Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/02370 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZLP
S.C.P. [6] intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [5],
C/
[E] [P]
Le 29/01/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Nihouarn
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [X] [K], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.P. [6] intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [5], ([8] n° [N° SIREN/SIRET 4]) dont le siège social est [Adresse 3], en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-xavier NIHOUARN de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a converti le redressement judiciaire dont bénéficiait la société [5] ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, gérée par M [E] [P], en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SCP [6], représentée par Me [D] [V], mandataire judiciaire.
Après s’être fait remettre le grand-livre de la société par le cabinet comptable et avoir constaté que le compte-courant d’associé de M [P] était débiteur de la somme de 18.397,77, Me [V] a mis en demeure ce dernier de rembourser cette somme, en vain.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 7 mai 2025, la SCP [6], représentée par Me [D] [V], mandataire judiciaire, et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sarl [5], a fait attraire devant le tribunal judiciaire M [E] [P] aux fins de :
— Condamner M [E] [P] à régler à la SCP [6], représentée par Me [D] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5] la somme de 18.397,77 euros correspondant à son compte courant d’associé débiteur ;
— Condamner M [E] [P] à régler à la SCP [6], représentée par Me [D] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice qui a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée, M [P] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement :
L’article L223-21 du code de commerce dispose que :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
En l’espèce, la société [5] était une Eurl dont l’associé unique, [E] [P], exerçait les fonctions de gérant.
Or, l’examen du grand-livre de la société [5] pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, laisse apparaître un compte-courant débiteur à hauteur de 18.397,77 euros, ce qui est interdit.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que Me [V], es-qualités, en sollicite le remboursement et il sera fait droit à la demande puisque malgré mise en demeure, M [P] n’a pas remboursé sa dette à la société liquidée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M [P] aura la charge des dépens et sera en outre condamné à payer à Me [V], es-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M [E] [P] à régler à la SCP [6], représentée par Me [D] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5], la somme de 18.397,77 euros correspondant à son compte courant d’associé débiteur ;
Condamne M [E] [P] à régler à la SCP [6], représentée par Me [D] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne M [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Notification
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Accessoire ·
- Indemnité
- Chapeau ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Monde ·
- Audit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Interjeter ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Titre
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Etablissement public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie
- Bail ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Provision
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Épouse ·
- Économie ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Condition de vie ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.