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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
3 Expéditions délivrées par [14] à Maître [J] et aux représentants légaux le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT
N° MINUTE :
25
Requête du :
04 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Agathe GENTILHOMME, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant et de Madame [L] [H] [B] (Représentante légale) et représenté par Monsieur [M] [Z], non-comparant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024008123 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDERESSE
[18] [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [C], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [H] [B], représentants légaux de leur fils [K] [Z], né le 11 janvier 2017, ont sollicité le 30 novembre 2022 auprès de la [Adresse 15] ([17]) de [Localité 21], l’octroi de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ainsi que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité.
Il ressort du certificat médical du 03 novembre 2022, joint à la demande auprès de la [18] [Localité 21], que [K] [Z] réalise avec difficulté mais sans aide humaine plusieurs activités telles que ; marcher, se déplacer à l’intérieur/extérieur, la préhension main dominante/non dominante, motricité fine, orientation dans le temps/espace, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale.
[K] [Z] réalise avec aide humaine plusieurs activités telles que : faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper les aliments, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins.
Par décision du 19 septembre 2023, la [10] ([8]), a attribué à [K] [Z] l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période 01 juin 2023 au 31 mai 2028.
La [10] ([8]) de [Localité 21] a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Ses difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [8]. Comme prévu à l’article L541-1 du Code de la sécurité sociale, ces deux conditions permettent l’attribution de l’AEEH de base. En revanche, la situation de votre enfant ne vous permet pas de bénéficier d’un complément d’AEEH car ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine. Les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH (article R541-2 du code de la sécurité sociale).
La [10] ([8]) de [Localité 21] par décision du 19 septembre 2023 a rejeté l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité parce que [K] [Z] bénéficie déjà d’un droit en cours de validité.
Les représentants légaux de [K] [Z] ont formé un recours administratif préalable obligatoire le 03 octobre 2023.
Par décision du 09 janvier 2024, la [10] ([8]) a confirmé la décision du 19 septembre 2023.
Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 30 juillet 2024, [K] [Z], représenté par ses parents, Madame [L] [H] [B] et Monsieur [M] [Z], a contesté la décision de la [10] ([8]) de Paris du 09 janvier 2024, sur recours administratif préalable obligatoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024. À cette audience,les représentants légaux ont contesté la décision de refus de la [18] [Localité 21]. La [18] [Localité 21], dûment représentée s’en est rapportée à ses conclusions.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné le docteur [I] [V] pour mettre en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre [K] [Z] et déterminer le taux d’incapacité dont celui-ci est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50% et 79%, supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dire si à la date de la demande, l’état de [K] [Z] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et -9 du code de l’action social et des familles, D351-7 du code de l’éducation et R541-1 du code de la sécurité sociale, évaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours et les trois prochaines années scolaires, donner son avis sur le fait de savoir si l’état de l’enfant [K] [Z] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS.
Aux terme sde son rapport, le médecin expert indique que « l’enfant [K] [Z] a été atteint d’un diabète insulinodépendant à l’âge de 3 ans. La maladie a débuté brutalement le 31 mai 2020 par une crise sévère d’acidocétose et une hospitalisation en réanimation. La prise en charge à l’hôpital [20] a permis d’équilibrer le diabète de l’enfant. L’enfant [K] [Z] a été scolarisé en maternelle puis en primaire avec un PAI. Il se développe tout à fait normalement, comme tous les autres élèves de son âge. L’école n’a pas souhaité demander une aide humaine particulière. La maman indique être disponible en permanence en raison de la possible survenue d’une hypoglycémie à l’école. Elle souhaite effectuer les adaptations du traitement et les soins du cathéter lors des séances de piscine.
Le diabète insulinodépendant lui impose ainsi qu’à sa famille des contraintes de soins, jusqu’à l’âge de l’autonomie dans la gestion de ses traitements qui se situe en général vers l’adolescence.
Il n’est pas actuellement atteint par les conséquences invalidantes que pourraient générer son diabète insulinodépendant mal équilibré à très long terme.
Il a actuellement et à la date de la demande de compensation auprès de la [19] le 30 novembre 2022, une vie harmonieuse. Il fréquente l’école à temps plein, sauf pendant les 2 journées par an d’hôpital de jour pour bilan et les 4 consultations spécialisées par an. Il joue au foot, fait de la trottinette et du vélo, part en vacances en Algérie avec sa famille, il va au cinéma et à la piscine. Sa maman assure une supervision habituelle pour les enfants de son âge en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne : toilettes, habillage et alimentation.
J’ai donné des explications à la maman sur la différence entre la maladie chronique et le handicap. Un relai pourrait être pris par une association de parents d’enfants diabétiques ».
Le médecin expert conclut :
— « Le taux d’incapacité dont l’enfant [K] [Z] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— L’état de l’enfant [K] [Z] n’exigeait pas le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles D351-7 du code de l’éducation et R541 du code de la sécurité sociale,
— L’enfant [K] [Z] ne relève pas d’un dispositif d’aide par une AESH pour l’année scolaire en cours et les trois prochaines années en l’absence de demande d’équipe pédagogique de l’école,
— L’état de santé de l’enfant [K] [Z] impose des contraintes de soins liées à sa maladie chronique. Ces contraintes peuvent être prise en charge par le système de soins. Les dépens relèvent de la sécurité sociale et des mutuelles ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2025.
À cette audience, Madame [L] [H] [B] a comparu avec le conseil de son enfant,, représentant son fils, [K] [Z] et a indiqué que la vie familiale a été réorganisée suite au diabète de l’enfant, en effet, les parents sont les référents à l’école. De plus, Madame [L] [H] [B] a déclaré ne pas pouvoir exercer d’activité professionnelle en raison de la pathologie de son fils. Le rejet du rapport du médecin-expert est demandé.
La [Adresse 15] ([17]) de [Localité 21], dûment représentée, indique que l’enfant [K] [Z] n’est pas autonome pour suivre son traitement, il n’a pas sollicité un aménagement scolaire, son diabète n’a pas d’impact sur les apprentissages, il ne fait pas appel à une infirmière à domicile ou ailleurs.
La [8] a expliqué le cadre de la prise en charge des fraise engagées par la famille pour le diabète de l’enfant [K] [Z]. De plus, elle fait état d’une absence de perte d’autonomie, puisque l’enfant fait du vélo, de la trottinette.
La pathologie de l’enfant [K] [Z] ouvre droit à l’AEEH mais pas au complément 1 et, par conséquent, les conditions d’éligibilité à la PCH enfant ne sont pas réunies.
Concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) les éléments transmis ne permettent pas d’instruire la demande. Le [13] est nécessaire et les requérants ne l’ont pas communiqué.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [L] [B], représentant son fils, [K] [Z] sollicite du tribunal de céans :
À titre principal,
— Annuler les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 20 septembre 2023 et du 10 janvier 2024.
— Fixer le taux d’incapacité d'[K] [Z] à un taux supérieur ou égal à 80% ;
— Ordonner l’attribution d’un complément AEEH niveau 3 ;
— Ordonner une aide individuelle d’accompagnement dans le parcours de scolarisation d'[K] [Z] à hauteur de 2 heures par semaine ;
— Ordonner l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ;
— Ordonner l’attribution d’une carte de mobilité inclusion stationnement ;
A titre subsidiaire,
Avant-dire droit, sur l’évaluation de l’incapacité d'[K] [Z] :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de,
o Convoquer [K] [Z] assisté de ses représentants légaux et, le cas échéant, de son avocate ou médecin conseil, recueillir ses observations ;
o Procéder à son examen clinique ;
o Se faire communiquer par Monsieur [Z] et Madame [B], par la [Adresse 16] [Localité 21], par la [11] [Localité 21] ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles,
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et de sa situation ;
o A partir des déclarations et des doléances d'[K] [Z] et ses parents, ainsi que des documents médicaux fournis et de l’examen clinique réalisé ;
o Fixer, conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action social et des familles et à la date de la demande formée par les représentants légaux de l’enfant, soit le 28 novembre 2022, le taux d’incapacité de celui-ci et le temps consacré à sa surveillance en vue de la fixation du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé susceptible d’être alloué ;
o Fixer la quotité horaire de l’aide individuelle devant être attribué à [K] [Z] dans le cadre de son parcours de scolarisation ;
— Rappeler que les frais de consignation seront à la charge de la [7] ;
— Rappeler que la [Adresse 16] [Localité 21] doit transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal, ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil, la décision initiale de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 septembre 2023 et celle prise par la même commission le 10 janvier 2024 à la suite du recours préalable, le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
En tout état de cause,
— Condamner la [17] à verser à Me [J] Agathe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [Adresse 15] ([17]) de Paris sollicite du tribunal de céans :
— Constater que le jeune [K] [Z] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%,
— Constater que l’évaluation de la demande d’AESH nécessite la tenue d’une Equipe de Suivi de la Scolarisation, et la communication à la [17] du GEVASco qui en résulte, cette information ayant été précisée à M. [Z] et Mme [B],
— Constater que les missions des AESH, réglementées, n’incluent pas les tâches demandées par M. [Z] et Mme [B] pour leur fils [K] [Z],
— Constater que le jeune [K] [Z] perçoit l’AEEH de base,
— Constater que le jeune [K] [Z] est titulaire de la mention priorité de la CMI,
— Constater que la demande d’AVPF, dans la situation du jeune [K] [Z], est étudiée directement par la [5], sans que M. [Z] et Mme [B] aient à en faire la demande auprès de la [5],
— Conclure que les besoins du jeune [K] [Z] ont bien été pris en compte par la [8],
— Rejeter le recours exercé par M. [Z] et Mme [B] contre les décisions et avis du 19/09/2023 et du 09/01/2024 de la [8].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du complément 1 de l’AEEH et l’AESH
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Sur le taux d’incapacité
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d’un complément d’allocation.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite :
— Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 227,71 Euros.
— Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20% OU 2) le recours à une tierce personne 8h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 Euros.
— Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 50% OU le recours à une tierce personne 20h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 Euros ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 504,21 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50% ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75 Euros ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20% ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53 Euros ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 709,84 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 291,30 Euros ou plus.
— Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente du jeune [K] [Z] a été fixé entre 50% et 79%. Madame [L] [B], représentant son fils, [K] [Z] conteste le taux d’incapacité et sollicite du tribunal la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ainsi que l’attribution d’un complément AEEH de 3ème catégorie.
La requérante indique qu’il résulte du certificat médical joint à la demande adressée à la [18] [Localité 21] que l’enfant [K] [Z] présente plusieurs signes cliniques invalidants d’une fréquence qualifiée de régulière (supérieur à 15 jours par mois) par le Docteur [X] : hypoglycémie, fatigabilité, difficulté d’apprentissage, de gestion des glycémies.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que, à la date de la demande, soit du 30 novembre 2022, le jeune [K] [Z] est scolarisé à temps plein, sauf pendant les 2 journées par an d’hôpital de jour pour bilan et les 4 consultations spécialisées par an.
Le jeune [K] [Z] ne présente pas de retard psychomoteur. Il ne nécessite pas d’aménagement scolaire car ses difficultés médicales n’ont pas d’impact sur ses apprentissages. Il n’y a pas de passage d’infirmier.
L’enfant [K] [Z], âgé de 5 ans, à la date de la demande, présente une fatigabilité liée à un diabète insulinodépendant découvert en 2020. Il n’est pas encore autonome pour suivre son traitement, qu’il reçoit via une pompe à insuline depuis juin 2022. Sa mère se charge des mesures de glycémie.
Tant la requérante que la [18] [Localité 21] évoquent l’état de fatigabilité de l’enfant [K] [Z] liée au diabète insulinodépendant découvert en 2020.
S’agissant du travail parental, il convient de rappeler que le jeune [K] [Z] est scolarisé à temps complet, ce qui ne justifie pas la présence de ses deux parents sur l’intégralité de la journée.
L’équipe pluridisciplinaire de la [18] [Localité 21] a estimé que cette présence des parents s’imposait seulement lors des différents rendez-vous et lors des sorties scolaires (cinéma, musée, piscine pour assurer le débranchement et le retranchement de la pompe à insuline), ce qui est normal concernant un enfant de 5 ans.
Madame [L] [H] [B] a mis en avant les frais avancés au titre de l’alimentation non sucrée, les lunettes, semelles, armoire médicale, frigo, poussette.
Cependant, c’est à raison que la [18] [Localité 21] fait observer que de telles dépenses soit ne relèvent pas de la compétence de la [17] soit ne sont pas en lien direct et certain avec le handicap de l’enfant.
Enfin, le médecin expert mandaté par le tribunal judiciaire a conclu :
— « Le taux d’incapacité dont l’enfant [K] [Z] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
— L’état de l’enfant [K] [Z] n’exigeait pas le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles D351-7 du code de l’éducation et R541 du code de la sécurité sociale,
— L’enfant [K] [Z] ne relève pas d’un dispositif d’aide par une AESH pour l’année scolaire en cours et les trois prochaines années en l’absence de demande d’équipe pédagogique de l’école,
— L’état de santé de l’enfant [K] [Z] impose des contraintes de soins liées à sa maladie chronique. Ces contraintes peuvent être prise en charge par le système de soins. Les dépens relèvent de la sécurité sociale et des mutuelles ».
C’est ainsi que le tribunal fait le constat que la situation du jeune [K] [Z], à la date de la demande (30 novembre 2022), correspond bien à l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
C’est donc à bon droit que par décision du 19 septembre 2023, la [10] ([8]) de [Localité 21] a attribué à l’enfant [K] [Z] l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période 01 juin 2023 au 31 mai 2028, mais en refusant un complément à l’AEEH.
Sur la demande d’attribution de la Prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Il résulte des dispositions de l’article L.245-1 III du code de la sécurité sociale que les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation du handicap, ce qui exclut alors le bénéfice de la perception du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette prestation n’est accessible (pour les moins de 20 ans) qu’à condition d’avoir :
— Un taux d’incapacité entre 50% et moins de 80%
— D’avoir droit au complément 1 de l’AEEH au minimum.
En l’espèce, les critères d’accès à la PCH enfant ne sont pas réunis du fait que le jeune [K] [Z] n’est pas éligible à l’attribution d’un complément à l’AEEH.
C’est dont à bon droit que par décision du 19 septembre 2023, la [10] ([8]) de [Localité 21] a rejeté la demande d’attribution de la PCH.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Madame [L] [H] [B] et Monsieur [M] [Z], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler par ailleurs que les frais d’expertise restent à la charge de la [12] [Localité 21] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [L] [B] et Monsieur [M] [Z] à l’encontre des décisions des 19 septembre 2023 de la [17] ayant attribué l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période 01 juin 2023 au 31 mai 2028.
REJETTE la demande d’attribution de l’Accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) pour le jeune [K] [Z]
REJETTE la demande d’attribution de la Prestation compensatoire du handicap pour jeune [K] [Z]
CONDAMNE Madame [L] [H] [B] et Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [12] [Localité 21] pour le compte de la [6] ([9]).
Fait et jugé à [Localité 21] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JXT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [Z]
Défendeur : [18] [Localité 21]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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