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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFW
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES C/, [H], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me COMIGNANI
le 23 janvier 2026
copie certifiée conforme délivrée à M., [V]
le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES RCS LYON 384 006 029,
dont le siège social est sis 116 cours Lafayette – BP 3276 – 69404 LYON CÉDEX 03
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M., [H], [V]
né le 04 Septembre 2000 à PLOVDIV (BULGARIE),
demeurant 18 B, rue Aimé Pinel – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur, [H], [V] un prêt personnel n° 4248 080 358 9002 d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 395,71 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,82% (taux annuel effectif global de 6,16%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier adressé le 2 mai 2024 (avec retour à l’expéditeur le 18 mai 2024), la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, a mis en demeure Monsieur, [H], [V] de régler les échéances échues , à peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 , la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait citer, [H], [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24.088,66 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,82% à compter du 20 juin 2024, subsidiairement le condamner au paiement de la somme de 22.715,76 euros au taux légal à compter du 20 juin 2024 outre une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025,
A l’audience la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur, [H], [V], cité selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le décompte (pièce 6), il apparaît que la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu le 4 novembre 2023.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil et L 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES verse au débat, le contrat, qui contient une clause d’exigibilité en cas défaillance de l’emprunteur (article IV-9), un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2024 ( destinataire inconnu à l’adresse et retour à l’expéditeur le 18 mai 2024) mettant en demeure Monsieur, [H], [N] de payer la somme de 2621,70 euros, dans un délai de 15 jours, l’avertissant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme pourrait être prononcée, un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024 ( destinataire inconnu à l’adresse) informant Monsieur, [H], [V], du prononcé de la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme de 24 088,66 euros.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur, notamment quant à la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES verse aux débats, le contrat de prêt personnel souscrit le 8 juin 2023 par Monsieur, [H], [V] pour un montant de 24 000 euros, les documents d’informations (fiche d’information précontractuelle, notice d’assurance) la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, les documents justifiant des revenus de l’emprunteur ( bulletin de salaire mai 2023) la preuve de la consultation du FICP effectuée (le 8 juin 2023) avant la remise des fonds ( le 15 juin 2023), ainsi que l’historique de compte et le courrier adressé à Monsieur, [H], [V] le 20 juin 2024 prononçant la déchéance du terme.
Les documents produits sont suffisants pour dire la formation du contrat conforme et établir la créance de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES en application des dispositions du Code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES doit être arrêtée comme suit :
CAPITAL RESTANT DÛ
20.851,94 euros
MENSUALITÉS ÉCHUS IMPAYÉES
3.463,24 euros
ANNULATION DES INTÉRÊTS DE RETARD
— 226,52 euros
TOTAL
24.088,66 euros
Soit la somme de 24.088,66 euros, au paiement de laquelle Monsieur, [H], [V] sera solidairement condamné, avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % à compter du 20 juin 2024 (date de la notification de la déchéance du terme).
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [H], [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 24.088,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 23 janvier 2026,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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