagée par les demandeurs dirigée à leur encontre.
Au surplus, les conclusions au fond remises par la société LC CARRELAGE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’ont pas été notifiées par voie électronique, le justificatif annexé correspondant à la notification des conclusions d’incident, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
La société GAN ASSURANCES, appelée en cause par la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SECOBOIS n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 26 août 2025, par ordonnance du 23 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la garantie des vendeurs au titre des désordres affectant le bien vendu
Les acquéreurs invoquent trois désordres fondant leurs demandes d’indemnisation.
— Concernant la grande poutre intermédiaire située au sous-sol qui est fissurée, ainsi que le plafond en béton, ce qui porte atteinte à la structure et rend le bien dans son ensemble, et pas seulement le sous-sol, impropre à destination, engendrant, à titre principal, un manquement à l’obligation de délivrance conforme puisque le bien est inhabitable, à titre subsidiaire, une erreur sur les qualités essentielles, et, à titre infiniment subsidiaire, un vice caché.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence que la grande poutre intermédiaire faisant la largeur de la cave, est fissurée de part en part suivant un angle de 45°, la partie inférieure proche du pilier présente un léger désafleurement, de même que la deuxième poutre Nord-Sud, la troisième poutre Nord-Sud, ainsi que le plafond en béton.
De plus, l’expert judiciaire a approuvé la préconisation de l’expert mandaté par les acquéreurs concernant la mise en place d’étais pour reprendre les efforts et charges que la poutre ne semble plus pouvoir supporter, ce qui constitue une atteinte à la solidité de la structure et rend le bien impropre à son usage d’habitation, l’en diminuant de façon sérieuse, et conclut qu’il existe un risque pour la sécurité des occupants.
En réponse au dire du conseil des vendeurs critiquant l’absence de note de calcul du BE CERTIB et de vérification de l’évolution des fissures, l’expert judiciaire a produit le mail dudit bureau d’études précisant les diligences effectuées l’ayant conduit à préconiser, au visa d’un plan technique côté, les éléments nécessaires à la bonne réalisation de renforcement, et a précisé que pour constater le caractère actif des fissures, il aurait fallu enlever tous les étais, ce qu’aucun expert n’aurait accepté de faire.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire a mentionné que toutes les parties avaient fait part de leur non-opposition aux préconisations fournies par le cabinet CERTIB, et de leur accord pour ne pas solliciter une intervention complémentaire de ce bureau d’études, et a précisé qu’une analyse avec féro scan et sondage ne changera pas les solutions préconisées en reprise.
Dès lors, le désordre est établi ainsi que l’atteinte à la structure et l’impropriété à l’usage auquel l’ensemble du bien était destiné, à savoir son habitation sans danger pour la sécurité de ses occupants, puisque la poutre supporte la dalle sur laquelle repose le logement.
Les vendeurs étant tenus à une obligation de délivrance conforme visée à l’article 1604 du code civil, comprenant celle d’occuper en toute sécurité le bien vendu, ne peuvent s’exonérer de toute responsabilité aux motifs que les fissures étaient apparentes, que les acquéreurs ont visité le bien accompagné d’un artisan et auraient pu ainsi pousser les investigations, dans la mesure où les époux [Y] étaient tenus à une obligation de résultat à ce titre, et ont contractuellement indiqué que le bien était à usage d’habitation sans émettre la moindre réserve sur celle-ci, le fait qu’ils aient vécu dans le bien n’étant pas de nature à combattre la dangerosité de cette occupation compte tenu de l’atteinte à la structure.
Par conséquent, les acquéreurs sont bien fondés à solliciter la réparation de leur préjudice couvrant le montant des travaux de reprise à ce titre.
— Concernant l’état de la toiture et son défaut d’étanchéité (également les combles, la VMC et la hotte) :
Les acquéreurs invoquent, d’une part, les désordres situés dans les combles au-dessus de la cuisine (ni les évacuations de la VMC, ni celles de la hotte de la cuisine ne sont raccordées et branchées sur l’extérieur; l’air vicié chargé d’humidité s’évacue dans les combles), et, d’autre part, les infiltrations provenant de la couverture dans son ensemble.
S’agissant des non-conformités relatives à l’absence de raccordement des évacuations de la VMC et de la hotte de la cuisine et des dommages consécutifs dans les combles, dont l’expert judiciaire a retenu qu’ils n’étaient pas apparents ni connus des vendeurs, le dol ne peut être retenu en l’absence de démonstration de leur connaissance par les vendeurs, et, partant, de leur dissimulation aux acquéreurs lors de la vente, et, subsidiairement, s’agissant d’un vice caché, il y a lieu, pour la même raison, de faire application de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente.
Cependant, l’expert judiciaire a précisé que ces non-conformités n’étaient pas la cause principale des dommages constatés, notamment dans les combles au niveau des poutres et des murs, mais provenaient des défauts d’étanchéité des sheds (toiture en dent de scie type industriel) et de la toiture ou par d’anciennes fuites au niveau du faîtage.
S’agissant des infiltrations provenant de la couverture, l’expert judiciaire a constaté l’existence de réparations non conformes mais aussi des défauts d’étanchéité à l’air des vitrages des sheds, une noue non conforme ou discontinue, une toiture vétuste présentant des tuiles cassées et vitrages cassés ou fissurés.
Par ailleurs, la société ORIGINE, chargée de faire une mise en eau, a constaté des infiltrations d’eau sur le vélux n° 2 imputable à un défaut d’étanchéité sur le profilé droit et le capot, sur le vélux n° 4 du fait d’un défaut d’entretien par l’accumulation d’un amas de matières entre les tuiles et le profilé droit, et sur le panneau non vitré.
Enfin, la société SECOBOIS, mandatée par les époux [Y] pour procéder aux travaux suite au sinistre provenant de la grêle en juin 2019, sur les préconisations de l’expert mandaté par l’assureur multirisques habitation, a confirmé par mail avoir constaté que l’état général de la toiture nécessitait une réfection complète, que des réparations hasardeuses mais non durables avaient été faites précédemment, et avoir établi un devis pour le remplacement le plus urgent des noues, mais que les clients n’y avaient pas donné suite.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les vendeurs, ils ne démontrent pas avoir été à l’initiative de la demande de devis, ils ne justifient pas des factures des autres professionnels intervenus sur la toiture pour faire les réparations ponctuelles et provisoires, et il est établi qu’ils connaissaient l’état réel de la toiture, sa vétusté pour avoir déclaré l’entretenir régulièrement, et la nécessité de la remplacer, mais aussi qu’ils se sont abstenus d’en aviser les acquéreurs, ce qui constitue un dol justifiant leur condamnation à indemniser les consorts [V]/[N] de leur préjudice.
— Concernant le défaut d’étanchéité des murs et infiltrations en sous-sol:
L’expert judiciaire a considéré que le sous-sol n’était pas une partie habitable, quelle que soit l’usage que voulait en faire les acquéreurs, de telle sorte que des infiltrations limitées pouvaient être tolérées dans la cave.
Il précise que le taux d’humidité élevé, en particulier sous l’escalier, la présence de concrétions en sous face de dalle, la présence d’un réseau surdimensionné de ventilation mécanique auraient dû alerter les acquéreurs même profanes et que le taux d’humidité, les traces au niveau des parois enterrées ne rendent pas le bien impropre à sa destination initiale ni ne diminuent son usage de façon sérieuse et que seule la pièce aveugle du fond est inutilisable.
Il indique enfin que les vendeurs connaissaient ces venues d’eau d’autant plus qu’ils ont tenté de les endiguer par la réfection de l’étanchéité de la terrasse, l’utilisation d’une ventilation surdimensionnée et d’un doublage des murs périphériques pour pouvoir utiliser la cave comme lieu de stockage de marchandises.
Les consorts [V]/[Y] sollicitent la reprise de l’intégralité de la cave dans la mesure où ils ont indiqué qu’ils envisageaient d’y installer une salle de jeux et de sport.
Cependant, le changement d’utilisation de la cave, même exprimée avant la vente, ne saurait engendrer son changement de destination alors que la pièce a été vendue comme une cave et non comme une pièce habitable, qui ne nécessite pas une étanchéité et où les vendeurs n’ont pas à supporter les choix des acquéreurs sur l’usage qu’ils veulent faire de ce sous-sol.
C’est à juste titre que l’expert judiciaire a considéré que seule la pièce aveugle devait faire l’objet de travaux de reprise pour empêcher des remontées d’eau provenant du mur et que la seule solution technique était de mettre en oeuvre une étanchéité pour la rendre utilisable.
S’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les vendeurs avaient connaissance de telles infiltrations, il s’agit pour autant d’un vice caché et non d’un dol dans la mesure où ils ont vendu une cave et non une pièce habitable.
Cependant, si le vice était apparent aux yeux d’acquéreurs profanes, le fait que Monsieur [V] ait été directeur d’un service administratif ne pouvant lui conférer des compétences en matière de construction, ils ne pouvaient le connaître dans toute son ampleur et ses conséquences compte tenu de la ventilation surdimensionnée qui a pu maintenir une humidité acceptable et du doublage des murs.
Dès lors, les époux [Y] ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
En revanche, pour l’autre partie de la cave, en l’absence de gravité du vice qui ne la rend pas impropre à l’usage auquel elle est destinée, il y a lieu d’écarter tant le dol que la garantie des vices cachés.
Par conséquent, les vendeurs seront tenus d’indemniser le préjudice résultant du caractère inutilisable de la pièce aveugle située au sous-sol.
Sur les préjudices
— Concernant les travaux de reprise de la structure en sous-sol :
Les consorts [V]/[N] sollicitent, à titre principal, la somme de 8239 € et, à titre subsidiaire, la somme de 15614,50 € TTC conformément au chiffrage effectué par l’expert judiciaire.
Cependant, la facture produite émise par [K] [X] le 30 novembre 2023 indique que le coût des travaux s’est élevé à 7490 € HT soit 8239 € TTC.
Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés à leur verser la somme de 8239 € en réparation du préjudice subi au titre des travaux de reprise du sous-sol.
— Concernant les travaux de reprise de la toiture :
Le principe de réparation intégrale implique que celle-ci doit se faire sans perte ni profit pour les consorts [V]/[N].
Les demandeurs sollicitent, à titre principal, les montants chiffrés par l’expert judiciaire (38074,35 € correspondant à la réfection de la toiture, des combles, VMC et hotte selon le devis SECOBOIS), et, à titre subsidiaire, le montant des dépenses réellement engagées soit 89472,57 € (couverture et verrière Nord cf facture [J] [U]), 9086 € (traitement curatif des bois et reprise panne faîtage cf facture [I]) et 55 € (réalisation sortie de hotte cf facture [C] [E]).
Il y a d’ores et déjà lieu d’écarter les frais relatifs à la réalisation de la sortie de hotte du fait de l’application de la clause d’exclusion de garantie, s’agissant d’un vice caché inconnu des vendeurs, chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 325,60 €.
Il sera également exclu les travaux de reprise s’agissant des désordres apparents concernant la poutre de la chambre 3 et l’abergement du vélux n° 4 provenantd’un défaut d’entretien.
L’expert judiciaire a préconisé :
— le remplacement de la plaque PVC par une paroi étanche,
— a minima un traitement xylophage et cryptogamique des éléments bois,
— éventuellement le remplacement ou confortement de certains éléments de charpente,
— la révision ou le remplacement de l’ensemble de la couverture,
— le remplacement des abergements autour des 2 vélux incriminés,
— rénovation complète de la toiture.
En l’occurrence, la facture [J] [U] produite par les demandeurs ne permet pas de déterminer les postes devant être indemnisés.
En effet, il est sollicité le paiement de la fourniture et la pose de fenêtre de toit vélux, d’un store occultant, d’une fenêtre de toit électrique vélux et d’un complexe thermoréflecteur sur la verrière Nord, dont il n’est pas démontré l’imputabilité aux vendeurs.
C’est pourquoi, il sera alloué aux consorts [V]/[N] la somme de 37748,75 € (38074,35 € – 325,60 €) telle que sollicitée à titre principal.
— Concernant les travaux de reprise de l’étanchéité de la pièce aveugle du sous-sol :
L’expert judiciaire préconise la réalisation d’un drain et d’une étanchéité en pied de paroi pour une surface à traiter de 15 m² pour un montant total de 6475 € HT soit 7122,50 €.
Il y a lieu de rejeter le surplus de la demande qui n’est pas détaillée et dont il n’est pas établi qu’elle correspond aux travaux de reprise de la pièce aveugle uniquement.
— Concernant le recours à un maître d’oeuvre :
Force est de constater que les consorts [V]/[N] ont fait réaliser les travaux avant l’issue de la présente procédure pour pouvoir habiter leur logement.
S’ils ont fait appel à plusieurs intervenants, ils ne justifient pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre pour coordonner les divers intervenants.
Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande.
— Concernant le préjudice de jouissance :
En raison du caractère dangereux pour la sécurité des occupants, les consorts [V]/[N] n’ont pu emménager dans le bien acquis tant que les travaux de confortement du sous-sol n’ont pas été mis en oeuvre.
A défaut de précision sur la date de fin des travaux y afférents, il sera pris en compte la date de la facture de [K] [X] du 30 novembre 2023.
Il y a donc lieu de considérer que le préjudice de jouissance est intégral entre la date du 08 mars 2021, correspondant à la date d’emménagement projetée par les acquéreurs, et le 30 novembre 2023.
S’agissant des travaux de réfection de la toiture, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance est partiel, à hauteur de 50 % jusqu’au 27 mars 2024, date de la facture [J] [U].
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes, faute de lien de causalité avec les désordres pour lesquels la responsabilité des vendeurs a été retenue.
Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme mensuelle de 1200 € correspondant à la valeur locative d’un bien de cette nature.
Les époux [Y] seront condamnés à leur verser la somme totale de 40451 €, se décomposant comme il suit :
* du 08 mars 2021 au 30 novembre 2023 : 1200 € x 31mois et 24 jours = 38129 €
* du 01 décembre 2023 au 27 mars 2024 : 1200€/2 x 3 mois et 27 jours = 2322 €
L’ensemble des sommes ainsi allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur le préjudice moral :
Les consorts [V]/[N] ne justifient pas d’un préjudice moral distinct en lien avec le comportement des époux [Y].
Par conséquent, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les appels en garantie par les époux [Y]
— à l’égard de la société SECOBOIS intervenue sur la toiture et son assureur la société SMABTP :
L’expert judiciaire a conclu que les travaux réalisés par la société SECOBOIS, intervenue en 2019 suite au sinistre dû à la grêle étaient conformes et n’étaient pas à l’origine des infiltrations que ce soit au niveau des verres changés, du faîtage changé et de l’abergement du vélux.
Dès lors, la responsabilité décennale ne saurait être engagée, et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre de la garantie décennale souscrite auprès de la société SMABTP.
Si les époux [Y] reprochent à la société SECOBOIS un défaut de conseil, il est, d’une part, rappelé que l’obligation contractuelle de conseil est limitée au périmètre d’intervention de l’entreprise, à savoir les travaux réalisés suite aux préconisations de l’expert d’assurance dans le cadre d’un sinistre, mais qu’à ce titre aucune manquement n’est allégué, et encore moins démontré, et, d’autre part, établi qu’elle les a informés de l’état de la toiture nécessitant le remplacement, dans un premier temps, de la noue conformément au devis du 08 octobre 2019, réparation que les vendeurs ont décidé de ne pas mettre en oeuvre.
Dès lors, la société SECOBOIS n’a commis aucun manquement contractuel ou au titre de la garantie décennale.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur recours en garantie dirigé à l’encontre de la société SECOBOIS et de son assureur décennal la société SMABTP.
Le recours en garantie de la société SECOBOIS à l’encontre de son assureur GAN ASSURANCES, non repris dans le dispositif, est, dès lors, sans objet.
— à l’encontre de la société J2C ETANCHEITE :
Il est rappelé que, selon l’expert judiciaire, les venues d’eau constatées au niveau du mur enterré Est dans le sous-sol et l’ensemble de l’humidité constatée en pied et en partie basse des parois enterrées sont dues à une absence ou un défaut d’étanchéité de celles-ci, mais aussi l’absence de collecte de l’eau de la terrasse, accentuée par la présence d’une fissure verticale du mur, ainsi que la présence d’un puits perdu entre la limite Est et la terrasse dans lequel les eaux pluviales de toiture du patio sont infiltrées.
Les époux [Y] fondant leur action sur la garantie décennale, dont la prescription ne saurait être alléguée en raison d’une faute dolosive, reprochent à la société J2C ETANCHEITE un défaut de conseil pour ne pas les avoir informés de la persistance des désordres périphériques dont elle avait la charge du traitement et d’avoir limité son intervention à l’étanchéité de la terrasse.
Cependant, l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de cette entreprise en ce que les travaux qu’elle a réalisés étaient conformes aux règles de l’art, notamment la norme DTU n° 43.1, et que la récupération des eaux pluviales par des canalisations ne relevait pas du lot étanchéité.
A cet égard, la facture émise en 2012 par la société J2C ETANCHEITE concerne exclusivement l’étanchéité de la terrasse, aucun élément ne démontrant qu’elle a été mandatée pour réaliser l’étanchéité du mur Est et il n’est pas établi que les infiltrations présentes dans le sous-sol étaient aussi importantes que celles constatées lors de l’expertise judiciaire réalisée 10 ans plus tard.
De plus, il ressort du rapport de la société ORIGINE, qui a procédé à la mise en eau de la terrasse, l’absence d’infiltration dans la cave, mais seulement une évacuation sur la pente naturelle en rive de la terrasse en sous face de la cave, mais que la cause provient de percements de l’étanchéité en plusieurs points par des rhizomes provenant des bambous en limite de propriété.
Dès lors, ces percements sont postérieurs à son intervention et sont dus à un défaut d’entretien de la végétation et nullement à des malfaçons.
Surabondamment, l’obligation de conseil, qui relève de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale, est limitée à son périmètre d’intervention et nullement à l’installation d’un réseau d’évacuation.
Il résulte de ce qui précède que la société J2C ETANCHEITE n’a commis aucune faute dolosive de nature décennale.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur appel en garantie à l’encontre de la société J2C ETANCHEITE et son assureur décennal la compagnie L’AUXILIAIRE.
— à l’encontre de son assureur multirisques habitation GAN :
Aucun moyen n’est développé par les époux [Y] pour fonder leur demande de garantie à l’encontre de leur assureur multirisques habitation, et la prétention figurant au dispositif est incompréhensible en ce qu’elle n’est pas fondée ni en droit ni en fait.
A ce titre, il est rappelé que le GAN est intervenu uniquement en qualité d’assureur et nullement en qualité d’homme de l’art et que les travaux préconisés par l’expert suite au sinistre ont été réalisés dans les règles de l’art par la société SECOBOIS dont la responsabilité a été expressément exclue par l’expert judiciaire et le présent tribunal.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de la société GAN prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation.
Sur les mesures accessoires
Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL CDMF-AVOCATS sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [V]/[N], et des sociétés SECOBOIS, SMABTP son assureur, J2C ETANCHEITE, l’AUXILIAIRE son assureur, et GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [Y], les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Les époux [Y] seront condamnés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
— 3000 € aux consorts [V]/[N],
— 1000 € à la société SECOBOIS et son assureur SMABTP,
— 1000 € à la société J2C ETANCHEITE et son assureur l’AUXILIAIRE,
— 1000 € in solidum à la compagnie GAN ASSURANCES,
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, les époux [Y] ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [N] les sommes suivantes :
— 8239 € au titre des travaux de reprise de la poutre en sous-sol sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— 37748,75 € au titre des travaux de reprise de la toiture et des poutres sous combles au-dessus de la cuisine, sur le fondement du dol,
— 7122,50 € au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la pièce aveugle située au sous-sol sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— 40451 € en réparation du préjudice de jouissance,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [N] de leurs demandes au titre de l’évacuation et du raccordement de la hotte et de la VMC, ainsi que des frais de recours à un maître d’oeuvre et de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] de l’intégralité de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société SECOBOIS et son assureur SMABTP, la société J2C ETANCHEITE et son assureur l’AUXILIAIRE, et la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisques habitation ;
Condamne par Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser les sommes de :
— 3000 € à Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [N],
— 1000 € à la société SECOBOIS et son assureur SMABTP,
— 1000 € à la société J2C ETANCHEITE et son assureur l’AUXILIAIRE,
— 1000 € in solidum à la compagnie GAN ASSURANCES,
Déboute Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Monsieur [A] [Y] et Madame [S] [W] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise la SELARL CDMF-AVOCATS à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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