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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HGY
Société CONSUMER FINANCE
C/
[W] [H]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Jérôme DIROU
— la SELAS MAXWELL [Localité 7] BORDIEC
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CONSUMER FINANCE,inscrite au RCS d’Ivry sous le N°542097522
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL [Localité 7] BORDIEC
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19/02/2024,l a société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [H] un prêt de n°81672914196 d’un montant de 10000,00 € remboursable par 72 mensualités de 184,75 € assurance comprise au taux nominal conventionnel de 6,479 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16/09/2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [H] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Le 02/04/2025, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié aux Monsieur [W] [H] la déchéance du terme du contrat pour défaut de règlement de la totalité du retard du paiement du prêt.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE et signifiée à Monsieur [H] le 03/02/2025.
Monsieur [H] a formé opposition en date du 27/02/2025.
L’affaire a été appelée devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON le 18 avril 2025. Après plusieurs renvois, elle a été plaidée le 1er juillet 2025.
A cette audience, la S.A.CA CONSUMER FINANCE demande de :
— Débouter Monsieur [W] [H] de ses demandes
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 10391,51€ actualisée au 03/04/2025, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,479 %, sur la somme de 9921,74 € à compter du 02/04/2025
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025. A cette audience, la S.A.CA CONSUMER FINANCE représentée par son avocat, a demandé de:
— Débouter Monsieur [W] [H] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 10391,51€ actualisée au 03/04/2025 , assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,479 %, sur la somme de 9921,74 € à compter du 02/04/2025, date du décompte du 02/04/2025 , et au taux légal, pour le surplus,
— le condamner à 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] représenté par son conseil demande de:
— Débouter la S.A.CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes
A titre reconventionnel
— Condamner la S.A.CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [H] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation .
* Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10/04/2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
*Sur le devoir de conseil de la banque
Le défendeur entend obtenir le rejet de la demande en paiement de la banque au motif que cette dernière a manqué à son devoir de conseil.
Monsieur [H] expose que sa défaillance dans le remboursement du prêt litigieux résulte d’une chute de revenus consécutive à la survenance d’une maladie chronique ;Il pensait avoir souscrit une assurance couvrant un arrêt de travail et une perte de revenus. Il s’est aperçu que l’assurance souscrite ne garantissait pas son sinistre et qu’aucune information suffisante ne lui a été donnée sur la nature des garanties d’assurance.
Il est constant que la banque manque à son devoir de conseil lorsque la garantie souscrite est inadéquate au regard de la situation personnelle du débiteur ou lorsque le contenu de la garantie n’est pas explicité.
En l’espèce, il ressort de la fiche détaillée d’information et de conseils de l’assurance emprunteur que la banque a conseillé à Monsieur [H] l’adhésion à l’assurance de groupe en explicitant que, compte tenu de son age et de son emploi, il avait le choix d’opter soit pour la formule qui ne garantissait que le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie, soit pour la formule qui couvrait en plus l’invalidité permanente et totale et l’incapacité temporaire.
En outre est indiqué expressément dans la formule choisie que l’emprunteur pouvait opter pour la seconde formule en reprenant le parcours du souscripteur.
Ainsi, Monsieur [H] a été informé des risques couverts par la formule choisie.
La banque lui a en conséquence donné un conseil complet quant à l’adéquation de l’assurance à sa situation personnelle.
Monsieur [H] a opté en connaissance de cause pour la première formule couvrant uniquement le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie.
En conséquence, la banque justifie avoir rempli son devoir de conseil.
Dès lors, Monsieur [W] [H] est mal fondé à invoquer le défaut de conseil en assurance de la S.A CA CONSUMER FINANCE pour demander le rejet des demandes de la banque .
Monsieur [W] [H] sera dès lors débouté de sa demande.
Sur les demandes de la banque
En droit, en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
— Sur la déchéance du terme et la recevabilité de l’action du préteur
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [W] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception à la date du 16/09/2024
La mise en demeure préalable mentionne expressément la clause de déchéance du terme et ses effets.
En l’absence de réaction de la part de Monsieur [W] [H], la S.A. CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat en date su 11/10/2024 .
Le défendeur n’a pas apuré les arriérés correspondants.
Dés lors la déchéance du terme a pu valablement intervenir .
— Sur la demande principale en paiement
En droit l’article L 312- 39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés jusque à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le préteur peut demander à l’ emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article R 312-10 du code de la consommation indique que l’offre de crédit doit être présentée « de manière claire et lisible » et rédigée « en caractères dont la hauteur ne ne peut être inférieure à celle du corps 8 »
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 9921,74€ outre la clause pénale à hauteur de 469,77€, soit un total de 10391,51€ avec intérêts calculés au taux de 6,479 % à compter de la déchéance du terme du 02/04/2025, date du décompte.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— l’offre préalable de prêt signée le dotée du bordereau de rétractation
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
— la fiche explicative du crédit
— la fiche de conseil en assurance
— l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité
— le décompte de la créance
— le tableau d’amortissement
— le traçage de la consultation du FICP
L’ensemble des pièces communiquées par la société CA CONSUMER FINANCE justifie du respect des dispositions légales exigées. Elle rapporte également la preuve du respect de ses obligations pré-contractuelles d’information.
S’agissant de la clause pénale de 8%, soit 469,77€
La société CA CONSUMER FINANCE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [H] sera condamné au paiement de la somme de 9922,74€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 7OO du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] , partie perdante, supportera les dépens.
Rappelle l’exécution de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9922,74€ avec intérêts au taux contractuel de 6,479 % à compter du 11 octobre 2024 , date de la déchéance du terme
Rejette les autres chefs de demandes,
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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