Confirmation 23 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 22 oct. 2024, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01518
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 12/08/2024 n° 24/1084 de BERTHELOT Stéphanie, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 07/09/2024 n°24/1234 de GAND Pascal, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 06/10/2024 n° 24/1409 de DONAZ-PERNIER Morgan, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Octobre 2024 à 12H13, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [N] [F], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [V] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [G], né le 08 Juin 1989 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°23130977M en date du 24/03/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08/08/2024 notifiée le 08/08/2024 à 08h57,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. De nombreuses diligences ont été effectuées, dès le 08/08, il y a eu contact des autorités consulaires. Le 16/10, nous avons eu un laissez-passer. Le 18/10 monsieur a refusé d’embarquer. Cela nous donne donc le droit à cette prolongation.
Un autre vol doit avoir lieu le 02/11.
Monsieur est défavorablement connu des services de police, avec plusieurs condamnations par le tribunal de Marseille
Observations de l’avocat :On vient de vous présenter un laissez-passer, je pense que pour parler des diligences, il ne suffit pas d’envoyer un mail ou d’obtenir un laissez-passer pour justifier que les diligences ont bien été réalisées.
La rétention doit durer le temps strictement nécessaire à son éloignement. Ce n’est pas le cas dans le dossier. Monsieur a été mené à l’aéroport, mais à aucun moment on lui a proposé d’embarquer. On ne fait que prolonger sa rétention, or, on ne peut pas continuer à la prolonger car il n’est pas en prison. On ne peut pas considérer que les diligences ont été effectuées malgré ce laissez-passer.
Je trouve que al requête n’est pas assez motivée, c’est la seule situation où on peut prolonger une 4ème fois la rétention, ce n’est pas le cas ici, les condamnations ne sont pas suffisantes, la préfecture aurait du prouver la réelle menace à l’ordre public.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, la préfecture ne le démontre pas.
La personne étrangère présentée déclare : s’il vous plait, accordez-moi 24 heures et je vais en Espagne, j’ai toute ma famille là-bas, accordez-moi juste 24 heures. Quand j’étais au CRA, on m’a dit de les suivre pour l’aéroport, mais on ne m’a pas proposé de monter pour un vol, j’étais dans une pièce 4 heures, mais on m’a pas proposé un vol.
Accordez-moi24 heures, je n’ai aucune nouvelles d’eux. Ils ne savent même pas si je suis en prison, ou mort. Je n’ai pas leurs coordonnées téléphoniques, je les ai oubliées. Je leur ai écris par lettre en prison mais je n’ai pas eu de réponse.
J’ai tout essayé pour les contacter mais j’ai pas pu.
Oui, j’ai dis que je ne voulais pas partir. A l’aéroport, je n’ai vu personne, personne ne m’a parlé.
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce le 18/10/2024 à 09h00 étant à l’aéroport, il a refusé d’embarquer malgré le routing et le LPC délivré par l’Algérie;
Attendu que lorsqu’un texte de loi contient des difficultés d’interprétation, il revient au juge d’exercer le jurisdictio,
Que l’article L742-5 du CESEDA vise le critère de la menace, lequel critère doit s’apprécier in concreto en fonction de la personnalité du retenu, et non pas uniquement sur son comportement durant les 15 derniers jours, sinon le texte contiendrait une contrariété de motif puisqu’il est maintenu au CRA en raison d’un risque à l’OP s‘il était laissé libre, la rétention visant à empêcher la commission de nouvelles infractions, or le texte ne peut exiger qu’il commette une infraction lors de sa présence au CRA pour valider la prolongation pour 15 jours supplémentaires ;
attendu que le critère de la menace à ‘ordre public a été ajouté par amendement du gouvernement :
Le Gouvernement
ARTICLE 12
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les chapitres I et II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi modifiés :
1° Le second alinéa de l’article L. 741-1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
2° Au 1° de l’article L. 742-4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;
3° L’article L. 742-5 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mot et référence : « ou 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa ».
Objet
Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour, le placement en rétention peut être mise en œuvre aux fins de procéder à l’éloignement, lorsqu’ « il existe un risque de fuite » ou lorsque « le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement en rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Le présent amendement précise donc le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.”
Que la notion de menace à l’ordre public est présentée ainsi dans le projet de loi votée le 24 janvier 2024 :
“Toutefois, elles représentent un frein à l’éloignement, plus particulièrement dans les cas où l’étranger représente une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, ayant justifié le retrait de son titre de séjour. Le principe retenu est donc celui de la préservation des protections en vigueur, sous réserve d’un comportement menaçant gravement l’ordre public. La notion de « menace grave » figure déjà à l’article L. 631-1 du CESEDA. Elle est appréciée par le juge sur la base d’un faisceau d’indices (actualité, gravité, répétition des faits commis). Elle s’applique aux cas de condamnations, mais aussi aux situations où la matérialité des faits est établie, mais n’a pas donné lieu à condamnation judiciaire (ex : violences conjugales où la victime n’a pas déposé plainte).”
Attendu qu’il résulte de la présentation de cet amendement que le gouvernement, puis le législateur n’ont pas voulu conditionner l’application de ce critère à la survenance d’un événement durant les 15 derniers jours,
Que dans son avis enAssemblée générale,Séance du jeudi 26 janvier 2023,N° 406543,, le conseil d’état indique :
“Le Conseil d’Etat interprète les nouvelles dispositions comme impliquant que l’administration, d’une part, pourra dans son appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public, tenir compte des faits à l’origine de la condamnation pour lesquels la peine encourue atteignait le seuil requis et, d’autre part, devra apporter d’autres éléments d’appréciation établissant que, à la date à laquelle elle statue, la personne concernée continue de présenter une menace grave pour l’ordre public.”
Qu’en l’espèce, sur la menace à l’ordre public, monsieur [G] a été condamné à 4 reprises pour vol avec violence en réunion, vol en réunion avec dégradations, puis vol, et enfin vol avec violences en récidive légale, que ces faits notamment la dernière sont des atteintes aux personnes, et caractérisent un risque très élevé de réitération; que de plus le refus d’embarquer du 18/10 caractérise la commission d’une nouvelle infraction et manifeste une volonté certaine de se soustraire à la mesure de reconduite frontière;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du Canet ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06/11/2024 à 08h57 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 22 Octobre 2024 À 11 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 22/10/2024
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- État ·
- Preneur
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Emploi ·
- Personnel
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Ukraine ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Avis
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution
- Prestation ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Rétablissement personnel ·
- Exécution ·
- Recevabilité ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Eures
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Acier ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.