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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 juin 2024, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00512 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHYG
N° de minute : 24/00394
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DRARAGON
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 novembre 2021, Monsieur [D] [T], salarié de la société [8], a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la [4] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, daté du 08 novembre 2021, constatait : « cervicalgie – traumatisme des 2 avant-bras. Dorso-lombalgie (sciatique gauche objectivée le 09/11/21 suite à l’accident) ».
Par courrier du 10 octobre 2022, la Caisse a informé Monsieur [D] [T] de la fixation, par le médecin conseil, de la guérison de ses lésions résultant de l’accident du 07 novembre 2021, à la date du 11 octobre 2022.
Par courrier du même jour, la Caisse l’a également avisé que son arrêt de travail n’était plus justifié au titre de la législation professionnelle, ainsi que de la cessation de versement d’indemnités journalières à compter du 12 octobre 2022.
Monsieur [D] [T] a contesté ces deux décisions devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 16 mai 2023, notifiée le 04 juillet 2023, a confirmé la guérison au 11 octobre 2022, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 03/10/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la réglementation ».
Par requête expédiée le 07 septembre 2023, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.
Monsieur [D] [T] était présent et assisté, tandis que la Caisse était représentée par son conseil.
Au terme de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement par son conseil, Monsieur [D] [T] demande au tribunal de :
— Acter que son état de santé n’est pas guéri à la date du 11 octobre 2022 ;
En conséquence de quoi,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire visant à établir la date de guérison à intervenir ;
— Condamner la Caisse au versement des arrérages des prestations journalières de sécurité sociale au titre de l’accident du travail à compter du 11 octobre 2022 jusqu’au jour de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Il fait valoir que ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 30 septembre 2023 et que dès le 12 octobre 2022, il s’est vu prescrire un collier cervical souple, ainsi qu’un traitement médicamenteux, ce qui témoigne que son état de santé n’était pas guéri ; qu’il est sorti de l’hôpital européen de [Localité 10] le 15 octobre 2022, puis a été réhospitalisé à plusieurs reprises ; que son état psychologique est également détérioré du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime, comme en témoigne les prescriptions rédigées par un psychiatre, à compter de mars 2023 ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale, au vu de démontrer son état pathologique en lien avec l’accident de trajet.
Il produit de nombreux documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse sollicite oralement le débouté de l’ensemble des prétentions adverses.
Elle réplique que les difficultés d’ordre psychologique dont fait état Monsieur [D] [T] n’ont pas été prises en charge au titre de l’accident du travail du 07 novembre 2021 et ne peuvent ainsi pas relever de la législation sur les risques professionnels.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 03 juin, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l’empêchement du magistrat signataire date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, la consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ".
Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui le distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Lorsque l’accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est ainsi limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
Enfin, en application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci. A contrario, la prise en charge par la Caisse de nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels suppose au préalable que l’assuré démontre d’une continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, le 07 novembre 2021, Monsieur [D] [T], salarié de la société [8], a été victime d’un accident de la circulation, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse, au constat médical de : « cervicalgie – traumatisme des 2 avant-bras. Dorso-lombalgie (sciatique gauche objectivée le 09/11/21 suite à l’accident) ».
Par deux courriers du 10 octobre 2022, la Caisse a informé Monsieur [D] [T] que sur avis du médecin conseil, la guérison de ses lésions résultant de l’accident du 07 novembre 2021 était fixée au 11 octobre 2022 et que ses indemnités journalières cesseraient de lui être versées au-delà de cette date.
Par décision du 16 mai 2023, notifiée le 04 juillet 2023, la [6] a confirmé la guérison au 11 octobre 2022, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 03/10/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la réglementation ».
Monsieur [D] [T] soutient qu’il n’est pas guéri de son accident du 07 novembre 2022.
Il produit, à l’appui de ses prétentions, plusieurs documents médicaux, notamment :
— Une prescription de collier cervicale souple, datée du 12 octobre 2022 ;
— Des prescriptions d’antidouleurs délivrées par le centre de réadaptation de [Localité 7], délivrées les 23 et 26 novembre 2022 ;
— Un certificat médical du Docteur [H], daté du 09 décembre 2022, indiquant qu’il est " actuellement hospitalisé au Centre de Réadaptation de [Localité 7] depuis le 31/10/2022 pour prise en charge médicorééducative d’une tétraplégie incomplète sensitivomotrice secondaire dans les suites d’une hernie discale cervicale C6/C7 opérée le 12/10/2022 ";
— Des bulletins de situation attestant de son hospitalisation au centre de Réadaptation de [Localité 7] du 31 octobre 2022 au 16 décembre 2022 et du 31 mai 2023 au 07 juillet 2023.
Si, comme le relève à juste titre la Caisse, les séquelles d’ordre psychologique dont Monsieur [D] [T] déclare être atteint ne sauraient donner lieu au versement d’indemnités journalières dès lors que celles-ci n’ont jamais été prises en charge par la Caisse au titre de l’accident de trajet du 07 novembre 2021, force est de constater, cependant, que les divers certificats médicaux produits par Monsieur [D] [T] et attestant de cervicalgies persistantes au-delà du 11 octobre 2022, ainsi que de son hospitalisation en centre de réadaptation, peuvent être de nature à remettre en cause la décision de guérison de la Caisse.
Aussi, compte tenu du caractère médical du litige, que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire, aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [D] [T] était guéri au 11 octobre 2022, étant précisé qu’il n’appartiendra à l’expert de se prononcer que sur la base des seules lésions prises en charge par la Caisse au titre de l’accident de trajet.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [P], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [D] [T] ;
— examiner Monsieur [D] [T] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire, au regard du certificat médical initial du 08 novembre 2021, ainsi que des lésions prises en charge par la [4] au titre de l’accident du 07 novembre 2021, si Monsieur [D] [T] était guéri ou consolidé de son accident de trajet du 07 novembre 2021, à la date du 11 octobre 2022 ;
— dans la négative, dire, au regard de l’ensemble des lésions prises en charge par la [4] au titre de l’accident du 07 novembre 2021, à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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