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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JAFAIR c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me FOUQUIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36HQ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. JAFAIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Margo DIAZ-DEL-CERRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1496
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
Décision du 28 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36HQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Jafair (ci-après la SCI) est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la SA BNP Paribas et a contracté plusieurs prêts afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier et des travaux y afférents.
Le 9 décembre 2022, l’architecte et maître d’œuvre de la SCI a transmis aux trois gérants une première facture émise par la société de maçonnerie MGE services d’un montant de 51.600 euros, comportant l’IBAN authentique du prestataire.
Le 11 décembre 2022, la SCI a reçu une seconde facture identique en apparence, mais dont l’IBAN avait été falsifié à la suite d’un piratage de la messagerie d’un des gérants, M. [Y] [H].
Le 12 décembre 2022, M. [H] a transmis à la BNP Paribas cette seconde facture falsifiée, portant la mention manuscrite « Bon pour versement d’acompte 20 % », et contresignée par lui.
Le virement de 51.600 euros a été exécuté par la banque le 15 décembre 2022, conformément à l’IBAN figurant sur la facture produite.
Le 5 janvier 2023, la société MGE services a informé la SCI qu’elle n’avait reçu aucun paiement.
Le 6 janvier 2023, la SCI a déposé une plainte en ligne du chef d’escroquerie et piratage de messagerie.
La SCI a également sollicité des explications auprès de la BNP Paribas, laquelle a confirmé l’exécution du virement et a initié une procédure de rappel des fonds (« recall »).
Le Crédit agricole d’Île-de-France, banque réceptrice, a indiqué le 10 janvier 2023 que les fonds avaient été décaissés depuis le 16 décembre 2022.
Les échanges précontentieux n’ont pas abouti à une solution amiable.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, la SCI a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2025, aux visas des articles L.133-3, L.133-6 et L.133-18 du code monétaire et financier, et 1231-1 à 1231-7 du code civil, il est demandé au tribunal de :
« DECLARER LES DEMANDES de la SCI JAFAIR recevables et fondées, et en conséquence,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 51.600 euros ; assorti des intérêts au taux légal et majoré prévus à l’alinéa 3 de l’article L. 133-18,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à indemniser la SCI JAFAIR de son préjudice économique, à hauteur de 3.000 euros et de son préjudice moral, à hauteur de 2.000 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour manquement a l’obligation de vigilance,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir ".
A l’appui de ses prétentions, la SCI expose que la messagerie électronique de l’un de ses co-gérants, M. [H], a été piratée à l’insu de ce dernier qui n’a pas eu connaissance du courriel initial envoyé par l’architecte le 9 décembre 2022, celui-ci ayant été effacé par le hacker avant qu’il ne lui adresse un nouveau courriel identique en tout point à l’original à l’exception du numéro IBAN qui avait été falsifié. Elle indique que M. [H] n’a eu connaissance de ces fait qu’après avoir fait intervenir un prestataire informatique le 6 janvier 2023, lequel a révélé le piratage dont il avait été victime. Elle affirme dès lors la bonne foi de M. [H] qui, selon elle, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à une comparaison des courriels reçus puisqu’il n’avait connaissance que du second, dont la réception un dimanche soir n’avait rien de suspect au regard des habitudes de travail de l’architecte.
Elle soutient que l’IBAN figurant sur la facture transmise à la banque ayant été modifié par un tiers, à son insu, le virement litigieux n’a pas été valablement autorisé, invoquant à l’appui de son argumentation un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2023 (n° pourvoi 21-19.289) qui a précisé qu’une opération « est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire » et « qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée ». Elle souligne la pertinence de cette solution qui transcende la distinction entre faux dès l’origine et ordre falsifié et qui, selon elle, est conforme à la lettre des dispositions régissant les opérations de paiement non autorisées ainsi qu’à l’esprit des directives DSP1 et DSP2
Elle conclut en conséquence à l’application du régime prévu à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à toute opération de paiement exécutée sur la base d’un numéro IBAN modifié frauduleusement, et ce indépendamment du moment où la falsification a eu lieu, dès lors que le bénéficiaire diffère de celui auquel avait consenti le donneur d’ordre. Elle exclut l’application de l’article L.133-21 du même code en cas de falsification ou fraude et rejette l’analyse développée par la banque qui est, selon elle, fondée sur une interprétation erronée du champ d’application respectif des articles L.133-18 et L.133-21 du code monétaire et financier. Elle soutient par ailleurs le caractère non pertinent de l’arrêt rendu le 15 janvier 2025 (n°23-15.437) par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est seulement limitée à censurer une décision d’appel retenant un manquement au devoir de vigilance de la banque dans un cas similaire en rappelant le caractère exclusif de l’article L.133-21 du code précité sans pour autant se prononcer sur le terrain de l’article L.133-18 qui n’avait pas été soumis à son appréciation. De même, elle conclut au caractère non transposable de la solution retenue par la Cour de cassation le 30 avril 2025 (Cass. Com., n° 24-11.255) dans le cas d’une fraude au président qui diffère de la présente situation.
Se prévalant d’une décision de la cour d’appel de Toulouse du 1er avril 2025 (n°23/01533) ayant qualifié de non autorisé un virement dès lors que le nom du bénéficiaire porté sur l’ordre de l’opération ne correspondait pas au bénéficiaire effectif, elle soutient qu’au cas particulier, elle n’a pas consenti au bénéficiaire final du virement qui était destiné à la société MGE services et qu’en conséquence, elle est fondée à solliciter le remboursement intégral de la somme débitée, outre l’intérêt de retard majoré tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article L.133-18 précité à compter du 7 janvier 2022, soit le premier jour ouvrable suivant l’information faite à la banque.
Elle ajoute que la banque ne saurait lui opposer les conditions générales de la convention de compte qui stipulent que le consentement du client résulte de la signature du client en ce que ces stipulations visent l’hypothèse d’un ordre de virement donné en agence et qu’en tout état de cause, nonobstant leur conformité à l’article L.133-17 du code monétaire et financier, elles ne sauraient faire échec aux dispositions impératives de l’article L.133-6 du même code telles qu’interprétées par la jurisprudence, ajoutant que les mêmes conditions générales exigent la communication du nom du bénéficiaire par le donneur d’ordre qui s’attend dès lors à ce que la banque effectue des vérifications sur la concordance des informations avant d’exécuter l’opération.
La SCI soutient par ailleurs qu’elle est bien fondée à rechercher également la responsabilité de droit commun de la banque pour obtenir réparation d’un préjudice distinct de sa créance de remboursement au titre d’un manquement au devoir de vigilance, ou du préjudice économique imputable au refus de déférer correctement à son obligation de remboursement, dès lors que cette responsabilité ne repose, soit pas sur les mêmes faits, soit pas sur les mêmes fondements, que ceux du régime de responsabilité posé par la directive 2007/64. Elle fait valoir qu’au cas particulier, elle a subi un préjudice économique et moral imputable directement aux manquements de la banque dans l’exécution de ses obligations légales en ce qu’elle n’a pas vérifié la cohérence entre l’identité du bénéficiaire et, d’une part, le code BIC sur la facture et, d’autre part, le numéro IBAN y figurant. Elle fait également grief à la défenderesse de sa mauvaise foi caractérisée par son inertie et sa négligence dans le traitement de ce dossier, faisant valoir que la banque n’a daigné répondre à ses demandes qu’après plusieurs relances et une mise en demeure, et qu’elle a mis en œuvre la procédure de recall quatre jours après avoir été informée de la fraude. Elle affirme qu’au contraire, elle est exempte de tout reproche et qu’aucune négligence grave de sa part ne peut lui être opposée dès lors qu’elle est la victime de la fraude et qu’elle a fait preuve de coopération.
Elle sollicite en conséquence l’indemnisation d’un préjudice économique qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros et qui résulte de la privation des fonds dérobés, de l’obligation dans laquelle elle a été de décaisser une seconde fois la somme de 53.000 euros pour régler la société MGE services et du retard qui s’en est suivi dans la mise en œuvre de son projet immobilier.
Elle réclame également la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par ses associés qui ont été confrontés à la brutalité de la fraude et à la gestion défaillante de la banque.
Par dernières conclusions signifiées le 16 août 2025, aux visas des articles L.133-3, L.133-6, L.133-18 et L.133-21 du code monétaire et financier, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Débouter la SCI JAFAIR en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de BNP PARIBAS.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Si par exceptionnel le Tribunal juge que BNP PARIBAS a commis une faute et qu’il est justifié d’un préjudice,
Ordonner un partage de responsabilité entre BNP PARIBAS et la SCI JAFAIR,
Juger, en pareille hypothèse, que la responsabilité de la SCI JAFAIR est prépondérante,
Débouter la SCI JAFAIR en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de BNP PARIBAS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SCI JAFAIR d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement,
Condamner la SCI JAFAIR à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. "
A titre liminaire, la BNP Paribas expose qu’il ressort de la plainte et des écritures adverses que M. [H] a, nonobstant la position de la SCI, eu connaissance du premier courriel du 9 décembre 2022. Elle relève par ailleurs que malgré la sommation faite le 17 avril 2024 et jusqu’à ses conclusions signifiées le 5 septembre 2024, la SCI ne communiquait pas les courriels des 9 et 11 décembre 2022 qui contenaient la facture initiale et la facture falsifiée.
Elle soutient que le virement litigieux est une opération autorisée, la facture ayant été signée par le co-gérant de la SCI et transmise par la SCI elle-même, et qu’elle a ainsi exécuté une opération à laquelle la défenderesse a consenti sous la forme convenue entre les parties, conformément aux conditions générales applicables. Elle fait valoir qu’en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, elle n’est dès lors pas responsable dans ce cas de figure où l’IBAN inexact lui a été fourni par sa cliente et n’a pas été falsifié postérieurement à sa transmission par la SCI. Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023 cité par la défenderesse n’est pas transposable en l’espèce et est critiquable en ce qu’il a subordonné le caractère autorisé d’une opération de paiement à une condition supplémentaire, le consentement au bénéficiaire final, aucunement prévue par les textes, l’article L.133-6 du même code définissant le consentement comme portant seulement sur la volonté ou non d’autoriser l’exécution du virement. Elle indique qu’en revanche, est transposable au présent litige l’arrêt rendu le 15 janvier 2025 (Cass. Com. 15 janvier 2025, n°23-15.437) par lequel la Cour de cassation a fait application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier dans une affaire où l’IBAN remis à la banque avait été falsifié avant sa remise à la banque par le client suite à un piratage de la messagerie électronique de ce dernier. Elle conclut en conséquence au caractère autorisé de l’opération litigieuse qui doit être apprécié uniquement sur le critère de la forme convenue entre les parties et le seul consentement aux coordonnées bancaires du compte bénéficiaire, nonobstant le fait que le donneur d’ordre ait été trompé par un tiers sur la cause et/ou le bénéficiaire. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Elle soutient qu’en revanche, trouve à s’appliquer l’article L.133-21 du même code dont il résulte que si le donneur d’ordre communique au prestataire un identifiant unique inexact, le prestataire ne peut être tenu pour responsable de l’erreur, sa seule obligation étant d’exécuter l’ordre conformément à l’identifiant, et précisant qu’au cas particulier, seule la seconde facture lui a été communiquée par la SCI et qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier la concor-dance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire.
Elle se prévaut dès lors du caractère exclusif du régime prévu par les articles L.133-18 à L.133-24 pour conclure au rejet des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre subsidiaire, la BNP Paribas soutient que la négligence de la SCI, détentrice des deux factures, mais ayant communiqué uniquement la facture falsifiée, est la seule responsable de la perte alléguée.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité, la faute de la SCI étant selon elle prépondérante.
Enfin, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit en tout ou partie aux demandes indemnitaires de la SCI, la banque sollicite que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui lui apparait incompatible avec la nature de l’affaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire soit subordonnée à la fourniture par la demanderesse d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toute restitution en cas d’infirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de remboursement
En application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté quant au bénéficiaire.
Ce même article dispose qu’une opération est dite mal exécutée du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d’opération mal exécutée lorsque l’altération de l’IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre. Entre notamment dans cette catégorie l’hypothèse où le client s’est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu’un d’autre. La banque qui a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d’autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’à celui du bénéficiaire, l’article L.133-21, alinéa 2 précité n’opérant sur ce point aucune distinction.
De plus, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
1.1 – Sur la qualification de l’opération litigieuse
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI a elle-même transmis à la BNP Paribas une facture portant un IBAN erroné, qu’elle a approuvée et signée.
L’ordre de virement a été exécuté conformément à cet identifiant unique.
Il en résulte que l’ordre litigieux constitue une opération autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du même code, quand bien même l’IBAN aurait été falsifié en amont par un tiers, et doit être qualifié d’opération mal exécutée en ce qu’il a été ordonné par la demanderesse sur la base d’un IBAN falsifié et ce, avant que l’ordre de virement ne soit donné à la banque, laquelle se devait de l’exécuter conformément à l’identifiant unique communiqué par sa cliente.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier, relatif au remboursement des opérations non autorisées, est dès lors inapplicable et il convient d’examiner le présent litige à l’aune des dispositions de l’article L.133-21 du même code.
1.2 – Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-21 précité prévoit expressément que le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération lorsque l’identifiant unique fourni est inexact.
La banque n’a pas l’obligation de vérifier la concordance entre l’IBAN et le nom du bénéficiaire.
Cette règle a été appliquée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation et des cours d’appel, rappelée par la défenderesse et non sérieusement contestée.
En l’espèce, la BNP Paribas a exécuté l’opération conformément aux instructions reçues.
Aucune faute ne peut dès lors être retenue à son encontre.
En conséquence, l’établissement bancaire ne peut être tenu pour responsable de la perte financière alléguée par la SCI qui est donc déboutée de sa demande de remboursement.
2 – Sur les autres demandes indemnitaires
L’article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200 ; Cass. Com. 15 janvier 2025, n°23-15.437).
La responsabilité contractuelle de droit commun ne peut ainsi être mobilisée pour des opérations de paiement, qu’elles soient non autorisées ou mal exécutées.
En conséquence, les demandes fondées sur les articles 1231 et suivants du code civil au titre du préjudice économique et moral sont rejetées comme inopérantes.
3 – Sur les autres demandes
3.1 – Sur les frais du procès
La demanderesse qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
L’issue donnée au litige commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SCI Jafair de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Jafair aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Jafair à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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