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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 déc. 2024, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Décembre 2024
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCPY
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [R]
Né le 16 mars 1962 à [Localité 5] (14)
Ayant pour curateur : ATC 14
Sans domicile fixe
Date de l’admission : 2 février 2007
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 juin 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 18 novembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Virginie SUTTY, avocat choisi,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Par une décision du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [R] . Depuis les certificats médicaux mensuels dont état de troubles justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que ces conditions demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [R] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Mail : [Courriel 4])
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024,
[T] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 05 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 05 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Décembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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