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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03489 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [E]
née le 10 Juillet 1991 à GRENOBLE (38), demeurant 72 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 juin 2016, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [C] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 16000 euros, remboursable en 72 mensualités de 262,80 dont 4,53 euros d’assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,08 % et un taux annuel effectif global de 5,84%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2017, mis en demeure Mme [C] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 14 février 2018, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a fait connaître à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la recevabilité de la déclaration de surendettement de Mme [E]. Elle précisait qu’à compter du 13 février 2018 et jusqu’à la mise en place des mesures, la banque ne pouvait plus calculer des intérêts ou des pénalités de retard, ni percevoir des frais de rejet d’avis de prélèvement ou des commissions. Par courrier du 10 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a fait savoir à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que les mesures imposées par la commission entraient en vigueur le 31 août 2018 avec un réaménagement de la dette d’un montant de 16504,13 euros (moratoire de 27 mois puis mensualités de 170,52 euros) et un effacement partiel de la dette à l’issue d’un délai de 84 mois.
Le 24 décembre 2019, la commission de surendettement a déclaré recevable la nouvelle demande de Mme [E] de traitement de sa situation de surendettement. Le 9 février 2021, la commission de surendettement a décidé de nouvelles mesures imposées, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois en retenant une capacité de remboursement de 0 euros. Ces mesures sont entrées en vigueur à compter du jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble du 24 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, réceptionnée par Mme [E] le 30 avril 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit avec intérêts de retard dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin d’obtenir :
sa condamnation à lui payer les sommes suivantes 18059,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 juin 2016, outre intérêts au taux contractuel de 5,08 % sur le principal de 16504,13 euros à compter du 29 avril 2025,à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation à lui payer 16504,13 euros au titre du solde débiteur augmenté des intérêts au taux de 5,08% à compter de l’assignation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ;L’exécution provisoire de la décision à intervenir,La condamnation de Mme [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions du code de la consommation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’en rapporte à ses écritures quant à ses demandes et aux pièces produites quant aux moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juin 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, la forclusion n’est pas acquise et il n’apparaît pas de cause de déchéance du droit aux intérêts.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 juin 2016 signé par Mme [C] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non réclamé le 25 août 2017, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
La créance du prêteur à hauteur de 16504,13 euros en principal et 1555,72 euros en intérêts du 1er juillet 2023 au 29 avril 2025 n’est pas contestée. Les intérêts pris en compte sont bien postérieurs aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Mme [C] [E] sera donc condamnée à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 18059,85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,08% sur la somme de 16504,13 euros à compter du 30 avril 2025 date de réception de la mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE 18059,85 euros (dix-huit mille cinquante neuf euros et quatre-vingt cinq centimes), outre intérêts au taux contractuel de 5,08% l’an sur la somme de 16504,13 euros à compter du 30 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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