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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DÉCISION DU 8 JANVIER 2026
Minute N° 25/
N° RG 25/04305 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M], née le 29 Septembre 1976, demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(réf dossier 325005629 B. LARBALETE)
DÉFENDERESSE :
S.A. [6], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 28957000837332 [J] [M]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M] a déposé le 12/03/2025 devant la [5] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 17/04/2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 11/06/2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19/06/2025, Mme [J] [M] a contesté l’état détaillé des dettes. Elle conteste la créance [6] indiquant que ce prêt a été contracté par son ex-compagnon et estime ne pas avoir à rembourser l’intégralité de cette créance.
A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [J] [M] a comparu et a maintenu sa contestation.
Aucun créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
SYNERGIE pour [6].
La décision a été mise en délibéré à la date du 8/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [J] [M] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 11 juin 2025.
Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [4] par lettre recommandée avec avis de réception le 19 juin 2025, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Mme [J] [M] conteste la présence dans l’état des créances d’une dette [6] et estime n’avoir à en rembourser que la moitié.
Elle rappelle que ce prêt a été souscrit par son ex-compagnon et reconnaît s’être portée co-empruteur afin de permettre l’obtention dudit crédit.
Il ressort des pièces versées aux débats que ledit prêt a été contracté de façon solidaire et indivisible par les deux emprunteurs, le capital restant dû pouvant, à la discrétion du créancier, être réclamé à chacun des débiteurs en totalité étant observé que la répartition de la dette entre les débiteurs est inopposable au créancier.
En définitive, il apparaît que la créance contestée est certaine et liquide.
Mme [J] [M] sera déboutée de sa demande relative à la diminution de la créance litigieuse à hauteur de la moitié.
Aussi, il conviendra, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, de fixer la dette de Mme [J] [M] à l’égard de [6] à la somme de 48.633,91 euros.
— --------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Mme [J] [M] aux fins de vérification de validité de créances ;
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande relative à la diminution de la créance [6] n°28957000837332 à hauteur de la moitié ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] n°28957000837332 à l’égard de Mme [J] [M] à la somme de 48.633,91 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [J] [M] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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