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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 août 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/285
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société K.A.S. AUTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 27 Mai 2025
délibéré au : 05 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTB3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 19 mai 2023 puis facture en date du 25 mai 2023, Mme [I] [Y] a acquis auprès de la SARL KAS AUTO un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 4 990 euros TTC.
Rencontrant des difficultés avec le véhicule, Mme [I] [Y] a fait réaliser expertise amiable dont le rapport a été rendu le 19 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la SARL KAS AUTO a été mise en demeure de restituer le prix de vente du véhicule et de reprendre celui-ci.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, Mme [I] [Y] a fait assigner la SARL KAS AUTO devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Ordonner la résolution de la vente
Condamner la SARL KAS AUTO à restituer la somme de 4 990 euros au titre du prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir
Condamner la SARL KAS AUTO à payer :
641.83 euros en remboursement des frais d’assurance
720 euros et 60 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la fin de mois en cours en remboursement de la location d’un garage
3 000 euros au titre du préjudice moral
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [Y] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil pour solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise judiciaire et fait valoir que les désordres décelés constituent des vices cachés que la SARL KAS AUTO, en sa qualité de professionnel, est présumée avoir eu connaissance.
Elle ajoute que la panne du véhicule acquis a entraîné la perte de son emploi et de nombreux frais en particulier liés à l’assurance et à la location d’un garage. Elle souligne également que la situation lui a causé un préjudice moral certain.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Mme [I] [Y] a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL KAS AUTO, ni présente ni représentée a été citée à personne morale, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d’une certaine gravité, compromettre l’usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un bien d’occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s’applique aussi bien aux objets d’occasions qu’aux objets neufs, mais dans le cas d’un objet d’occasion le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, il ressort des constatations concordantes du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que les dysfonctionnements du véhicule litigieux sont survenus très rapidement après son acquisition par Mme [I] [Y] (vente le 25 mai 2023 – réception mission d’expertise amiable le 27 juin 2023) et se manifestent par un voyant moteur sur le tableau de bord qui reste allumé, un amas de graisse au niveau du soufflet externe de transmission avant gauche, une infiltration d’eau par le toit au droit de la fixation des barres de toit « artisanales » et un sciage des tiges de fixation de l’appui-tête passager avant.
L’expertise judiciaire relève en outre la nécessité de remplacer les barres inférieures de suspension, les bougies de préchauffage, le joint spi de la boîte de vitesse, les freins arrière et la courroie de distribution.
L’expertise judiciaire note également l’usure totale des pneus avant.
A l’exception de l’usure des pneus, les désordres ne pouvaient être décelés par Mme [I] [Y] qui est néophyte en matière de mécanique automobile. Au regard de la faible utilisation du véhicule par Mme [I] [Y] et le niveau de gravité, les désordres existaient nécessairement lors de la vente du 25 mai 2023.
Bien que le véhicule ait été mis en circulation le 9 juin 2005, les désordres relevés ne peuvent être considérés comme une usure normale compte-tenu de leur multiplicité qui témoigne d’un entretien défaillant du véhicule et de ce que leur accumulation et le montant des réparations nécessaires rendent le véhicule dangereux à la circulation sur la voie publique outre que Mme [I] [Y] ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de ces désordres.
Ainsi, le véhicule acquis le 25 mai 2023 par Mme [I] [Y] auprès de la SARL KAS AUTO est affecté de vices cachés générateurs de responsabilité pour le vendeur qui, en tant que professionnel, ne pouvait les ignorer.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente qui, de facto, entraîne la condamnation de la SARL KAS AUTO à restituer à Mme [I] [Y] la somme de 4 990 euros et à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais exclusifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, la SARL KAS AUTO y sera contrainte par une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [I] [Y] justifie avoir payé la somme de 562.82 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule litigieux du 1er janvier au 31 décembre 2024 ainsi que la somme de 600 euros de location d’un garage sur la même période.
Il ne sera pas allé au-delà compte-tenu de ce que Mme [I] [Y] a acquis un véhicule de remplacement ce dont elle justifie de sorte que le parking peut actuellement servir au nouveau véhicule.
Enfin, Mme [I] [Y] justifie de son préjudice moral tenant en partie aux difficultés liées à l’achat du véhicule litigieux qui ont engendré d’autres problèmes la mettant dans une situation matérielle, financière et sociale délicate.
Par conséquent, la SARL KAS AUTO sera condamnée à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1.162.82 euros au titre du préjudice financier et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL KAS AUTO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire et tenue de verser à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 mai 2023 entre Mme [I] [Y] et la SARL KAS AUTO ;
CONDAMNE la SARL KAS AUTO à payer à Mme [I] [Y] la somme de 4 990 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] ;
ORDONNE à la SARL KAS AUTO de reprendre le véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] où il est entreposé, à ses frais exclusifs, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SARL KAS AUTO y sera contrainte par une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE la SARL KAS AUTO à payer à Mme [I] [Y] les sommes de :
1 162.80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL KAS AUTO à payer à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KAS AUTO aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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