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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01586 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01586 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGN
Minute n°
copie certifiée conforme le 09 septembre
2025 à :
— Me Jean WEYL
— Me [K] [X], en qualité
de liquidateur judiciaire
— Mme [S] [R] [F]
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
09 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [R] [F]
née le 19 Novembre 1980 à [Localité 7]
représentée par Me [K] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL MJ AIR, désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 07 octobre 2024
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Août 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et avant dire droit,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, la SA 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [R] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 552,64 euros et d’une provision pour charges de 86,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 710,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [R] [F] le 02 septembre 2024.
Suivant jugement du 07 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis Mme [S] [R] [F] au bénéfice d’une mesure de liquidation judiciaire.
Par assignation du 04 décembre 2024, la SA 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [R] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5873,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 13 mai 2025.
Suivant ordonnance avant dire droit du 03 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la société bailleresse fasse valoir ses observations quant à la liquidation judiciaire de la locataire.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 14 août 2025, signifié à étude, la SA 3F GRAND EST a notifié ses écritures à Mme [S] [R] [F] en lui rappelant que l’audience se tiendrait le 19 août 2025.
Nonobstant ces diligences, Mme [S] [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 12 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SA 3F GRAND EST demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire,
— la condamner au paiement de la somme de 2 211,42€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre le paiement d’une indemnité d’occupation
— condamner Mme [S] [R] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA 3F GRAND EST sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation après usage de la passerelle vers le fond.
Au soutien de ses prétentions, la SA 3F GRAND EST fait valoir que la liquidation judiciaire de la locataire ne fait pas obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et qu’en conséquence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner l’expulsion de la locataire en référé. A titre subsidiaire, la société bailleresse soutient que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants après le prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat au fond.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [R] [F] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 04 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
Les conclusions récapitulatives de la société bailleresse lui ont été signifiées dans les mêmes conditions.
Mme [S] [R] [F] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant ordonnance réputée contradictoire.
Sur le jeu de la clause résolutoire et la compétence du juge des contentieux de la protection en référé
L’article 622-21 I, II et III du code de commerce dispose que I.-le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont
la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 septembre 2024 en visant le délai contractuel de deux mois. L’acquisition de la clause résolutoire était donc parfaite à compter du 19 novembre 2024 à 00h00.
Or, Mme [S] [R] [F] a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire à compter du 07 octobre 2024, soit pendant le délai de deux mois et avant l’acquisition de la clause résolutoire.
Ce jugement lui faisant interdiction de payer les dettes antérieures, Mme [S] [R] [F] ne pouvait honorer le commandement de payer. Le jeu de la clause résolutoire est paralysé. Le moyen de droit soulevé par la SA 3F GRAND EST sera rejeté, en ce que les règles invoquées sont applicables dans l’hypothèse d’une ouverture de liquidation judiciaire postérieure au délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection ne peut pas constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse.
La résiliation judiciaire étant impossible en référé, il appartient à la société bailleresse de saisir le juge du fond.
Sur la passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, la condition de l’urgence apparaît remplie au regard du dernier décompte produit. En effet, au 13 août 2025, plusieurs loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire sont restés impayés.
Il sera laissé un délai d’un mois à Mme [S] [R] [F] afin de préparer utilement sa défense. Le juge des contentieux de la protection constate que les modalités de saisine de la CCAPEX et du préfet ont été remplies durant cette instance.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 afin d’évoquer au fond les demandes de la société bailleresse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTONS la SA 3F GRAND EST de sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS l’examen de la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail à l’audience au fond du 14 octobre 2025, 14h00, en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
DISONS que l’affaire, renvoyée à l’audience civile au fond, porte désormais le n°RG 25/7969 ;
RESERVONS les dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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