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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02000 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNEZ
AFFAIRE : [J] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] épouse [Y]
née le 16 Avril 1980 à REIMS (51100)
de nationalité Française
2 allée du Parc Saint Nicolas
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2615 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Août 1982 à POITIERS (86000)
de nationalité Française
67 rue Benoit Malon
94250 GENTILLY
représenté par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN et ayant pour avocat postulant Maître Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [M] [J] épouse [Y] a été célébré le 29 Octobre 2011 à VENISSIEUX (69) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[C] [Y] né le 10 Juin 2013 à VITRY SUR SEINE (94),
[X] [Y] née le 28 Janvier 2015 à VITRY SUR SEINE (94),
[B] [Y] née le 20 Juin 2021 à PARIS 14 (75).
Par demande introductive d’instance en date du 26 Juin 2023 remise au greffe le 27 Juin 2023, Madame [M] [J] épouse [Y] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [Z] [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 28 juillet 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement à Monsieur [Z] [Y] la jouissance du logement familial(logement de fonction),
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à l’épouse la jouissance provisoire des véhicules ou engins suivants : véhicule TIGUAN immatriculé DX – 051 – HR, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation,
— dit que Monsieur [Y] [Z] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 € et au besoin l’y a condamné ,
— condamné Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [J] [M] épouse [Y] la somme de 1.500 € à titre de provision pour frais d’instance,
— constaté l’accord des époux pour la remise du disque dur par Madame [J] [M] épouse [Y] à Monsieur [Y] [Z],
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement pour tous les enfants : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— dit que le passage de bras se fera sur LYON,
— dit que les frais de trajets des enfants seront partagés par moitié si ces derniers consistent en des frais de train,
— fixé à 900 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 300 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [M] [J] épouse [Y] le 18 Novembre 2024 et par Monsieur [Z] [Y] le 17 Janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 17 février 2023 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [M] [J] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 17 février 2023, date de leur séparation, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 17 février 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur le droit au bail
Monsieur [Z] [Y] demande à ce que le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal lui soit attribué.
Durant le mariage, il y a cotitularité du bail assurant le logement familial. En cas de divorce, le droit au bail du local servant à l’habitation des époux peut être attribué à l’un ou l’autre des époux. Le juge prend alors en considération les intérêts familiaux et sociaux au sens de l’article 1751 alinéa 2 du code civil. La transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] s’est vu accorder provisoirement la jouissance du domicile conjugal, son épouse s’étant relogée. Dans la mesure où Madame [M] [J] épouse [Y] ne forme pas d’opposition à cette demande et où il s’agit du logement d’astreinte de l’époux, l’intérêt social doit conduire à lui attribuer le droit au bail.
Il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
Madame [M] [J] épouse [Y] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 50.000 €. Elle indique être originaire de la région lyonnaise, qu’elle a obtenu son diplôme d’infirmière en 2010, qu’elle travaillait, mais qu’elle a quitté son emploi et sa région pour rejoindre Monsieur [Z] [Y] dans le Nord après le mariage. Elle explique avoir connu une période d’inactivité pendant 6 mois entre 2011 et 2012, puis avoir trouvé un CDI en 2012 mais n’avoir exercé que 8 mois, son mari se voyant proposer un poste de technicien pour l’entreprise GRDF en région parisienne. Ainsi, l’épouse relate avoir démissionné et que le couple a déménagé. Madame [M] [J] épouse [Y] indique ensuite, avoir enregistré une cessation d’activité de 6 ans entre 2012 et 2018, suite à l’arrivée des deux premiers enfants communs issus du couple, nés à 1 an et demi d’intervalle. Elle déclare qu’il s’agissait d’un commun accord entre les époux mais que cela résultait également du fait que Monsieur [Z] [Y] refusait qu’elle travaille. Elle dit avoir repris très partiellement une activité en 2018, consistant essentiellement en des missions d’intérim les week-ends. Madame [M] [J] épouse [Y] relate avoir décroché un CDD dans une maison de retraite durant 6 mois en 2020 (période du COVID durant laquelle elle dit que son mari était à la maison sans activité) et s’être inscrite en parallèle à une formation de coordinatrice. Toutefois, elle indique être tombée enceinte du troisième enfant commun issu du couple fin 2020 et avoir de nouveau arrêté de travailler et avoir mis entre parenthèse sa formation. Ce n’est qu’à compter de 2022, le dernier enfant commun issu du couple ayant eu une place en crèche, qu’elle dit avoir repris une activité comme infirmière à domicile, quelques semaines en CDD, avant de quitter le domicile conjugal.
Elle soutient qu’avec trois jeunes enfants à charge, elle n’a pu reprendre une activité professionnelle et qu’il lui est difficile d’accéder à une activité professionnelle au regard de ses années sans emploi. L’épouse indique toutefois avoir pu reprendre sa formation de coordinatrice, qu’elle a obtenue en novembre 2023.
Ainsi, elle soutient avoir sacrifié toute sa carrière professionnelle pour le foyer et que l’impact sur les droits à la retraite seront extrêmement importants.
Concernant son mari, elle indique qu’il a exercé son activité professionnelle et ses astreintes durant toute la durée du mariage, qu’il n’a jamais cessé son activité professionnelle, et qu’il a bénéficié de la disponibilité de son épouse pour s’occuper des trois enfants durant le mariage et lui permettre de gravir les échelons au sein de l’entreprise (elle précise qu’il a débuté comme technicien puis a évolué pour atteindre le poste de technicien d’astreinte en 2019, poste équivalent à un poste de cadre). Enfin, elle ajoute qu’il dispose d’avantages, comme la mise à disposition d’un logement et d’un véhicule de fonction. Elle ajoute qu’elle découvre que ce dernier souffre d’un trouble anxio-dépressif.
Monsieur [Z] [Y] offre une prestation compensatoire d’un montant de 14.400 €, d’un montant mensuel de 150 € sur une période de huit années.
Il dit présenter un trouble anxio-dépressif, datant d’avant le mariage, qui s’est accentué avec le départ de son épouse, avoir été en arrêt maladie pendant 8 mois et suivre actuellement un traitement antipsychotique et consulter régulièrement un psychiatre. Il précise qu’au regard de l’aggravation de son état de santé, il risque de prochainement faire l’objet d’un nouvel arrêt maladie s’il continue son activité professionnelle. L’époux explique que ses relations professionnelles, et plus précisément relationnelles, se compliquent, en raison de ses troubles.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [Y] explique que sa femme est titulaire d’un diplôme d’infirmière obtenu en 2010 (bac +3) ainsi qu’un diplôme universitaire en qualité d’infirmière référente et coordinatrice d’EHPAD et de SSIA obtenu en 2023, qu’elle est cadre de la fonction publique et qu’elle a donc bénéficié d’une évolution de ses qualifications dans le temps du mariage. Il déplore que son épouse, qui est titulaire d’un diplôme d’état dans un domaine porteur, ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi, d’une part durant le mariage, car il conteste avoir demandé à celle-ci de s’arrêter de travailler pour s’occuper des enfants ou avoir refusé qu’elle exerce une activité professionnelle, et d’autre part, depuis la séparation du couple. L’époux soutient que Madame [M] [J] épouse [Y] a, dès le début de leur relation, demandé à ne pas travailler. Il dit avoir accepté, mais ne jamais s’être opposé par la suite à ce qu’elle travaille. Il indique avoir d’ailleurs financé les formations de sa femme, assumé le paiement d’une nourrice, de frais extrascolaires et de cantine pour lui permettre le suivi de ses enseignements ainsi que financé des travaux au rez-de-chaussée de leur appartement pour qu’elle puisse exercer son activité professionnelle, ainsi que du matériel.
Concernant le fait que Madame [M] [J] épouse [Y] aurait quitté sa région pour le rejoindre, il explique à ce sujet qu’elle vivait déjà indépendamment de sa famille et de sa région, car elle avait déjà déménagé plusieurs fois pour ses études auparavant.
Enfin, contrairement à son épouse, Monsieur [Z] [Y] déclare n’avoir qu’un Bac professionnel, qu’il n’a pas connu une évolution de carrière particulière, qu’il est agent GRDF faisant fonction de technicien gaz et non cadre, qu’il n’a pas de logement de fonction mais dispose d’un logement d’astreinte, que s’il cesse les astreintes, il devra trouver à se reloger, que sa rémunération est liée aux heures supplémentaires et astreintes qu’il effectue, et qu’il a dû accroître ses heures de travail et astreintes pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille durant le mariage et encore aujourd’hui.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Le juge ne prend pas en compte au titre des ressources la pension allouée au titre du devoir de secours, les allocations familiales en ce qu’elles sont destinées aux enfants, de même que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Les allégations de l’époux à ce sujet seront écartées. En revanche, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants constitue une charge venant en déduction des ressources de l’époux débiteur.
La prestation compensatoire naît du divorce, elle trouve donc sa cause dans le mariage et plus précisément dans l’engagement contracté par les époux de partager leur condition sociale, de sorte que le juge n’a pas à tenir compte de la période antérieure au mariage. Les allégations de l’époux au sujet de la mobilité de sa femme avant le mariage, ainsi que celles sur son rythme de travail avant leur union, sont sans importance pour examiner la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [M] [J] épouse [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, seule l’épouse a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 45 ans pour Madame [M] [J] épouse [Y] et de 43 ans pour Monsieur [Z] [Y] et qu’elles ont connu 11 années et demi de vie commune pendant le mariage, au 17 février 2023.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [M] [J] épouse [Y] est infirmière, sans emploi. Elle justifie avoir perçu en 2023 un salaire mensuel de 42 € selon son avis d’imposition 2024. Elle a effectué une formation d’infirmière formatrice en 2023, et a obtenu le diplôme d’université d’infirmière référente et coordinatrice d’EHPAD et de SSIAD le 16 janvier 2024. Son mari justifie qu’elle a également réalisée une formation durant le mariage, en 2019 de « cupping » ou « relaxation ventouses ».
Elle a récemment postulé à divers postes d’infirmier, notamment à :
— La résidence Retraite La Pergola en août 2024,
— La résidence Ary Geoffray en septembre 2024,
— Les Petits Chaperon Rouges (crèche) en octobre 2024,
— Korian Jardin De Brou,
— Hero Méicosocial en septembre 2024,
— Sigma Group France en octobre 2024,
— People&Baby en septembre 2024,
— Réseau alliance en septembre 2024,
— Interaction Santé en septembre 2024,
— Harry Hpe en septembre 2024,
— Croix Rouge en octobre 2024,
— ADAPEI de l’Ain en octobre 2024.
Il est regrettable que Madame [M] [J] épouse [Y] n’ait pas fourni son avis d’imposition sur les revenus 2024. Cependant, au vu de la justification de ses recherches d’emploi, il peut être raisonnablement considéré que cette dernière n’a pas obtenu d’emploi pérenne en 2024.
Elle justifie par attestation de la CAF de septembre 2024 ne plus percevoir le RSA (le montant de la pension alimentaire perçue influence directement le montant du RSA accordé) et bénéficier de 499 € d’APL par mois. Elle s’acquitte d’un loyer de 760,93 € par mois selon quittance de septembre 2024. Elle vit avec les trois enfants communs issus du couple, qui sont mineurs.
Il ressort du relevé de carrière de Madame [M] [J] épouse [Y], en date du 22.03.2023, qu’elle travaillait au moment du mariage, puis qu’elle a bénéficié de l’AVPF de 2013 à 2017 puis en 2022 : L’assurance Vieillesse des Parents au Foyer permet aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants (ou à la prise en charge d’un proche en situation de handicap) de valider des trimestres de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel. Elle a repris très partiellement une activité professionnelle en 2018, 2019 et en 2021 au regard du faible montant de ses revenus annuels (qui sont d’ailleurs les trois seules années où elle n’a pas cotisé 4 trimestres/an), seule l’année 2020 enregistre une activité professionnelle avec des revenus moyens mensuels avoisinant le SMIC. Au 22 mars 2023, elle avait enregistré 78 trimestres sur 172. Elle produit son estimation retraite au 22 mars 2024 :
— En cas de départ au taux plein à l’âge de 64 ans, avec 193 trimestres, elle percera 1.258,10 € bruts par mois de pension de retraite, et 204,95 € bruts versés en une seule fois,
— En cas de départ à l’âge du taux plein automatique à 67 ans, avec 205 trimestres, elle percera 1.403,79 € bruts par mois de pension de retraite, et 217,63 € bruts versés en une seule fois.
Monsieur [Z] [Y] est employé chez GRDF. Il justifie avoir perçu en 2023, 39.564 €, soit 3.297 € par mois selon son avis d’imposition 2024 et 3.370 € par mois selon son cumul net imposable d’août 2024.
Il justifie s’acquitter d’un loyer pour un logement de fonction de 402,63 € au regard de sa quittance d’août 2024.
L’époux produit son estimation retraite (au 1er janvier 2024) laquelle indique qu’il peut partir à la retraite au plus tôt à 59 ans, avec 131 trimestres, et il percevra 1.294 € bruts par mois de pension de retraite et 2.233 € bruts versés en une seule fois ; en cas de départ à l’âge du taux plein automatique à 67 ans, avec 163 trimestres, il percevra 2.000 € bruts par mois de pension de retraite et 3.748 € bruts versés en une seule fois. Au 1er janvier 2024, Monsieur [Z] [Y] a validé 60 trimestres sur 172. Son relevé de carrière mentionne qu’il travaillait au moment du mariage et qu’il est agent titulaire depuis 2012. Il ne cotise plus au régime général depuis cette date : les salariés des entreprises de production et de distribution de gaz et d’électricité disposent d’un régime spécial de retraite : la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
Monsieur [Z] [Y] produit des factures de cantine et de garderie (multi accueil arc-en-ciel), pour la fin d’année 2017 et l’année 2018/2019 concernant les deux premiers communs issus du couple. Il est remarqué que les montants des factures sont très faibles et qu’il est donc possible d’affirmer que les enfants n’allaient que rarement à la crèche/garderie, et à la cantine, sur ces périodes :
— Novembre 2017 : 68,94 € pour environ 62 heures à la crèche pour [X],
— Décembre 2017 : 55,74 € pour une cinquantaine d’heure à la crèche pour [X],
— Janvier 2018 : 54,51 € pour environ 48 heures d’heure à la crèche,
— Février 2018 : 56,75 € pour une cinquantaine d’heure à la crèche pour [X],
— Mars 2018 : 3,60 € correspondant à 1 repas pour [C],
— Avril 2018 : 3,60 € correspondant à 1 repas pour [C],
— Juin 2018 : 7,20 € correspondant à 2 repas pour [C],
— Septembre 2018 : 123 € correspondant à 1 accueil matin/ 1 accueil soir et 2 repas pour [C], et pour le mois, et 1 accueil matin/ 1 accueil soir et 1 repas pour [X],
— Octobre 2018 : 25,97 € correspondant à 4 repas pour [C] et 3 repas pour [X]
— Novembre 2018 : 3,71 € correspondant à 1 repas pour [C],
Monsieur [Z] [Y] verse 900 € de pension alimentaire pour les trois enfants communs issus du couple. Il demande la diminution de ce versement dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, concernant sa santé, il est suivi par un médecin psychiatre depuis plusieurs mois selon certificat daté d’avril 2024, pour un syndrome anxio-dépressif sévère. Au regard de son ordonnance médicale du 19 août 2024, il justifie d’un traitement à base de : anti-dépresseur (EFFEXOR), anti-psychotique (RISPERIDONE) et anxiolytique (XANAX).
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui a de plus faibles ressources que son mari. En outre sera compensé le fait pour l’épouse d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Par ailleurs, celle-ci vit avec les trois enfants mineurs du couple, âgés de 12 ans, 10 ans et 4 ans, lesquels demanderont encore du temps d’éducation.
Toutefois, le montant de la prestation compensatoire est à nuancer : la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties doit tenir compte d’un avenir prévisible qui n’est pas obéré pour Madame [M] [J] épouse [Y] au regard de son âge, de son bon état de santé et de ses qualifications professionnelles. Concernant, Monsieur [Z] [Y], si ce dernier justifie d’un état de santé psychologique fragile, il ne démontre pas néanmoins ne pas être en mesure de travailler au jour du prononcé du divorce.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [M] [J] épouse [Y] d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 € .
Par application des dispositions de l’article 275 du code civil, conformément à la demande de Monsieur [Z] [Y] et au vu de son état de santé fragile, le paiement du capital s’effectuera sous forme de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 208,33 €, la dernière comprenant le solde de la dette.
Il est rappelé que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé, notamment après la liquidation du régime matrimonial.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les mineurs ont été informé de leur droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant :
— le passage de bras :
Le père demande à que ce dernier soit maintenu à Lyon jusqu’au 5 ans d'[B], puis qu’il soit fait recours à un moyen de transport accompagnant les mineurs (type sncf) avec prise en charge de ses frais par la mère à qui il appartiendra de rembourser Monsieur [Z] [Y] sur présentation de factures (essence, péage, billets de train). Il fait valoir que c’est elle qui a décidé de s’éloigner du domicile conjugal à plus de 400 km. Il déplore assumer seul l’intégralité des déplacements car il dit ne jamais descendre en région lyonnaise en train, celui-ci ayant le mal des transports.
Madame [M] [J] épouse [Y] demande la confirmation des mesures provisoires sur ce point, soit que les frais de trajet des enfants sont partagés par moitié si ces derniers consistent en des frais de train. Elle ne réplique pas sur les trajets en train par les enfants avec un accompagnant.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [Y] n’apporte pas le moindre commencement de preuve concernant une impossibilité pour lui de prendre le train, pour récupérer les enfants sur Lyon, l’obligeant à prendre sa voiture et assumer seul ces frais. Il n’est pas justifié la demande de l’époux de mettre à la charge exclusive de Madame [M] [J] épouse [Y] l’ensemble des frais de déplacement et de transport. En revanche, les enfants ayant grandi depuis la décision de 2023, il sera fait droit à sa demande portant sur les trajets effectués par les enfants avec un accompagnant SNCF et sur la prise en charge de ces derniers sur BOURG-EN-BRESSE s’ils ne prennent pas le train.
— la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Monsieur [Z] [Y] entend voir diminuer à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois. Il dit leur avoir acheté deux tablettes électroniques et un téléphone portable pour un montant de 747 € au mois d’août 2024 et que sa situation médicale et professionnelle est fragile.
Madame [M] [J] épouse [Y] demande la confirmation des mesures provisoires sur ce point, soit une pension alimentaire de 300 € par mois et par enfant, soit 900 € par mois.
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il convient de se référer aux situations financières des époux, détaillées précédemment.
Madame [M] [J] épouse [Y] bénéficie, par ailleurs, mensuellement de 338,80 € d’allocation familiales avec conditions de ressources et 289,98 € de complément familial selon attestation de la CAF de septembre 2024 (en septembre 2023 elle percevait 323,91 € d’allocations familiales modulées et 184,81 € de PAJE).
Elle justifie honorer 11,05 € par mois d’abonnement free pour l’enfant [C] [Y] ; 26,40 € annuel d’assurance scolaire ; et des frais péri-scolaires et de cantine usuels.
Pour l’année 2023/2024, [C] [Y] et [X] [Y] étaient inscrits à la natation pour 240 € chacun l’année et 65 € l’année pour l’inscription d'[C] [Y] à l’école de Sport de l’OMS.
Monsieur [Z] [Y] produit une facture de LECLERC, qui selon lui est la facture d’achat des ordinateurs et téléphone des enfants en août 2024, toutefois cette pièce est inexploitable car illisible.
Au vu des ressources et des charges des parties, qui sont presque identiques à celles retenues lors de la fixation des mesures provisoires, des besoins des enfants, grandissant avec leur âge, et du temps passé par les enfants auprès de chaque parent (moitié des vacances scolaires pour le père), il convient de laisser à la somme de 900 € le montant de la part contributive de Monsieur [Z] [Y] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 300 € par mois et par enfant.
Les autres mesures provisoires seront reconduites .
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION
Monsieur [Z] [Y] demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, l’article 1074-1 du Code de procédure civile précise qu’ « A moins qu’il en soit décidé autrement, les décisions du Juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne bénéficie pas, de droit, de l’exécution provisoire ». Cette exception n’est toutefois pas non plus absolue puisque certaines mesures de ce juge demeurent exécutoires à titre provisoire, à savoir : les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises par application de l’article 255 du Code civil.
La présente décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Août 1982 à POITIERS (86000)
ET DE
Madame [M] [J]
née le 16 Avril 1980 à REIMS (51100)
Mariés le 29 Octobre 2011 à VENISSIEUX (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [M] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [M] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 96 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, dans la limite de huit années, soit par mensualités de 208,33 €, la dernière comprenant le solde de la dette,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 208,33 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 février 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Attribue le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal à Monsieur [Z] [Y],
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [C] [Y], [X] [Y] et [B] [Y] au domicile de la mère, Madame [M] [J],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [Z] [Y], exercera à l’égard de [C] [Y], [X] [Y] et [B] [Y] son droit de visite et d’hébergement : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Dit que le passage de bras se fera sur LYON jusqu’aux 5 ans d'[B],
Dit qu’à compter des 5 ans d'[B], Monsieur [Z] [Y] pourra avoir recours à un moyen de transport accompagnant les mineurs (type sncf),
Dit qu’il appartiendra à Madame [M] [J] de conduire les enfants sur le lieu du départ et de retourner les chercher,
Dit qu’à défaut d’usage de ce moyen de transport pour les enfants, Monsieur [Z] [Y] viendra chercher les enfants au domicile maternel,
Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande de prise en charge intégrale par Madame [M] [J] de tous les frais de déplacements des enfants (essence, péage, billets de train),
Dit que les frais de trajets des enfants seront partagés par moitié si ces derniers consistent en des frais de train,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande de diminution de la pension alimentaire pour les enfants,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [Z] [Y], à servir à la mère , Madame [M] [J], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 900 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [C] [Y], [X] [Y] et [B] [Y] à raison de 300 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 900 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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