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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK2H
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK2H
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à S.C.I. LE GRAND FAITEAU
Expédition et annexes
à Me Emmanuel BERGER
Expédition à:
Monsieur [U] [I]
Monsieur [F] [N]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE GRAND FAITEAU
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante, non assistée,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
Madame [K] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2025, par lequel la SCI LE GRAND FAITEAU, a donné assignation à Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle, M. [C] [W], gérant de la SCI LE GRAND FAITEAU, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette à 12 350 euros.
Vu l’absence la présence de Monsieur [U] [I], qui n’a pas émis de prétentions. Madame [K] [I] née [R], représentée par son avocat, a repris ses conclusions précisant qu’elle est dans l’incapacité de régler le loyer et recherche un logement. Monsieur [F] [N], assigné à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 31 août 2023, la SCI LE GRAND FAITEAU, a donné en location à Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N], un logement sis [Adresse 1] à SURBOURG (67250), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 920 euros, outre 30 euros de charges. Le contrat contient une clause de solidarité et une clause résolutoire à effet deux mois après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 novembre 2024, d’un montant principal de 5 700 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de six semaines. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 12 350 euros au 1er juin 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Les locataires seront donc expulsés du logement, et condamnés solidairement à régler la somme de 7 600 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 janvier 2025.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Le fondement de l’indemnité d’occupation étant délictuel, la clause de solidarité n’est pas applicable.
Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 20 janvier 2025 du bail conclu le 31 août 2023, entre la SCI LE GRAND FAITEAU d’une part et Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à SURBOURG (67250) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] à payer à la SCI LE GRAND FAITEAU la somme de 7 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 5 700 euros et de l’assignation du 28 janvier 2025 pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] à verser à la SCI LE GRAND FAITEAU à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] à payer à la SCI LE GRAND FAITEAU la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] née [R] et Monsieur [F] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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