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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 avr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D26E
Minute : 26/373
JUGEMENT
Du :30 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, demeurant 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA, avocats au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [N], demeurant 10 Rue des Peupliers – 57240 KNUTANGE
représentée par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [R] [N] un crédit d’un an renouvelable de 2.500 euros remboursable au taux nominal de 19,34% (soit un TAEG de 21,15%) en 29 mensualités de 106,25 euros et une dernière de 85,58 euros.
Par courrier daté du 26 août 2023, la S.A. CONFIDIS a reconduit annuellement ledit contrat.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. COFIDIS a obtenu le 28 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Thionville une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3.187,74 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,98% annuel, à l’encontre de Mme [R] [N], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024.
Mme [R] [N] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 30 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être appelée à l’audience du 3 mars 2026 pour être mise en délibéré au 30 avril 2026.
Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. COFIDIS sollicite de voir :
Condamner Mme [N] à lui verser :La somme de 3.413,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,34% l’an à compter du 25 novembre 2023,La somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de la débitrice, eu égard aux mensualités impayées,Condamner Mme [N] à lui verser :La somme de 3.413,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,34% l’an à compter du 25 novembre 2023,La somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,Condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de crédit fait valoir des mensualités impayées depuis le mois de juin 2023, ce malgré mise en demeure avant prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par conclusions transmises à l’audience du 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [N] sollicite de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat compte tenu du défaut de paiement des mensualités par la débitrice,La condamner au paiement des sommes dues, soit la somme de 3.413,56 euros,Lui accorder des délais de paiement les plus larges possibles pour honorer le paiement de sa dette, allant jusqu’à 24 mois,statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intéressée ne conteste pas les impayés qui ont débuté au mois de mai 2023. Elle fait toutefois état de difficultés financières, liées à l’arrêt contraint de son activité professionnelle en considération du handicap de son fils et de ses deux autres enfants à charge. Elle mentionne une baisse de l’indemnité perçue au titre de la MDPH.
Les deux parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et maintenu leurs demandes.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Mme [R] [N] le 16 décembre 2024.
L’opposition, formée le 2 janvier 2025, dans le délai légal d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mai 2023, de sorte que la demande formée le 16 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Il est en outre rapporté la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 799,23 euros dans un délai de 8 jours en date du 25 novembre 2023.
La S.A. COFIDIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2023.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que la S.A. COFIDIS a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l’emprunteur de manière succincte, elle ne justifie en revanche d’aucune vérification des charges déclarées par celui-ci. Il y a dès lors lieu de constater que la S.A. COFIDIS a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, la S.A. COFIDIS sera déchue intégralement du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. COFIDIS à hauteur de la somme de 2.626,25 euros au titre du capital restant dû (2.859,47 – 233,22 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Mme [R] [N] est ainsi tenue au paiement de la somme de 2.626,25 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2023 réclamant la somme de 799,23 euros, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date de cet envoi valant mise en demeure.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du Code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, dès lors que la déchéance du terme est valablement intervenue, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande reconventionnelle tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [R] [N] fait état d’une situation financière délicate, expliquant avoir été contrainte d’arrêter toute activité professionnelle pour assurer la garde de ses trois enfants à charge, dont l’un présente un handicap nécessitant une prise en charge lourde au quotidien. Elle fait à ce titre état d’une prise en charge coûteuse et d’une baisse de l’indemnité perçue au titre de la MDPH.
Pour justifier de sa situation, elle produit un décompte de ressources et charges faisant état de ressources mensuelles composées de prestations familiales et sociales à hauteur de 2.846 euros, et un loyer mensuel pris intégralement en charge par l’aide au logement, les autres charges mentionnées, telles que le gaz et l’électricité, n’ayant pas vocation à être prises en considération puisqu’elles constituent des charges courantes. Elle produit également une attestation de paiement Caisse aux allocations familiales datée du 8 juillet 2025 mentionnant des prestations sociales et familiales de 3.397,69 euros, ainsi qu’un document manuscrit reprenant les dépenses liées au handicap de son enfant, estimant des dépenses mensuelles de 900 euros au titre notamment de séances d’ergothérapie et de psychomotricité, outre frais d’alimentation spécifique et transmet des devis et factures à ce titre.
Il apparaît également que l’intéressée bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2025.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [R] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette sous forme de 23 mensualités de 109 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00140 formée par Mme [R] [N] ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-00140 rendue le 28 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
Et statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 9 décembre 2022 sous le n° 01959000034409 par Mme [R] [N] auprès de la S.A. COFIDIS ;
CONDAMNE Mme [R] [N] à verser à la S.A. COFIDIS la somme de 2.625,25 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [R] [N] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt contracté le 9 décembre 2022 sous le n° 01959000034409 auprès de la S.A. COFIDIS ;
AUTORISE Mme [R] [N] à apurer sa dette en 23 mensualités de 109 euros chacune à compter de la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge
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