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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 juin 2025, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/00863 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTMV
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 11]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/00863 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTMV
COPIE A :
Me Rachel WEBER
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSE :
Madame [I] [V] divorcée [E]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 276
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 janvier 2023, Monsieur [L] [V] a fait citer Madame [I] [V] divorcée [E] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin que le tribunal :
— Constate, dise et juge que la libéralité consentie à son petit-fils Monsieur [O] [E] par feu [Y] [V] en date du 5 octobre 2013 portant sur une somme d’argent de 30.000 euros dépasse la quotité disponible et porte atteinte à la réserve de Monsieur [L] [V] à hauteur de 3192 euros.
— Constate, dise et juge que la donation effectuée par feu Monsieur [Y] [V] à sa fille Madame [I] [V] divorcée [E] le [Date naissance 9] 1988 pour un montant de 15.000 francs, soit la somme de 2287 € devra être rapportée à la succession, afin d’établir l’équité dans le partage successoral.
— Constate, dise et juge que le prix de vente de 300.000 francs a bien été payé par Monsieur [L] [V] à ses parents au titre de l’acquisition de la maison de [Localité 15] de sorte que la vente est parfaite.
— Condamne Madame [I] [V] divorcée [E] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
— Ordonne l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [V] divorcée [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 du CPC et 789 du CPC
Vu les articles 921 et suivants du Code civil
Vu l’article 32 du CPC
Vu la donation entre vifs, hors part successorale, avec dispense de rapport à la succession, faite par Monsieur [Y] [E], au profit de son petit-fils [O] [E] le 5 octobre 2013
A titre principal
DECLARER irrecevable l’action en réduction présentée par Monsieur [V] contre Madame [I] [E]
DEBOUTER Monsieur [L] [V] de sa demande en réduction.
DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la procédure d’incident suivront le sort de la procédure principale.
A titre subsidiaire
DECLARER prescrite l’action en réduction présentée par Monsieur [L] [V], concernant la donation faite par Monsieur [Y] [E], au profit de son petit-fils [O] [E] le 5 octobre 2013
DEBOUTER Monsieur [L] [V] de sa demande en réduction.
DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la procédure d’incident suivront le sort de la procédure principale. "
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, Monsieur [L] [V] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 921 et suivants du Code civil,
Vu les articles 860 et suivants du Code civil
Vu les pièces produites,
JUGER la requête déposée par Madame [I] [V] divorcée [E] mal fondée;
DEBOUTER Madame [I] [V] divorcée [E] de l’ensemble de ses demandes;
JUGER que l’action en réduction de la libéralité consentie à Monsieur [O] [E] par feu Monsieur [Y] [V] est recevable ;
JUGER que l’action en réduction de la libéralité consentie à Monsieur [O] [E] par feu Monsieur [Y] [V] en date du 5 octobre 2013 n’est pas prescrite ;
DEBOUTER Madame [I] [V] divorcée [E] de l’ensemble de ses demandes;
JUGER que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale. "
Les parties ont pu formuler leurs observations sur incident à l’audience du 6 ami 2025.
MOTIFS
Monsieur [Y] [V] et Madame [G] [V] née [T] se sont mariés à [Localité 18] le [Date mariage 7] 1948 sous le régime de la communauté universelle de biens, suivant acte portant changement de régime matrimonial reçu le 23 décembre 1991 par Maître [C], Notaire à [Localité 19].
Madame [G] [V] née [T] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 5] 2012.
Monsieur [Y] [V], dont le dernier domicile était situé à [Localité 18], est décédé à [Localité 14] le [Date décès 3] 2015.
Selon attestation dévolutive établie en date du 18 juin 2015 par Maître [R], Notaire à [Localité 22], Monsieur [Y] [V] laisse pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] et Madame [I] [V], divorcée [E], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 16], héritiers chacun pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
La succession n’ayant pas pu aboutir amiablement, une procédure de partage judiciaire par ordonnance du tribunal d’instance de Haguenau en date du 5 avril 2018 a été ouverte. Me [W] [M], notaire à la résidence de [Localité 21], a été désigné pour procéder aux opérations de partage.
Après plusieurs réunions, Me [M] a rédigé le 6 mars 2020, un procès-verbal de difficultés portant sur les trois points suivants :
“1° Sur le caractère réductible ou non de la donation à Monsieur [O] [E], petit-fils des défunts ;
2° Sur l’existence de la donation et par suite, du rapport dû par [I] [V] divorcée [E] au titre de la donation visée dans le courrier de Maître [R] et dans l’affirmative, de déterminer le montant actuellement dû, selon la qualification retenue
3° Sur le point de savoir si [L] [V] a réellement payé le prix de vente de la maison de [Localité 15] ou s’il y a lieu de prendre en compte l’existence d’une dette ou d’un don et dans l’affirmative, de déterminer le montant actuellement dû, selon la qualification retenue.”
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non- recevoir.
En l’espèce, M. [L] [V] demande au Tribunal de constater, dire et juger que la libéralité d’une somme de 30 000 euros consentie par feu [Y] [V] à son petit -fils Monsieur [O] [E] en date du 5 octobre 2013dépasse la quotité disponible et porte atteinte à la réserve de Monsieur [L] [V] à hauteur de 3192 euros.
Monsieur [O] [E], gratifié, n’étant pas partie à la présente procédure, l’action de Monsieur [L] [V] dirigée contre sa sœur [I] [V] divorcée [E] qui n’est pas la bénéficiaire de la donation de 30 000 euros du 5 octobre 2013 discutée est par conséquent irrecevable en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Il appartient en effet à tout demandeur de vérifier la recevabilité de son action contre son adversaire notamment au titre du droit d’agir et de la prescription et ce, quelque soit les difficultés évoquées par le notaire chargé du partage judiciaire.
Par conséquent, l’action en réduction présentée par Monsieur [L] [V] contre Madame [I] [V] divorcée [E] fondée sur la donation faite par M. [Y] [V] à M. [O] [E] d’une somme de 30 000 € le 5 octobre 2013 rép 3.931 est irrecevable.
Les frais et dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de recours
DECLARONS irrecevable l’action en réduction de Monsieur [L] [V] contre Madame [I] [V] divorcée [E] fondée sur la donation faite par M. [Y] [V] à M. [O] [E] d’une somme de 30 000 € le 5 octobre 2013 rép 3.931 ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 pour les conclusions au fond ;
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure principale.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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